22BX01324

Décision du 7 février 2023

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association France Nature Environnement (FNE) et l’association Guyane Nature Environnement (GNE) ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2020 du préfet de la Guyane portant autorisation environnementale accordée à la société Electricité de France - production électrique insulaire (EDF-PEI) en vue de l’exploitation de la centrale de production d’électricité devant être implantée au lieu-dit Larivot, sur le territoire de la commune de Matoury.

Par un jugement n° 2100237 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de la Guyane a admis l’intervention en défense de la collectivité territoriale de Guyane, a annulé l’arrêté du 22 octobre 2020 du préfet de la Guyane et a mis à la charge solidaire de l’Etat et de la société EDF-PEI le versement aux associations FNE et GNE de la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 5 septembre 2022 sous le n° 22BX01324, la société EDF-PEI, représentée par Me Hercé, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 2100237 du tribunal administratif de la Guyane du 28 avril 2022 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les associations FNE et GNE devant le tribunal administratif de la Guyane ;

3°) de mettre à la charge des associations FNE et GNE une somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par un recours et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 14 septembre 2022 sous le n° 22BX01430, la ministre de la transition écologique demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 2100237 du tribunal administratif de la Guyane du 28 avril 2022 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les associations FNE et GNE devant le tribunal administratif de la Guyane.

III. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022 sous le numéro 22BX01434, la collectivité territoriale de Guyane, représentée par Me Meghenini, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 2100237 du tribunal administratif de la Guyane du 28 avril 2022 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les associations FNE et GNE devant le tribunal administratif de la Guyane.

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Considérant ce qui suit :

1. L’article 7 du décret du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de la Guyane a prévu le remplacement de la centrale thermique de Dégrad-des-Cannes par une nouvelle centrale thermique, dont le principe de l’installation sur le territoire de la commune de Matoury, au lieu-dit Le Larivot, a été arrêté par une délibération de la collectivité territoriale de Guyane du 10 février 2017 et dont l’exploitation par la société EDF-PEI a été autorisée par un arrêté du ministre en charge de l’énergie le 13 juin 2017. Le 29 mars 2019, la société EDF-PEI a déposé à la préfecture de la Guyane un dossier de demande d’autorisation environnementale relative à l’exploitation de la nouvelle centrale. Par un arrêté du 19 octobre 2020 portant déclaration de projet, le préfet de la Guyane a déclaré le projet d’intérêt général et mis en compatibilité le plan local d’urbanisme de la commune de Matoury. Par un arrêté du 22 octobre 2020, complété par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet a délivré une autorisation environnementale pour l’exploitation de l’installation, constituée d’une centrale thermique d’une puissance de 120 MW fonctionnant à la biomasse liquide, d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 10 MW, composée de panneaux photovoltaïques sans stockage et d’un poste d’évacuation et de répartition de l’électricité raccordant la centrale thermique au réseau électrique haute tension de la Guyane. La société EDF-PEI, la ministre de la transition écologique et la collectivité territoriale de Guyane relèvent appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé l’autorisation environnementale délivrée le 22 octobre 2020 par le préfet de la Guyane.

Sur la jonction :

2. Les requêtes de la société EDF-PEI et de la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le recours de la ministre de la transition écologique sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :

3. L’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d’espèces animales non domestiques, l’interdiction de « 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Le I de l’article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d’Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment « 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…) ».



4. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

5. En application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, la société EDF-PEI a déposé, à l’appui de sa demande d’autorisation environnementale, une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées comportant deux demandes de dérogation pour la destruction de l’habitat et la destruction possible de nichées concernant le Toucan toco et le Milan à long bec, des demandes de dérogation pour la perturbation intentionnelle et la destruction possible de nichées concernant onze autres espèces protégées d’oiseaux et quatre demandes de dérogation pour la perturbation intentionnelle d’autres espèces d’oiseaux protégées. Le préfet de la Guyane, dans son arrêté du 22 octobre 2020, a accordé ces dérogations à la société, sous réserve de la mise en œuvre de mesures d’atténuation des impacts sur le milieu naturel et de compensation qui y sont détaillées.

6. Pour prononcer l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2020, le tribunal, après avoir estimé que le projet de construction d’une centrale électrique au Larivot devait être regardé comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, satisfaisant ainsi la première condition fixée pour l’octroi d’une dérogation à la législation sur la protection des espèces protégées, a jugé qu’en estimant qu'il n'existait pas de solution satisfaisante autre que celle retenue par le pétitionnaire pour l'implantation de la centrale, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l'art. L. 411-2 du code de l’environnement. Les premiers juges ont notamment relevé qu’il ne résultait pas de l’instruction que deux zones du site situé dans la zone d’activité du Grand port maritime de Guyane (GPMG), dit du « parc avenir », à Rémire-Montjoly ne constitueraient pas des solutions alternatives satisfaisantes au lieu-dit du Larivot pour l’emplacement de la centrale électrique, permettant de limiter les atteintes portées à des espèces protégées.

7. Il résulte de l’instruction que la presqu’île de Cayenne constitue la principale zone de consommation d’électricité du département de la Guyane et que la fermeture de la centrale actuelle de Dégrad-des-Cannes, dont la PPE de la Guyane, adoptée par décret du 30 mars 2017, indique qu’elle devra être mise définitivement à l’arrêt à compter du 31 décembre 2023, conduirait à un déficit important de production d’électricité sur cette zone. L’article 7 de ce décret indique, à cet égard, que le remplacement des capacités installées de la centrale thermique et des deux turbines à combustion situées à Dégrad-des-Cannes ainsi que de la turbine à combustion située à Kourou par une centrale thermique d'une puissance totale de l'ordre de 120 MW permettra de répondre à des besoins estimés à 80 MW de base et 40 MW de pointe dans la région de Cayenne et qu’une centrale photovoltaïque de 10 MW sans stockage devra être associée à cette centrale thermique. Si, ainsi que le relèvent les associations FNE et GNE, le barrage hydroélectrique de Petit Saut est susceptible de répondre aux besoins de l’agglomération de Cayenne, cette installation, davantage soumise aux aléas climatiques, est située à plus de 100 kilomètres de la presqu’île, qui se trouverait exposée, en cas d’avarie sur les liaisons haute-tension reliant Petit Saut à Cayenne et en l’absence d’usine de production sur la presqu’île de Cayenne, à de graves difficultés d’approvisionnement. Dès lors, la nécessité pour EDF-PEI de trouver un terrain dans la presqu’île de Cayenne et non dans une autre zone du département, permettant l’installation d’une centrale thermique et d’une centrale photovoltaïque qui lui est associée, doit être regardée comme justifiée.

8. De première part, la société EDF-PEI a étudié l’implantation possible de la centrale en litige sur un terrain situé dans le prolongement de l’actuelle centrale de Dégrad-des-Cannes, à l’ouest de la presqu’île de Cayenne. La société indique, sans être contestée, que le projet de centrale aurait, dans cette hypothèse, été couvert par les zones R et r identifiées sur le plan de zonage du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de l’établissement de la société SARA, qui exploite une raffinerie, lesquelles correspondent, en cas de survenance d’un accident majeur, aux zones de dangers qualifiées de « très graves » et « graves » pour la santé humaine. Si, par dérogation au principe d’interdiction de toute nouvelle construction prévalant dans ces zones en application du règlement du PPRT, les infrastructures dites « d'intérêt général » sont autorisées en zone R et les installations « liées aux services publics ou d'intérêt collectif » en zone r, il n’en demeure pas moins que l’appelante a pu, à juste titre, estimer que le choix de ne pas exposer, pour l’avenir, son personnel à des risques irréversibles en cas d’accident majeur et, accessoirement, d’avoir à sa disposition un nombre suffisant de salariés pour assurer la continuité de l’approvisionnement en électricité en cas de survenance d’un tel évènement, présentait un caractère plus satisfaisant au sens et pour l’application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par ailleurs, le terrain de Dégrad-des-Cannes étant entièrement occupé par l’actuelle centrale thermique, des installations connexes et une centrale photovoltaïque, les phases de déconstruction de ces installations et de construction des nouvelles installations se dérouleraient nécessairement de manière séquentielle, eu égard à la configuration exiguë du terrain, retardant en cela la mise à l’arrêt définitive de l’actuelle centrale de Dégrad-des-Cannes, décrite par la PPE de la Guyane comme ayant largement atteint un état de vétusté avancé, et la mise en service de la nouvelle centrale. Dès lors, le préfet de la Guyane a pu, à bon droit, estimer que le terrain situé dans le prolongement de l’actuelle centrale de Dégrad-des-Cannes ne constituait pas une alternative satisfaisante au site du Larivot.

9. De seconde part, la société a envisagé l’alternative constituée par l’implantation de la nouvelle centrale sur deux zones distinctes du site du « parc avenir », également situé à l’ouest de la presqu’île de Cayenne dans la zone d’activité du GPMG, à Rémire-Montjoly, l’une constituée par la « zone ouest », l’autre par la « zone logistique arrière portuaires ».

10. Toutefois, alors que le choix de la zone d’implantation de la centrale électrique au Larivot a pu se porter sur un terrain situé hors des zones d’aléa identifiées dans le plan de prévention du risque inondation (PPRI) et le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) en cours de validité dans la presqu’ile de Cayenne, la quasi-totalité du site du « parc avenir » est, pour sa part, concernée par l’aléa faible à moyen inondation du PPRI. Les associations intimées soutiennent que ce zonage réglementaire est obsolète dès lors qu’il n’a pas évolué depuis l’année 2001 et se prévalent des cartes d’aléas plus récentes établies en 2017 dans le cadre de l’identification de la presqu’île de Cayenne comme territoire à risque important d’inondation (TRI), en application des dispositions des articles L. 566-5 et L. 566-6 du code de l’environnement. Il résulte toutefois de l’analyse de ces cartes, à supposer qu’elles aient vocation à se substituer aux cartes d’aléa du PPRI existant, qui réglemente l’occupation des sols en zone inondable, que les sites du Larivot et du « parc avenir » sont tous deux concernés par des risques d’inondation par débordement de cours d’eau et par submersion marine et que si le site du « parc avenir » présente, à cet égard, une situation légèrement plus favorable, cette différence de situation n’est pas, à elle-seule, suffisamment déterminante quant au choix de l’un ou l’autre site.

11. Par ailleurs, le terrain nécessaire à l’installation de la centrale au Larivot, compris dans le périmètre de l’opération d’intérêt national instaurée en Guyane par décret du 14 décembre 2016, s’est trouvé rapidement disponible et a pu être acquis par EDF-PEI au cours du mois de septembre 2017. A l’inverse, la société n’a, à ce jour, pu obtenir aucune garantie fiable quant à la maîtrise foncière ainsi qu’à la viabilisation des terrains situés sur le site du « parc avenir », propriété de la chambre de commerce et d’industrie de Guyane (CCIG) et potentiellement visé par le GPMG pour un projet d’agrandissement. A cet égard, il résulte de l’instruction qu’au cours du mois de décembre 2016, le président d’EDF-PEI a interrogé, en vain, la SEMSAMAR, aménageur desdits terrains, quant au délai prévisionnel sur lequel l’aménageur était prêt à s’engager pour mettre en œuvre la viabilisation des terrains et à l’existence d’un éventuel accord formel de la CCIG relatif à la vente des terrains. Si, dans un courrier adressé au ministre des outre-mer le 30 juillet 2020, la présidente de la CCIG indique renouveler officiellement l’offre de la chambre consulaire de céder le foncier nécessaire à l’implantation de la centrale électrique, cette offre est intervenue tardivement, alors que le projet d’installation de la centrale au Larivot se trouvait déjà à un stade avancé. Il résulte, en outre, des termes d’un courrier de la présidente de la CCIG adressé au président de la collectivité territoriale de Guyane le 16 mai 2022, que la CCIG n’est pas, à ce jour, en mesure de commercialiser des plateformes aménagées immédiatement utilisables sur le site du « parc avenir » et que l’actualisation du projet d’ensemble est en cours, alors que, par un courrier du 23 février 2022, le président de la SEMSAMAR a notifié à la présidente de la CCIG une demande de constatation de l’expiration de la concession d’aménagement conclu le 5 novembre 2010 pour une durée de dix ans en vue de la réalisation de l’opération d’aménagement de la phase d’extension du parc d’activités économiques (PAE) de Dégrad-des-Cannes. Ainsi, la société EDF-PEI établit l’existence d’incertitudes persistantes, tant sur la possibilité d’acquisition des terrains du site du « parc avenir » que sur leur potentielle viabilisation, de nature à retarder l’objectif fixé par la PPE de la Guyane de fermeture, dans un bref délai, de l’actuelle centrale de Dégrad-des-Cannes et de mise en fonctionnement d’une nouvelle centrale.

12. En outre, il ressort du volet « milieux naturel faune/flore » intégré à l’étude d’impact réalisée en 2013 à l’occasion de l’aménagement de la seconde phase opérationnelle du PAE de Dégrad-des-Cannes, où sont situées les deux zones du « parc avenir » que les intimées désignent comme étant plus adéquates pour voir s’implanter le projet en litige, qu’à l’instar du site du Larivot, l’environnement du « parc avenir » est notamment constitué de mangroves, de marais d'estuaire, de milieux boisés et de terrains en friche. Aux termes de ce document, plus d’une centaine d’espèces ont été inventoriées sur la zone, parmi lesquelles vingt-et-une espèces d’oiseaux sont protégées, comme l’Onoré rayé, le Héron strié, l’Ibis vert ou l’Urubu à tête rouge et sept sont déterminantes de la qualité des habitats en Guyane. De même, deux espèces protégées de mammifères ont été mises en évidence sur le site, le Grand Fourmilier et le Cerf des Palétuviers. Il résulte de cette étude que pour plusieurs de ces espèces protégées, les enjeux sont qualifiés de fort et que des demandes de dérogation au titre des article L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement auraient dû être envisagées avant la réalisation de tout projet d’ampleur. Il résulte, en outre, de l’instruction que l’installation de la nouvelle centrale sur les zones potentiellement identifiées au sein du « parc avenir » nécessiterait l’arasement de l’îlet Cariacou, dont le volet « milieux naturel faune/flore » de l’étude d’impact réalisée en 2013 indique que les pourtours constituent un site de nidification pour les rapaces protégés s'alimentant dans le marais et un corridor pour le déplacement de mammifères terrestres remarquables. Contrairement à ce que font valoir les associations FNE et GNE, cette étude d’impact demeure entièrement d’actualité et pertinente, quand bien-même l’emprise du PAE comprend déjà la zone industrielle de Dégrad-des-Cannes et le GPMG, dans la mesure où cette situation existait à l’identique en 2013, date de réalisation de l’étude d’impact, et que le projet alternatif d’installation de la centrale électrique a vocation à s’implanter sur une zone non encore anthropisée du PAE. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’implantation de la nouvelle centrale sur le site du parc avenir pourrait s’opérer dans des conditions permettant de porter une atteinte moindre à la protection d’espèces protégées que sur le site du Larivot.

13. Enfin, si l’arrêté contesté du 22 octobre 2020 prévoit, en son chapitre 8.1, un approvisionnement de la centrale thermique en combustible via une canalisation de transport qui doit relier le port de Dégrad-des-Cannes situé à Rémire-Montjoly au site du Larivot situé à Matoury, soit une distance d’environ quatorze kilomètres, il est constant que le choix de contenir l’implantation de cet oléoduc le long d’un axe routier existant ou de friches industrielles permet d’éviter tout impact fort sur les milieux naturels à enjeu environnemental du secteur ainsi que sur les espèces protégées. Dès lors, ainsi que le fait valoir la société EDF-PEI, l’impact environnemental minime lié à la canalisation de transport de combustible, dont la réalisation résulte d’un choix technique et stratégique de sa part, ne permet pas, à lui seul, de disqualifier le choix du site du Larivot au bénéfice du site du « parc avenir ».

14. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane ne s’est pas livré à une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 411-2 du code de l’environnement en estimant qu'il n'existait pas de solution satisfaisante autre que celle retenue par le pétitionnaire pour l'implantation de la centrale électrique du Larivot. Dès lors, la société EDF-PEI, la ministre de la transition écologique et la collectivité territoriale de Guyane sont fondées à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de la Guyane a, pour ce motif, annulé l’autorisation environnementale délivrée le 22 octobre 2020 par le préfet.

15. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les associations FNE et GNE en première instance et devant la cour.

Sur les autres moyens invoqués par les associations FNE et GNE :

16. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

En ce qui concerne la consultation des conseils municipaux :

17. Aux termes de l’article R. 181-38 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’autorisation en litige : « Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123 11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique. ». Aux termes de l’article R. 123-11 du même code : « (…) / III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. (…) ».

18. Il résulte de l’instruction et notamment des courriers du 30 mars 2020 versés au dossier de première instance par le préfet de la Guyane ainsi que des copies d’écran des courriers électroniques adressés le 19 mai 2020 par les services de la préfecture de la Guyane aux communes de Roura, Montsinéry-Tonnegrande, Rémire-Montjoly, Matoury, Macouria et Cayenne que ces dernières ont été consultées dès le début de la phase d'enquête publique. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas soutenu que d’autres communes auraient dû être consultées au regard des exigences de l’article R. 181-38 du code de l’environnement. Les éventuels avis émis par ces communes, dès lors qu’ils doivent, aux termes de cet article, être recueillis au début de la phase d'enquête publique et exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique, n’ont pas à figurer au dossier soumis à l’enquête publique. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des conseils municipaux doit être écarté.

En ce qui concerne le caractère insuffisant de l’étude d’impact :

19. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) /II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. / (…) / III. -L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après "étude d'impact" (…) ». Le contenu de l’étude d’impact, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire, est défini à l’article R. 122-5 du même code. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative notamment en la conduisant à sous-estimer l’importance des conséquences du projet sur l’environnement.

20. Les intimées se prévalent, en premier lieu, de l’absence d’inventaire des populations de chiroptères dans l’analyse de l’état initial de l’environnement. Il résulte toutefois de l’instruction que la diversité des chauves-souris en Guyane s’exprime essentiellement en milieu forestier primaire, connecté avec le grand massif de l’intérieur, les mangroves n’abritant pour leur part qu’environ 1/5ème des espèces du département dont aucune n’est protégée. Si la société EDF-PEI admet que le Petit Noctilion et le Sténoderme à tête large, respectivement classés « vulnérable » et « quasi-menacé » au niveau régional par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), sont susceptibles de fréquenter les forêts du Larivot, elle affirme également, sans être sérieusement contredite, en se fondant sur les études fournies par le bureau d’études en environnement Biotope ayant réalisé le volet faune/flore de l’étude d’impact, que le premier n’a jamais été identifié sur la presqu’île de Cayenne et que l’habitat privilégié du second, qui fait partie d’une espèce de lisière boisée de savanes, ne se retrouve pas sur l’aire d’étude. De même, si la mangrove âgée représente un habitat plus favorable pour les chiroptères, cet habitat a vocation à être protégé dans sa quasi-intégralité par la mesure de sanctuarisation environnementale mise en place par le pétitionnaire à l’ouest de la zone d’étude. Enfin, il n’est pas établi que cette zone constituerait un territoire de chasse privilégié pour la colonie de chiroptères établie sous le pont du Larivot abritant deux espèces de Pteronotus. Dans ces conditions, eu égard aux enjeux environnementaux marginaux en lien avec la présence de chiroptères sur l’aire d’étude du projet, les associations FNE et GNE ne sont pas fondées à soutenir que la description de l’état initial est entachée d’omissions ou d’imprécisions au regard des prescriptions du 3° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, qui n’exigent une description que des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement.

21. En deuxième lieu, les associations FNE et GNE soutiennent que l’inventaire floristique est insuffisant en raison de la destruction anticipée d’une partie du peuplement forestier lors de la pose, par EDF-PEI, d’une clôture en 2018 qui a conduit à l’absence de prise en compte de la présence de l’espèce protégée d’arbre Crudia tomentosa au sud d’une route départementale, dans l’emprise de l’aire d’étude. Les intéressées n’établissent toutefois pas la présence de cette espèce d’arbre lors des travaux d’édification de cette clôture, en se bornant à se référer aux avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la région Guyane (CSRPN) et du Conseil national de la protection de la nature (CNPN). Au demeurant, à la supposer avérée, cette circonstance n’aurait pas d’incidence sur l’information complète de la population dès lors qu’il est constant qu’à la date de présentation au public de l’étude sur la faune, la flore et les habitats, en mai et juin 2020, les arbres en cause étaient absents.

22. En troisième lieu, les associations soutiennent que les inventaires avifaunistiques ne prendraient pas en compte la présence de plusieurs espèces d’oiseaux, dont certaines sont protégées, telles le martin-pêcheur nain, le martin-pêcheur bicolore, l’engoulevent à queue courte, le héron agami, le Savacou huppé ou l’élénie à couronne d’or. Il résulte des termes de l’étude sur la faune, la flore et les habitats réalisée par le bureau d’études Biotope que ce dernier a réalisé des inventaires des espèces d’oiseaux présents sur la parcelle acquise par EDF-PEI entre les années 2017 et 2019 à différentes saisons, afin de maximiser le nombre d’espèces observables, et s’est également fondé sur les données issues de la base de données Faune Guyane. Il ne résulte pas de l’instruction que parmi les 114 espèces qui ont ainsi pu être mises en évidence, dont 36 sont protégées, les espèces répertoriées par les associations FNE et GNE auraient été observées au sein de la zone d’étude du projet et non, ainsi que l’affirme la société EDF-PEI, à l’arrière de cette zone.

23. En quatrième lieu, les intimées critiquent la pertinence de l’étude d’impact au motif que l’effet de lisière et d’ouverture à la lumière des marges de la mangrove qui se retrouveront en bordure des zones déforestées n’a pas été mesuré. Néanmoins, en se bornant à l’affirmer et à se référer à l’avis du CNPN, les intéressés ne produisent aucun élément de nature à contredire les explications circonstanciées de la société EDF-PEI selon qui, l’effet de lisière et d’ouverture à la lumière n’existe pas, ou seulement de manière très minime, sur les mangroves à palétuviers rouges et blancs, dès lors qu’il s’agit de formations forestières très peu denses, tolérantes aux lisières et dans lesquelles pénètrent déjà la lumière et le vent.

24. En cinquième lieu, il est soutenu que la mesure de réduction référencée M.RE.01, consistant en la transplantation d’une partie de la population d’Astrocaryum murumuru au sein d’un habitat favorable et protégé est insuffisamment présentée au sein de l’étude d’impact dès lors qu’aucun site précis n’est proposé pour cette mesure, dont l’efficacité n’est, en outre, pas établie. Toutefois, contrairement à ce qu’affirment les associations, le site proposé pour la mise en application de cette mesure est précisé au sein de l’étude sur la faune, la flore et les habitats comme étant la parcelle n° AB 80 située à proximité du terrain d’assiette du projet, sanctuarisée au titre de la mesure de compensation M.CO.02, dont les caractéristiques sont présentées dans le mémoire en réponse d’EDF-PEI à l’avis du CSRPN et du CNPN du 31 janvier 2020, versé au dossier de l’enquête publique. Par ailleurs, la circonstance que la transplantation à grande échelle de ce type de palmier n’aurait encore jamais été suivie scientifiquement en Guyane est sans influence sur le caractère suffisant de l’étude d’impact alors, au demeurant, que la société EDF-PEI fait état des résultats favorables d’une expérimentation menée en ce sens par la pépinière l’Agro Forestière.

25. En sixième lieu, les associations critiquent la présentation de la mesure référencée M.CO.01 destinée à compenser la perte d’habitats de certaines espèces protégées induite par la construction de la centrale par la sanctuarisation et la mise en gestion de 80 hectares de parcelles du terrain du Larivot acquis par la société EDF-PEI, composé de mangroves à divers stades, de zones marécageuses à palmiers pinots et de marais d’arrière-mangrove. Aux termes de l’étude sur la faune, la flore et les habitats, la sanctuarisation de cet espace s’accompagnera de la mise en place d’un plan de gestion, d’une durée minimale équivalente à celle de l’exploitation estimée de la centrale, soit 25 années, visant à conserver et restaurer ces espaces naturels et à maintenir l’avifaune ainsi que la mammalofaune protégées, caractéristiques des habitats de la mangrove.

26. D’une part, il résulte des termes du mémoire en réponse d’EDF-PEI à l’avis du CSRPN et du CNPN du 31 janvier 2020, versé au dossier de l’enquête publique, que la société prévoit la mise en place d’une obligation réelle environnementale, prévue à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, avec la collectivité territoriale de la Guyane pour garantir la sanctuarisation dans le temps de l’espace concerné par la mesure référencée M.CO.01 pour une durée de 99 ans et précise que la zone fera l’objet d’un classement en espace naturel sensible. Dès lors, le moyen tiré de ce que le public n’aurait pas été suffisamment informé du cadre règlementaire dans lequel s’inscrit la mesure de sanctuarisation et de gestion de la mangrove et du marais du Larivot proposée par le pétitionnaire manque en fait.

27. D’autre part, ainsi que l’indique le guide sur les mesures d’évitement, de réduction et de compensation en Guyane, élaboré par la préfecture de la région Guyane, quand bien même il ne présenterait pas un caractère réglementaire, les mesures de compensation peuvent, selon le contexte et notamment lorsque la rareté des zones dégradées ne permet pas la mise en place d’actions de restauration, viser à la préservation d’un habitat en bon état de conservation d’un milieu ou d’un écosystème soumis à un risque avéré de dégradation voire de destruction, par une sécurisation foncière, accompagnée par une action visant à garantir cet état de conservation, notamment en assurant une surveillance régulière et une lutte active contre les dégradations constatées. La mesure de compensation référencée M.CO.01 ainsi que la mesure complémentaire référencée M.CO.02, mentionnée au point 24, qui sont toutes deux détaillées dans l’étude sur la faune, la flore et les habitats ainsi que dans le mémoire en réponse d’EDF-PEI à l’avis du CSRPN et du CNPN du 31 janvier 2020 soumis au dossier de l’enquête publique, permettront de sanctuariser et, ainsi, de préserver des zones contiguës d’une superficie de plus de 150 hectares présentant des habitats et des caractéristiques environnementales et patrimoniales similaires ou très proches de celles du terrain d’emprise de la centrale. Ces mesures, portant sur des terrains soumis à des fortes pressions urbanistiques ainsi qu’à des potentielles dégradations liées à des dépôts sauvages de déchets qui ont pu y être constatés, seront de nature à assurer un ratio de compensation de 1 ha pour 6,5 ha et à préserver la continuité du corridor écologique situé entre la mangrove Leblond et le reste de la mangrove de l’estuaire de la rivière de Cayenne, en amont. Dès lors, les associations FNE et GNE ne sont pas fondées à soutenir que l’étude d’impact ne serait pas suffisamment détaillée quant à la prise en compte de la perte nette d’habitats pour les espèces d’oiseaux et de mammifères protégées ni à se prévaloir de la méconnaissance de l’objectif visant à éviter une perte nette de biodiversité exigé à l’article L. 163-1 du code de l’environnement.

28. Enfin, il résulte de l’instruction que la surface de zones humides impactées par le projet correspond à 19 hectares. Eu égard aux mesures de compensation exposées au point précédent, mises en œuvre en l’absence de toute autre possibilité d’action de restauration, les intimées ne sont pas fondées à soutenir que l’étude d’impact ne comporte pas de justification de la compatibilité du projet avec les objectifs qu’impose le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin Guyane, et notamment le point 3.2 de l’orientation n° 5 relative à l’amélioration de la connaissance et de la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques guyanais qui, s’agissant des conséquences dommageables d’un projet sur l’environnement, indique que la compensation intervient en dernier lieu et préconise une compensation à fonctions et surface équivalentes, dans le même sous-bassin versant, et si cela s’avère impossible, une compensation surfacique de l’ordre de 200 %.

29. En septième lieu, il résulte de l’instruction que le dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées élaboré par EDF-PEI au mois de février 2020 comporte un point III.3.2. consacré au choix de positionnement du projet et dresse les avantages du site du Larivot, s’agissant notamment de la maîtrise du risque d’inondation, de l’éloignement des zones résidentielles et de la densité des boisements alentour pouvant faciliter la dissimulation de la centrale. Le document intitulé « Choix du projet et scénario de référence » annexé à la demande d’autorisation environnementale déposée par la société EDF-PEI consacre, pour sa part, des développements aux alternatives envisagées. Le point 3.2.2. portant sur la justification du choix du terrain mentionne ainsi la nécessité d’implanter la centrale sur la presqu’île de Cayenne, principale zone de consommation d’électricité et le fait qu’outre le terrain du Larivot, ont été envisagés le terrain de l’actuelle centrale de Dégrad-des-Cannes et le terrain situé dans la zone d’activité du Grand port maritime de Guyane dit terrain « parc avenir ». L’ensemble de ces documents a été joint au dossier d’enquête publique. Dès lors, le moyen soulevé par les intimées, tiré de ce que le choix du site du Larivot serait insuffisamment justifié dans l’étude d’impact par rapport aux alternatives envisagées, notamment du point de vue de l’environnement, manque en fait et doit être écarté.

30. En huitième lieu, dans son mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 31 janvier 2020, versé au dossier d’enquête publique, la société EDF-PEI explique n’avoir pas recensé sur la presqu’île de Cayenne d’autres terrains que celui du Larivot d’une superficie d’au moins 10 hectares, disponibles à la vente, compatibles avec une mise en service souhaitée en 2023 et dont l’usage et la destination définis dans les documents d’urbanisme sont compatibles avec la construction d’une installation industrielle de type centrale photovoltaïque. Ce document procède également à une analyse de l’urbanisation actuelle de la presqu’ile de Cayenne et des aménagements prévus par le schéma d'aménagement régional de Guyane (SARG) permettant d’expliciter le manque de terrains répondant à ces critères sur la presqu’île de Cayenne. Enfin, la société y expose les avantages liés au choix d’implanter sur le même site la centrale thermique et la centrale photovoltaïque tenant à la limitation des nuisances de la phase chantier à un seul site, de l’emprise des deux chantiers sur les terrains naturels et des impacts des travaux de raccordement sur l’environnement ainsi qu’à la mutualisation des activités d’exploitation sur les deux installations. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact ne justifierait pas suffisamment la nécessité d’implanter la centrale photovoltaïque à proximité de l’installation thermique manque en fait et doit être écarté.

31. En neuvième lieu, les associations FNE et GNE soutiennent que le contenu de l’étude d’impact est insuffisant en ce qu’elle omettrait d’analyser les effets indirects du projet liés à l’approvisionnement de la centrale en combustible. Toutefois, les intimées ne précisent ni la nature de ces effets indirects ni les facteurs sur lesquels ils sont susceptibles d’avoir une incidence, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, et ne permettent pas à la cour d’apprécier le bien-fondé de cette branche du moyen. Par ailleurs, l’étude d’impact contient une analyse de l’état actuel et des effets du projet sur l’environnement au sein de laquelle sont analysées les émissions de gaz à effet de serre (GES) issues de la circulation des camions pour l’apport du matériel durant la phase de travaux et, notamment, des matériaux de remblais nécessaires à la réalisation de la plateforme du site thermique ainsi que leurs effets sur l’environnement, jugés faibles au regard du caractère temporaire de la phase chantier. Dès lors, en se bornant à indiquer que l’étude d’impact ne procède pas à l’analyse des effets indirects du projet liés à l’approvisionnement de la centrale en matériaux destinés à permettre le remblaiement de l’emprise du projet, les associations ne critiquent pas utilement son caractère complet.

32. En dixième lieu, le document intitulé « Choix du projet et scénario de référence » annexé à la demande d’autorisation environnementale déposée par la société EDF-PEI prévoit, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret du 30 mars 2017 relatif à la PPE de la Guyane, la possibilité de convertir la centrale thermique au gaz naturel, qui a été intégrée dans la conception du site thermique afin que le dimensionnement et les choix d’implantation puissent permettre cette conversion si ce schéma d’approvisionnement était retenu à l’avenir. Ce document indique que le choix de moteurs bicombustibles a été opéré afin de faciliter une éventuelle conversion au gaz naturel de l’installation et de laisser l’opportunité d’un fonctionnement au fioul léger comme combustible de secours. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, le choix du pétitionnaire s’est, en définitive, porté sur un fonctionnement à la biomasse liquide, ainsi qu’il a été acté dans l’arrêté préfectoral complémentaire du 30 mars 2022. Comme l’indique la société EDF-PEI, si la conversion de la centrale du Larivot au gaz était à l’avenir envisagée, l’étude d’impact de la conversion au gaz et l’étude des dangers associés seraient alors réalisées dans le cadre du nouveau dossier de demande d’autorisation visant à permettre le fonctionnement de la centrale avec ce nouveau combustible. Dès lors, la circonstance que l’étude d’impact portant sur le projet en litige n’expose pas l’ensemble des modalités de conversion de la centrale au gaz naturel ainsi que les dangers liés à un fonctionnement au gaz naturel n’est pas de nature à avoir nui à l’information complète de la population ou à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative.

33. En onzième lieu, la description détaillée des caractéristiques des rejets liquides de la centrale est exposée au paragraphe 2.3 de l’annexe 2b de l’étude d’impact et est reprise au paragraphe 3.3.3.1 de celle-ci. Les effets des futurs rejets aqueux de la centrale sur les milieux aquatiques ont fait l’objet d’une étude menée sur une durée de plus d’un an par le bureau d’études Hydreco, dont les résultats ont été synthétisés dans le corps de l’étude d’impact, alors que l’étude elle-même a été annexée à l’étude d’impact. Par ailleurs, dans son mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 31 janvier 2020, la société EDF-PEI a indiqué que tous les effluents industriels rejetés en milieu naturel seront traités de manière à présenter des concentrations inférieures aux valeurs limites de rejet fixées par arrêté ministériel et que, s’agissant des eaux pluviales, le bassin de rétention permettant de confiner le premier flot potentiellement pollué par le lessivage du site, l’eau pluviale rejetée dans le milieu naturel aura les mêmes caractéristiques qu’une eau de ruissellement hors du site. Elle explique, en outre, que le choix d’un rejet dans le milieu naturel a été privilégié dès lors qu’un rejet dans le réseau d’assainissement collectif n’était pas envisageable, en raison de la localisation du projet dans un secteur à « assainissement individuel » du schéma directeur d’assainissement des eaux usées. Dans ces conditions, les association FNE et GNE ne sont pas fondées à soutenir que le public n’aurait pas suffisamment été informé de la justification de l’absence de solutions de substitution au rejet des eaux de l’installation dans le milieu naturel.

34. En douzième lieu et d’une part, les associations FNE et GNE soutiennent que l’étude d’impact est insuffisante s’agissant des incidences du projet sur les eaux superficielles en ce qu’elle ne décrit pas les effets du projet sur les macro-invertébrés répertoriés par l’UICN ainsi que les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des effets concernés. Toutefois, l’étude d’impact sur le milieu aquatique réalisée par le bureau d’études Hydreco présente les populations échantillonnées pour cette étude, soit 12 020 individus récoltés et déterminés, répartis en 37 taxa différents. Le bureau d’études ajoute que cette présentation ne peut être complétée par les statuts UICN car ceux-ci s’appliquent aux espèces alors que le niveau de détermination atteint pour les macro-invertébrés en Guyane est en majorité la famille. Il conclut que la détermination n’a majoritairement pas pu être menée jusqu’à l’espèce mais que les cortèges spécifiques trouvés ne semblent pas héberger d’espèces aux statuts UICN prioritaire. Par ailleurs, Hydreco indique, dans son analyse des effets du projet, que, même en tenant compte de ces espèces non identifiées dont le statut n’est pas déterminé, les effets sur la faune invertébrée sont négligeables au regard de l’impact jugé faible des rejets sur la qualité de l’eau et qu’il n’y a pas lieu de prendre des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation. Les intimées ne précisent, pour leur part, ni la ou les espèces de macro-invertébrés qui n’auraient pas été recensées ni les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation qu’il conviendrait, le cas échéant, de mettre en œuvre. Dès lors, l’étude d’impact ne saurait être critiquée en raison de son insuffisance sur ce point.

35. D’autre part, pour critiquer le caractère complet de l’étude d’impact, les associations FNE et GNE se prévalent de la contribution du comité français de l’UICN selon laquelle, alors que le projet prévoit le rejet d’eaux usées dans la mangrove, aucune étude n’a été réalisée localement pour évaluer correctement l’impact du rôle auto-épurateur de la mangrove vis à vis des eaux de rejet alors que l’impact sur la fonctionnalité de l’écosystème de mangrove dans sa globalité n’a jamais été évalué. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 33 que l’absence d’incidences significatives des rejets dans le milieu naturel ne résulte pas principalement de la capacité auto-épuratrice de la mangrove, quand bien même celle-ci est évoquée par le bureau Biotope dans son étude d’impact sur le milieu aquatique, mais des choix de conception et de contrôle qui ont été réalisés au niveau des installations de la centrale ainsi que de la localisation du point de rejet des eaux. L’étude d’impact expose ainsi dans le détail des traitements et des contrôles effectués préalablement au rejet des effluents, afin de garantir que les valeurs limites de rejet soient conformes aux exigences réglementaires et indique que le point de rejet a été localisé sur un écoulement naturel situé dans une zone de battement de marée permettant un export plusieurs fois par jour dans la masse d’eau littorale de la rivière Cayenne, qui possède un fort débit, de sorte que sera évité le phénomène d’évacuation d’eau sur la zone de rejet. Dans ces conditions, eu égard au caractère accessoire du phénomène auto-épurateur de la mangrove sur la qualité des eaux de rejet, les associations ne sont pas fondées à soutenir que la population n’aurait pas été suffisamment informée sur ce point.

36. Enfin, ainsi qu’il a été exposé aux points 24 et 25, la société EDF-PEI a décidé de sanctuariser des zones de mangrove situées à l’ouest de l’aire d’étude du projet en s’abstenant d’y implanter l’emprise de la nouvelle installation et de préserver, en outre, l’essentiel des groupements d’arrière-mangrove, qui ne sera impacté que de manière marginale. Il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation du projet, et notamment les mesures prises en matière de rejets des eaux et de effluents, entraînerait une destruction du milieu naturel de mangroves et de forêts marécageuses sur le site de la centrale électrique et porterait atteinte à la faune et à la flore de ces habitats spécifiques. Dès lors, l’étude d’impact n’est entachée d’aucune insuffisance sur ce point.

37. En treizième lieu, les associations FNE et GNE soutiennent que les impacts liés au démantèlement de la centrale électrique de Dégrad-des-Cannes n’ont pas été analysés au sein de l’étude d’impact. Toutefois, ainsi que le fait valoir la société EDF-PEI, si les deux centrales ont vocation à se succéder, ce démantèlement constitue un projet autonome au regard de leurs impacts environnementaux, les deux sites ne présentant aucune connexité géographique ni infrastructure commune. Par ailleurs, le démantèlement de la centrale de Dégrad-des-Cannes, d’ores et déjà prévue par la PPE de la Guyane, ne dépend pas de la réalisation de la future centrale du Larivot. Dès lors, l’étude d’impact n’avait pas à faire état d’une analyse des impacts de la démolition de la centrale de Dégrad-des-Cannes.

38. En quatorzième lieu, il est soutenu que l’étude d’impact serait insuffisante dans la mesure où elle ne comporterait pas de justification de la compatibilité des besoins en remblais du projet avec le schéma départemental des carrières (SDC) et les capacités de production existantes sur l’île de Cayenne. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, seules les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en application du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du livre V de ce code doivent être compatibles avec ce schéma. Dès lors que l’autorisation environnementale en litige ne porte pas sur l’exploitation d’une carrière, l’étude d’impact relative à cette autorisation n’avait pas à justifier de sa compatibilité avec le schéma départemental des carrières. Par ailleurs, en évoquant un maximum de 320 000 m3 de remblais, soit 250 000 m3 pour la centrale thermique et 70 000 m3 pour les autres zones, en rappelant les besoins pour le bassin de Cayenne, identifiés par le schéma régional et en comparant la capacité des gisements autorisés sur l’île de Cayenne avec celle effectivement extraite en 2017 et 2018, le dossier d’enquête publique comporte une information de la population suffisante sur les capacités de production existantes sur l’île de Cayenne, quand bien même ces chiffres ont pu être affinés, à la baisse, à la suite de l’enquête publique. Dès lors, le moyen doit être écarté.

39. En quinzième lieu, en se bornant à soutenir que l’impact paysager depuis le village Palikur est « non nul », les intimées ne permettent pas à la cour d’apprécier le bien-fondé de cette branche du moyen, tiré de l’insuffisance du volet paysager de l’étude d’impact.

40. En seizième lieu, les association FNE et GNE soutiennent que l’étude d’impact du projet est lacunaire en ce qu’elle ne précise pas comment la mise en place de la nouvelle centrale thermique permettra de respecter les objectifs de réduction des émissions de GES, d’autonomie énergétique en Guyane à l’horizon 2030 et de la part des énergies renouvelables dans la production d’énergie, résultant de l’article 1er de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et repris par l’article L. 100-4 du code de l’énergie et la PPE de la Guyane. Toutefois, il ne résulte pas des termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, qui définit le contenu de l’étude d’impact, que cette dernière devrait contenir de tels développements. Par ailleurs, pour les motifs exposés aux points 88 et 89, la méconnaissance de ces objectifs ne peut utilement être invoquée à l’encontre d’autorisations environnementales qui, comme en l’espèce, ne tiennent pas lieu d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité. Dès lors, le moyen doit être écarté.

41. En dix-septième lieu, les associations FNE et GNE soutiennent que l’analyse des incidences climatiques du projet effectuée dans le cadre de l’étude d’impact serait insuffisante, tant pour la phase de travaux que durant la phase d’exploitation de l’installation.

42. De première part, il est constant que le volet de l’étude d’impact consacré à l’état actuel et les effets du projet sur l’environnement comporte une analyse consacrée à l’estimation des émissions de GES induits par le projet durant la phase de travaux. Selon cette analyse, durant cette phase, les émissions tant pour le site thermique que pour le site photovoltaïque seront principalement issues de la circulation des camions, notamment pour l’apport du matériel et des matériaux de remblais nécessaires à la réalisation de la plateforme du site thermique. Eu égard à l’ampleur relativement faible des travaux dans le temps et l’espace pour la future centrale du Larivot, les impacts résiduels sur le climat de ces émissions ont, par suite, été jugés négligeables. S’il est vrai, ainsi que le soutiennent les intimées, que la société EDF-PEI n’a pas exposé dans l’étude d’impact les conséquences du relargage de CO2 résultant du défrichement et de l’assèchement de zone humide ou de forêts, il ne résulte pas de l’instruction que l’opération de défrichement nécessaire à l’implantation de la nouvelle centrale, eu égard à son caractère ponctuel et proportionnellement modeste, aurait un impact autre qu’infiniment résiduel sur le climat en Guyane, de sorte que le défaut de précision du pétitionnaire sur ce point n’est pas susceptible d’avoir nui à l’information du public ou exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative. De même, l’absence de données chiffrées permettant d’apprécier l’intensité de l’impact desdites émissions de GES en phase chantier n’a pas eu, en l’espèce et eu égard à l’effet quasi nul de ces émissions au regard de l’impact global des émissions générées par le transport routier en Guyane, pour effet d’altérer la bonne compréhension par le public et par l’administration des enjeux liés à ces émissions sur le climat.

43. De deuxième part, le volet de l’étude d’impact consacré à l’état actuel et les effets du projet sur l’environnement expose, en phase d’exploitation, les prévisions attendues d’émission de GES tant en ce qui concerne le site photovoltaïque que le site thermique. S’agissant de ce dernier, la société EDF-PEI y indique que, selon une estimation prudente basée sur les données des constructeurs (émissions de CO2 pour un fonctionnement à Pmax – 0,7 kg/kWh) et sur le scénario de fonctionnement majorant de la centrale (650 GWh/an), les émissions sont évaluées à 455 000 tonnes par an de CO2. Ce scénario de fonctionnement majorant y est exposé comme n’étant rencontré que dans le cas d’une très faible production d’électricité des moyens de production hydrauliques de la région, en particulier le barrage de Petit Saut ou en cas de forte augmentation des besoins électriques de la région. Le scénario de fonctionnement moyen est, pour sa part, estimé à 420 GWh/an. L’étude d’impact conclut à un effet faible de ces émissions, dès lors que la centrale de Larivot contribuera à réduire les émissions de CO2 de 30 % par rapport à la centrale électrique actuelle de Dégrad-des-Cannes. Dans son mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 31 janvier 2020, la société expose, en outre, les origines et les volumes annuels d’approvisionnement en fioul lourd de la centrale Dégrad-des-Cannes et en fioul léger de la future installation. Si les associations FNE et GNE soutiennent que les émissions de GES du projet sont plus élevées que si un mix d’énergies renouvelables (ENR) avait été envisagé pour remplacer la centrale de Dégrad-des-Cannes, cette hypothèse, dont la possibilité de réalisation n’est, au demeurant, pas établie, n’avait pas à figurer dans l’étude des impacts du fonctionnement de la future centrale du Larivot en cas de réalisation de celle-ci. De même, si les intimées soutiennent que l’étude d’impact n’expose pas les émissions de GES résultant du démantèlement concomitant de la centrale thermique de Dégrad-des-Cannes, cette information n’avait pas à figurer dans l’étude d’impact, ainsi qu’il a été exposé au point 37. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’en raisonnant à partir d’hypothèses de fonctionnement similaires à compter de la mise en service de la centrale du Larivot et en tenant compte des besoins prévisibles croissants de production d’électricité dans la région et du rendement supérieur de la nouvelle centrale, l’écart mentionné de 30 % d’émission de CO2 résultant de la mise en fonctionnement de la centrale du Larivot par rapport à la centrale électrique actuelle de Dégrad-des-Cannes serait erroné et aurait contribué à une information inexacte de la population. Enfin, les émissions liées à l’approvisionnement de l’installation, résultant de la production, de la transformation, du transport de la matière première jusqu’à l’installation ne résultent pas directement du fonctionnement de la nouvelle centrale et n’avaient, ainsi, pas à être exposées dans l’étude d’impact alors, au demeurant, que le fonctionnement de la centrale se fera, en définitive, à la biomasse liquide, dont les associations ne contestent pas sérieusement le caractère moins impactant sur les émissions directes de CO2 que le fuel léger initialement envisagé. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’analyse des incidences climatiques du projet serait insuffisante doit être écarté.

44. De dernière part, dans son mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 31 janvier 2020, joint au dossier d’enquête publique, la société EDF-PEI a indiqué qu’un fonctionnement de la centrale du Larivot avec de la biomasse liquide était également envisagé, à terme, par la société, après la réalisation de tests sur des centrales similaires de son parc de production. Il y est également indiqué que cette conversion de la centrale à la biomasse liquide permettrait, à partir de cette installation, de produire une électricité renouvelable bénéficiant d’un très faible contenu en carbone. Eu égard au caractère encore hypothétique de ce fonctionnement à la biomasse liquide au stade de l’enquête publique, auquel il convient de se placer pour l’appréciation du caractère suffisant de l’étude d’impact, la population doit être regardée comme ayant été suffisamment informée, contrairement à ce qui est soutenu par les associations FNE et GNE, des effets éventuels de ce mode de fonctionnement alternatif sur les prévisions attendues d’émissions de GES dans l’environnement, qui seront nécessairement moindres que celles envisagées dans l’hypothèse d’un fonctionnement au fuel léger.

45. En dix-huitième lieu, il résulte de l’instruction que la description géotechnique de l’état du sol réalisée par le bureau d’étude spécialisé GINGER LBTPG, comprenant une description du contexte géologique et des caractéristiques hydrogéologiques du sol, ainsi que des impacts potentiels du projet sur les sols, les sous-sols et les eaux souterraines ont été retranscrits de manière suffisante dans le dossier soumis à enquête publique au sein du rapport de base et dans l’étude d’impact. Les intimées soutiennent que le contexte géomorphologique du site et la nature des matériaux présents dans le sol ne répondraient pas aux exigences de qualité géotechnique nécessaires pour la réalisation de la plateforme prévue pour la mise hors d’eau du projet, tant en termes de réutilisation des matériaux retirés du site que de stabilité de la plateforme. Toutefois, il ne résulte pas de l’analyse des études de terrassement pour la réalisation de la plateforme de la centrale du Larivot, menées sur la base du plan topographique du site et de l’étude géotechnique préalable aux travaux, qui a été réalisée entre octobre et novembre 2017, qu’eu égard à la nature des sols, aux différences altimétriques relevées et aux sondages de reconnaissance qui ont été menés, les fragilités relevées par les associations seraient avérées et, en tout état de cause, que le public aurait été insuffisamment informé sur ce point. De même, en indiquant que les déblais pourront être évacués dans les carrières locales pour leur réaménagement ou être stockés dans la zone complémentaire chantier, conformément à la réglementation, l’étude d’impact est suffisamment précise. Par ailleurs, l’étude d’impact détaille les apports en remblais nécessaires à la réalisation du projet de centrale photovoltaïque et expose l’impact du projet sur le secteur du transport et ses répercussions sur les riverains. Enfin, les travaux de réalisation de la plateforme ne nécessitant aucun rabattement de nappe, l’étude d’impact n’avait pas à être plus précise sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne l’analyse des effets du projet de centrale thermique sur les sols et sous-sols doit être écarté.

46. En dix-neuvième lieu, les associations FNE et GNE soutiennent que les risques naturels, et en particulier le risque inondation par ruissellement pluvial, submersion marine ou remontée de nappe, n’auraient pas été suffisamment analysés par l’étude d’impact. Il résulte de l’instruction qu’une étude hydraulique de la zone du projet, jointe à l’étude d’impact, a été réalisée par le bureau d’études Artelia qui, contrairement à ce qu’affirment les associations, analyse l’hypothèse de la possibilité d’occurrence d’un évènement fréquent, moyen ou rare combinant pluie et submersion marine, en indiquant qu’il n’y a pas lieu de déterminer le risque pour un événement qui combinerait un événement maritime exceptionnel et une pluie centennale ou millénale. En se bornant à se référer aux informations d’ordre général contenues dans le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations unies (GIEC) du 9 août 2021 qui, au demeurant, est postérieur à la date de l’autorisation environnementale litigieuse, et dans son rapport spécial relatif aux effets relatifs à l’océan et à la cryosphère dans le contexte du réchauffement climatique, publié en 2019, les intimées n’établissent pas que la mesure de précaution consistant en la surélévation de l’emprise du projet de centrale thermique à une côte de + 3,00 m NGG, prenant en compte la cote maximale calculée de 2,95 m NGG en cas de submersion marine selon une hypothèse d’une augmentation du niveau marin égale à 60 centimètres à l’horizon de l’année 2100, serait insuffisante. A cet égard, les associations ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 562-11-5 du code de l’environnement et de l’arrêté du 5 juillet 2019 pris pour son application, relatif à la marge supplémentaire à appliquer à l'aléa de référence mentionné à l'article R. 562-11-3 du même code, qui sont applicables à l’élaboration des nouveaux PPRI. Si les intimées affirment que le projet de centrale photovoltaïque sera, pour sa part, surélevée à 1,80 m NGG soit en-dessous de la cote maximale calculée en cas de submersion marine, elles n’en tirent aucune conséquence quant à l’information complète de la population, alors que l’étude hydraulique préconise que seuls les aménagements sensibles, tels les bâtiments et les installations de production, soient surélevés à une cote supérieure à 3,00 m NGG et qu’il ressort des termes de l’autorisation environnementale contestée que les panneaux et équipements sensibles tels les onduleurs et les transformateurs seront disposés au-dessus de la cote d’inondation de référence. De même, en se bornant à affirmer que l’étude hydraulique ne prend pas en compte le risque d’inondation des secteurs sensibles du port du Larivot par blocage des submersions marines au niveau des remblais envisagés pour mettre hors d’eau l’emprise du projet ainsi que le risque d’inondation par remontée de nappe, sans préciser davantage la nature exacte de ces risques, les intimées ne critiquent pas utilement la pertinence de cette étude. Par ailleurs, les associations ne produisent aucun élément de nature à contredire les indications de l’étude hydraulique selon laquelle le projet n’aura aucun impact sensible sur les écoulements maximaux des eaux dans le secteur d’implantation et sur les habitats naturels aquatiques. Les associations ne se prévalent, en outre, d’aucune difficulté technique particulière quant à l’entretien des buses dont la mise en place est prévue sur certaines voiries afin d’assurer la transparence hydraulique du projet, prescrit par l’autorisation environnementale contestée, qui eût rendu nécessaire une information précise du public sur ce point. Enfin, contrairement à ce qui est également soutenu, l’analyse complète des eaux de ruissellement pluvial en provenance du Mont Petit Matoury et la conséquence de ce phénomène sur les installations de la centrale, le milieu naturel, notamment les zones de mangroves, et la voirie a été menée par le bureau d’études Artelia, sans que les associations ne démontrent que le réchauffement climatique aggraverait ce phénomène. Dès lors, le moyen doit être écarté.

47. En vingtième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 20, 21 et 22, les associations FNE et GNE ne sont pas fondées à soutenir que les incidences du projet sur les chiroptères, l’espèce protégée d’arbre Crudia tomentosa et plusieurs espèces d’oiseaux dont elles soutiennent qu’elles n’ont, à tort, pas été inventoriées dans l’analyse de l’état initial de l’environnement n’auraient pas été étudiées. Par ailleurs, si les associations contestent l’analyse du bureau d’études Biotope selon laquelle certaines espèces d’oiseaux dont l’habitat sera impacté par la réalisation du projet de centrale, comme le Toucan toco ou le Milan à long bec, pourront s’installer pendant la phase de travaux puis au-delà dans les habitats de mangrove situés en dehors de l’emprise de la centrale électrique et faisant notamment l’objet de la mesure de compensation M.CO.01 ou dans les forêts marécageuses situées au sud de la RN 1, elles n’étayent cette critique d’aucun élément précis. De même, si les intimées soutiennent que le pétitionnaire n’a pas évalué le risque d’impact lié à la mise en œuvre de la mesure d’évitement M.EV.02 de la population de l’espèce végétale protégée Ouratea cardiosperma, laquelle pourrait avoir pour conséquence une extension du périmètre déforesté autour de la centrale thermique et donc une forte incidence sur le peuplement de palmiers Astrocaryum murumuru, elles ne l’établissent pas en se bornant à se référer à l’avis du CNPN, qui n’est pas suffisamment circonstancié sur ce point, alors qu’ainsi qu’il a été rappelé au point 24, l’Astrocaryum murumuru fait l’objet d’une mesure de réduction spécifique. Il résulte, en outre, de l’instruction que l’habitat naturel de la Biche des palétuviers, du Raton crabier et de la Loutre à longue queue est essentiellement situé dans les mangroves et groupements d’arrière-mangrove qui, eu égard, notamment, aux mesures de sanctuarisation mises en place ainsi qu’à la réduction surfacique de la centrale photovoltaïque finalement actée par EDF-PEI, seront très faiblement impactés par le projet. Dès lors, les associations ne sont pas fondées à critiquer la présentation, dans l’étude d’impact, de l’incidence du projet sur ces mammifères, qualifiée de modérée en raison de la conservation d’un large pan de forêt propice à leur maintien à l’ouest de la zone d’étude et de la mise en place de mesures de sanctuarisation et de gestion de la mangrove. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact relativement aux incidences du projet sur les milieux naturels, la faune, la flore et les continuités écologiques doit être écarté.

En ce qui concerne le caractère insuffisant de l’étude de dangers :

48. Aux termes de l’article L. 181-25 du code de l’environnement : « Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. / En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. ». Aux termes de l’article D. 185-15-2 du même code : « / (…) / III. – L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. / (…) / L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs. ».

49. En premier lieu, les associations FNE et GNE soutiennent que l’étude de dangers ne prend pas en compte certains aléas naturels tels les inondations, les mouvements de terrain ou la foudre, sans pour autant fournir les études techniques requises pour ne pas les retenir. Toutefois, s’agissant des inondations, la société EDF-PEI a produit l’étude hydraulique de la zone du projet réalisée par le bureau d’études Artelia et analysant ce risque. Par ailleurs, en ce qui concerne les mouvements de terrain, la société n’a pas retenu ce risque comme source d’agression externe en raison d’un aléa faible à nul identifié par le zonage du plan de prévention des risques de mouvement de terrain (PPRM) sur une partie limitée en bordure de la RD191 et de la prise en compte, lors de la conception des ouvrages, des exigences réglementaires découlant du PPRM de la zone concernée. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une étude technique spécifique eût dû être réalisée sur ce risque alors, au demeurant, que, dans son mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 31 janvier 2020, la société expose qu’une telle étude relève de la phase d’études de détails et qu’elle sera réalisée par le constructeur de la centrale et ses bureaux d’études spécialisés puis mise à disposition du service instructeur avant la mise en service des installations. Enfin, il ne résulte pas de l’analyse de l’étude de dangers que le site serait particulièrement exposé aux effets de la foudre et nécessiterait une étude spécifique sur ce danger, alors que cette étude prévoit que les installations seront protégées, à la conception, contre ces effets, conformément aux exigences de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et qu’une étude technique sera réalisée lors de la construction du projet. Dans ces conditions, l’étude de dangers ne saurait être regardée comme lacunaire sur ces points.

50. En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l’étude de dangers examine, dans le volet consacré à l’analyse du retour d’expérience présenté en annexe 1, les risques d’incendie concernant les moteurs en fonctionnement et fait état d’une accidentologie très faible concernant les moteurs thermiques semblables à ceux de la future centrale du Larivot. Par ailleurs, les calculs de probabilité d’un effet de vague sur les réservoirs du parc à fioul sont présentés dans les tableaux présentés en annexe 5, 6 et 7 de l’étude des dangers. Si les associations intimées soutiennent que ces calculs ne sont pas suffisamment explicités, elles n’assortissent cet argument d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne l’irrégularité de l’enquête publique :

51. Aux termes de l’article 12 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : « Le présent article s'applique à toute enquête publique déjà en cours à la date du 12 mars 2020 ou devant être organisée entre cette date et le 30 mai 2020 inclus. / Lorsque le retard résultant de l'interruption de l'enquête publique ou de l'impossibilité de l'accomplir en raison de l'état d'urgence sanitaire est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dans la réalisation de projets présentant un intérêt national et un caractère urgent, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique peut en adapter les modalités : / (…) / 2° En organisant une enquête publique d'emblée conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés. (…) ».

52. Il résulte de l’instruction que l’enquête publique relative au projet de centrale du Larivot, initialement prévue entre le 30 mars et le 4 mai 2020, n’a pu être organisée selon les modalités habituelles en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Compte tenu des enjeux du projet porté par la société EDF-PEI en matière d’approvisionnement énergétique du territoire exposés notamment aux points 67 à 69, de l’arrêt programmé de la centrale de Dégrad-des-Cannes et des difficultés à réaliser les travaux au cours de la saison des pluies en cas de retard pris par le projet, les associations FNE et GNE ne sont pas fondées à soutenir que le choix de tenir une enquête publique sous forme dématérialisée ne serait pas justifié au regard des conditions fixées à l’article 12 précité de l’ordonnance du 25 mars 2020. Par ailleurs, les associations n’établissent ni même n’allèguent que cette modalité particulière d’organisation de l’enquête publique aurait nui à la participation et à l’information complète du public, plus de 300 observations ayant été recueillies au cours de cette enquête. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique doit être écarté.

En ce qui concerne l’absence d’évaluation environnementale pour le fonctionnement de la centrale thermique à la biomasse liquide :

53. Aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32 (…) ». Aux termes de l’article R. 181-46 du même code : « I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. / La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. / II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. ». Enfin, aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. / Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. ».

54. Par deux arrêtés complémentaires du 30 mars 2022, le préfet de la Guyane a acté la conversion à la biomasse liquide de la future centrale thermique et de la canalisation de transport du combustible destinée à l’approvisionner. Il ne résulte pas de l’instruction que le remplacement du fioul léger, combustible initialement destiné à alimenter la centrale thermique, par de la biomasse liquide aggraverait les dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l’environnement. A l’inverse, les émissions directes de GES dans l’environnement s’en trouveront réduites alors que la conversion de la centrale thermique à la biomasse liquide entraînera la sortie de l’installation du statut Seveso seuil bas. Il est par ailleurs constant que le projet de modification n’entraînera ni ne fera franchir aucun seuil du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Dès lors, les associations FNE et GNE ne sont pas fondées à soutenir que l’autorisation environnementale litigieuse est illégale en l’absence d’évaluation environnementale menée à l’occasion de la conversion de la centrale thermique à la biomasse liquide.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 121-8 L. 121-40 et L. 121-42 du code de l’urbanisme :

55. Aux termes de l’article L. 121-38 du code de l’urbanisme : « Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables (…) en Guyane (…) aux communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, (…) à l'exception des articles L. 121-12, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19, et sous réserve des dispositions ci-après. ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-40 du même code : « Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées : / 1° L'extension de l'urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; / 2° Les opérations d'aménagement préalablement prévues par le chapitre particulier valant schéma de mise en valeur de la mer du schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-42 du même code : « Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables. ».

56. Les dispositions des articles L. 121-8, L. 121-40 et L. 121-42 du code de l’urbanisme régissent les décisions autorisant une urbanisation ou un aménagement au sens du code de l’urbanisme, et ne sont, par suite, pas applicables à une autorisation environnementale, qui n’a pas pour objet d’autoriser la construction d’une ou plusieurs installations mais seulement d’autoriser le futur exploitant à exploiter cette ou ces installations au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Dès lors, les moyens soulevés par les associations FNE et GNE, tirés de la méconnaissance des dispositions de ces articles sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l’urbanisme :

57. D’une part, aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ». Aux termes de l’article L. 121-24 du même code : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. (…) ». Aux termes de l’article R. 121-4 de ce code : « En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (…) 2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer (…) 4° Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; / 5° Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 121-35 du code de l’urbanisme : « Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 121-4 est complété par les mots : "9° Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves." ».

58. D’autre part, aux termes de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales : « (…) les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (…) élaborent un schéma d'aménagement régional qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement, eu égard aux objectifs assignés à l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. / Il définit les principes de l'aménagement de l'espace qui en résultent et il détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, ainsi que la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités économiques et commerciales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables. (…) ». Aux termes de l’article L. 4433-7-2 du même code : « Le schéma d'aménagement régional fixe les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. / Il tient lieu, pour les secteurs qu'il détermine, de schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. / A ce titre, il définit pour ces secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières prévus à ce même article et comporte des documents graphiques représentant les vocations, protections, aménagements et équipements prévus. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 4433-8 du même code : « Le schéma d'aménagement régional respecte : / 1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, les dispositions particulières au littoral prévues au chapitre Ier du titre II du même livre (…) ».

59. Il ressort des annexes cartographiques du SARG, qui vaut également schéma de mise en valeur de la mer (SMVM), que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé au sein de l’un des espaces naturels remarquables du littoral (ENRL) répertorié au sein du SARG mais dans un « espace d’activités économiques futur ». Les requérantes soutiennent que ces dispositions du SARG ne respectent pas les dispositions précitées des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l’urbanisme et que l’autorisation environnementale délivrée le 22 octobre 2020 l’a été en méconnaissance de ces dispositions dès lors qu’eu égard à l’absence d’urbanisation et d’artificialisation du site, entièrement couvert d’espaces naturels et partiellement couvert par une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2, à sa sensibilité sur le plan écologique et environnementale ainsi qu’à sa proximité du rivage et de l’ENRL n° 10 identifié par le SARG, le terrain d’assiette du projet présente toutes les caractéristiques d’un ENRL sur lequel, en application de l’article L. 121-24 du même code, le projet, qui ne peut être qualifié d’aménagement léger, ne peut dès lors s’implanter.

60. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment exposé, les zones de mangrove identifiées sur le site seront entièrement préservées par la société EDF-PEI qui s’abstiendra d’y implanter l’emprise de la nouvelle installation en les sanctuarisant. Ainsi, à supposer qu’eu égard à leurs caractéristiques propres, ces zones de mangrove puissent être regardées comme constituant un ENRL au sens et pour l’application des dispositions combinées des articles L. 121-23, R. 121-4 et R. 121-35 du code de l’urbanisme, le projet ne portera aucune atteinte à leur préservation. Si la parcelle d’implantation de la centrale électrique inclut également d’autres types de végétation comme des zones d’arrière-mangrove, de forêts marécageuses, de pinotières claires sur pégasse et de marécages ouverts, il ne résulte pas de l’instruction que cette végétation, qui est commune en Guyane, présenterait un caractère paysager remarquable ou caractéristique de son patrimoine naturel en raison de sa singularité, de ses qualités intrinsèques ou de son intérêt écologique. Par ailleurs, il résulte des termes de l’étude sur la faune, la flore et les habitats réalisée par le bureau d’études Biotope, que, s’agissant de l’avifaune, sur les 36 espèces possédant un statut de conservation observées sur l’aire d’étude, seules trois espèces protégées disposent d’un statut de protection s’étendant à leurs habitats, le Fregata magnificens, dont aucune zone de nidification favorable à l’espèce n’a été observée sur le site, le Toucan toco, qui n’est pas nicheur sur la zone mais uniquement en marge de celle-ci, et le Milan à long bec dont l’étude indique qu’un seul individu a été observé et relève qu’il est peu probable qu’il soit nicheur sur la zone. Les quatre autres espèces d’oiseaux dont l’étude mentionne qu’elles présentent un enjeu de conservation fort n’ont pas été observées sur le site ou uniquement de manière très ponctuelle alors qu’aucun indice de nidification sur le site n’a été récolté. En outre, en ce qui concerne la mammalofaune, cette étude indique que la Biche des palétuviers, le Raton crabier et la Loutre à longue queue, qui sont trois espèces protégées en Guyane, ont toutes les capacités de déplacement vers des habitats plus favorables et notamment vers la mangrove ou les groupements d’arrière-mangrove qui seront en quasi-totalité préservés par le projet alors que le Grison est abondant sur l’ensemble du territoire. Enfin, s’agissant de la flore, il résulte de cette étude que l’Astrocaryum murumuru espèce déterminante ZNIEFF mais qui n’est pas protégée en Guyane, est implanté sur cinq autres sites dans l’Ile de Cayenne alors que la présence sur le site de l’Aristolochia stahelii et du Crinum erubescens n’est pas déterminante pour le maintien de ces espèces en Guyane ou sur l’Ile de Cayenne. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l’instruction que la zone du projet constitue avec l’ENRL n° 10 identifié par le SARG, qui comprend notamment la mangrove Leblond, une unité paysagère justifiant dans son ensemble la qualification de site ou paysage remarquable à préserver. Dans ces conditions, eu égard à la spécificité du littoral guyanais et à la richesse écologique et paysagère de l’ensemble de ce territoire, il ne résulte pas de l’instruction que le secteur d’implantation du projet, situé à proximité immédiate de zones déjà partiellement anthropisées, telles la zone industrielle du port de Larivot ainsi que plusieurs quartiers résidentiels, et cerné sur trois côtés par des routes ouvertes à la circulation automobile, présenterait un intérêt écologique spécifique ou serait nécessaire au maintien des équilibres biologiques. Ainsi, les associations intimées ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que le SARG ne l’a pas reconnu en tant qu’ENRL ni que l’autorisation litigieuse méconnaitrait les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l’urbanisme.

En ce qui concerne l’incompatibilité du projet avec le SMVM :

61. Les associations FNE et GNE soutiennent que le projet est incompatible avec l’objectif du SMVM, intégré au SARG, de protection des zones d’interface terre-mer constituées par la mangrove et la forêt littorale ainsi que des savanes humides imbriquées à ces milieux. Il résulte toutefois de l’instruction que la société EDF-PEI procédera à la sanctuarisation des zones de mangrove comprises dans l’aire d’étude du projet en s’abstenant d’y implanter l’emprise de la nouvelle installation et a décidé, postérieurement à l’enquête publique, de redimensionner son projet photovoltaïque afin de préserver l’essentiel des groupements d’arrière-mangrove. Si la parcelle d’implantation de la centrale électrique inclut également des zones de forêts marécageuses et de forêts dégradées denses de terre ferme, il résulte de l’étude sur la faune, la flore et les habitats réalisée par le bureau d’études Biotope que les habitats forestiers bordant les zones marécageuses observées sur le site ne sont pas rares en Guyane, où il en existe de vastes étendues alors que les forêts dégradées qui peuplent les mornes en lisière de mangrove sont composées d’espèces relativement fréquentes. Enfin, il résulte de l’analyse de de la carte du SMVM pour le secteur de l’île de Cayenne que le terrain d’assiette du projet est situé dans l’un des « espaces d’activités économiques futurs », identifiés par le schéma comme étant destinés notamment à l’accueil des activités industrielles et commerciales. Dès lors, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec les objectifs du SMVM doit, en tout état de cause, être écarté.



En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement :

62. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces (…) / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, (…) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (…) ». D’après l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (…) ».

63. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

64. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.

65. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».

66. Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés au point 63, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées. Pour apprécier, enfin, si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.

S’agissant de l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur :

67. Il résulte de l’instruction que, du fait de sa localisation géographique, la Guyane n’est pas reliée au réseau métropolitain continental d’électricité et fait partie des « zones non interconnectées » identifiées comme telles par le code de l’énergie. Une centrale thermique fonctionnant au fioul lourd, située dans la zone du port maritime de Dégrad-des-Cannes à Rémire-Montjoly, contribue à l’approvisionnement du territoire en électricité. L’équipement a cependant dépassé sa durée de fonctionnement initialement prévue et, en application de la PPE de la Guyane, adoptée par décret du 30 mars 2017, doit être mis définitivement à l’arrêt à compter du 31 décembre 2023 en raison de sa vétusté et du dépassement des valeurs limites d’émissions atmosphériques généré par son exploitation. La centrale de Dégrad-des-Cannes, en service depuis 1982, équipée de neuf moteurs diesels, de turbines à combustion et d’un ensemble de groupes électrogènes, génère cependant une puissance garantie de 115 mégawatts. D’après les données publiées par le gestionnaire du réseau d’électricité, 32,6 % de l’électricité produite en Guyane en 2017 était de source thermique, l’énergie hydraulique générant alors environ 60 % de l’électricité, la biomasse et l’énergie photovoltaïque représentant environ 7 % de la production totale. Cette répartition des différentes sources d’électricité est toutefois variable d’une année à l’autre compte tenu de l’influence de la pluviométrie sur la production d’énergie hydraulique. En 2019, l’énergie thermique a ainsi dû compenser une faible pluviométrie et produire jusqu’à 49 % de l’électricité du territoire. Il est également constant que la Guyane est un territoire dont la population a quasiment triplé en 30 ans et augmente en moyenne de 2 à 2,5 % par an, ce qui ne peut être sans incidence sur les besoins en électricité du territoire.

68. Les associations FNE et GNE soutiennent que le remplacement de la centrale thermique n’est pas indispensable pour la sécurité de l’approvisionnement du territoire en électricité et s’appuient notamment sur des rapports de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et de l’Agence française pour le développement (AFD) des mois de juin 2019 et février 2020 et dont il ressort, d’une part, qu’en développant les énergies renouvelables et en optimisant leur fonctionnement, les besoins en électricité du territoire pourraient être assurés grâce aux seules énergies renouvelables en moins de dix ans et, d’autre part, que les groupes électrogènes et turbines à combustion déjà disponibles, complétés éventuellement par d’autres équipements du même type, pourraient accompagner cette transition avant d’être progressivement remplacés par des énergies entièrement renouvelables. Toutefois, dans ces mêmes rapports, l’ADEME reconnaît que « en raison des hypothèses simplificatrices prises pour la modélisation, ce résultat encourageant ne permet pas de conclure à une stabilité et une sécurité assurée sur le système réel dans toutes les conditions de fonctionnement ». Par ailleurs, ces deux rapports proposent des trajectoires de développement des énergies renouvelables sur plusieurs années sans interruption immédiate de la production d’énergie thermique. Le maintien d’installations thermiques de production d’électricité, fonctionnant, même a minima et de façon décroissante, en complément des énergies renouvelables apparaît également au sein des mix énergétiques proposés dans les études réalisées par des acteurs économiques impliqués dans le développement des énergies renouvelables, produites par les associations requérantes. Enfin, il résulte des observations de la Commission de régulation de l’énergie dans le cadre de la procédure de référé devant le tribunal administratif de la Guyane concernant l’autorisation litigieuse, dont la société EDF-PEI joint une copie à son mémoire en défense de première instance, que « le développement des moyens de production d’énergie renouvelable, en particulier ceux capables d’apporter une puissance continue au réseau et ainsi de contribuer à la sécurité d’approvisionnement du territoire, se révèle moins important qu’espéré pour atteindre les objectifs fixés par la PPE ». La circonstance que, pour tenir compte des observations émises durant l’enquête publique, la société EDF-PEI a décidé de réduire la superficie et la puissance de la centrale photovoltaïque à 4 MW, alors que la PPE de la Guyane prévoit qu’une centrale photovoltaïque de 10MW sera associée à la centrale thermique, n’est pas de nature à relativiser l’importance du projet d’EDF-PEI qui permettra d’assurer la continuité et la sécurité de l’approvisionnement en électricité en Guyane.

69. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le projet de construction d’une centrale électrique, pour lequel l’arrêté litigieux porte autorisation environnementale, doit être regardé comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, satisfaisant ainsi la première condition fixée pour l’octroi d’une dérogation à la législation sur la protection des espèces.

S’agissant de l’existence de solutions alternatives satisfaisantes :

70. Pour les motifs exposés aux points 3 à 15, les associations FNE et GNE ne sont pas fondées à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en estimant qu'il n'existait pas de solution satisfaisante autre que celle retenue par le pétitionnaire pour l'implantation de la centrale électrique du Larivot.

S’agissant de l’identification des espèces soumises à dérogation :

71. Les associations intimées soutiennent que l’autorisation environnementale en litige, valant dérogation à la protection des espèces protégées, omet de mentionner plusieurs espèces d’oiseaux, dont certaines sont protégées, telles le martin-pêcheur nain, le martin-pêcheur bicolore, l’engoulevent à queue courte, le héron agami, le Savacou huppé ou l’élénie à couronne d’or. Ainsi qu’il a été exposé au point 22, il ne résulte toutefois pas de l’instruction et notamment de l’étude sur la faune, la flore et les habitats réalisée par le bureau d’études Biotope, que ces espèces auraient été observées au sein de la zone d’étude du projet. Par ailleurs, il résulte des termes de cette étude que le projet n’entrainera la destruction d’aucun spécimen des espèces de mammifères protégées recensées sur le site du projet, soit la Loutre à longue queue, le Raton crabier, la Biche des palétuviers et le Grison. Cette étude indique que toutes ces espèces ont les capacités de fuir vers des habitats plus favorables lorsque débuteront les travaux et que la technique d’abattage adaptée mise en œuvre par le maître de l’ouvrage lors des travaux de défrichement, à savoir une progression des zones anthropiques vers les zones les plus sauvages, leur permettra de conserver un large pan de forêt propice à leur maintien à l’ouest de la zone d’étude. Par ailleurs, l’habitat naturel de ces espèces est essentiellement lié aux mangroves et aux groupements d’arrière-mangrove qui seront en quasi-totalité préservés par le projet. Dès lors, pour l’ensemble de ces espèces, le préfet n’était pas tenu de délivrer la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

S’agissant du maintien des populations des espèces concernées par la dérogation dans leur aire de répartition naturelle :

72. Les association FNE et GNE soutiennent qu’il n’est pas justifié du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de l’espèce d’oiseau protégée Toucan toco dans son aire de répartition naturelle. Il résulte des termes de l’autorisation environnementale contestée que la société EDF-PEI a été autorisée à déroger à l’interdiction de destruction, d’altération ou de dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos du Toucan Toco sous réserve de la mise en œuvre de mesures d’atténuation des impacts sur le milieu naturel durant la phase de travaux. Ces mesures tiennent notamment au passage d’un expert écologue préalablement aux opérations de déforestation afin de repérer les éventuels nids d’espèces d’oiseaux protégées et à la mise en œuvre d’une technique d’abattage favorisant le refuge de la faune vers les secteurs forestiers non impactés. Par ailleurs, s’agissant de la phase d’exploitation, la société EDF-PEI a décidé de sanctuariser des zones de mangrove en s’abstenant d’y implanter l’emprise de la nouvelle installation et, postérieurement à l’enquête publique, de redimensionner son projet photovoltaïque afin de préserver l’essentiel des groupements d’arrière-mangrove, qui abritent le Toucan Toco avec son habitat potentiel et qui ne seront impactés que de manière très marginale. Enfin, il est constant qu’un unique couple de cette espèce a été observé au niveau de l’implantation de la centrale en 2017, qu’aucun indice de nidification n’a été mis en évidence sur le site et que le Toucan Toco est présent, par ailleurs, dans tous les habitats d’arrière-mangrove, depuis Ouanary jusqu’à Kourou. Il résulte ainsi de l’instruction que ces mesures d’évitement et de compensation permettront, contrairement à ce qui est soutenu, de maintenir dans un état de conservation favorable, dans leur aire de répartition naturelle, les populations de Toucan Toco.

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 181-3 du code de l’environnement :

73. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. II.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : / (…) / 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; / (…) / 8° La prise en compte des critères mentionnés à l'article L. 311-5 du code de l'énergie, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 de ce code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».

74. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation environnementale délivrée en application de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511‑1 du même code, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles‑ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts.

75. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’implantation de la future centrale thermique dont le projet est porté par la société EDF-PEI est située hors des zones d’aléa identifiées dans le PPRI et le PPRL en cours de validité dans la presqu’ile de Cayenne, et que, postérieurement au redimensionnement de son projet photovoltaïque, il en est de même pour la centrale photovoltaïque. L’emprise de ces installations sera, de plus, séparée de la zone à protéger délimitée par le PPRI par une zone dite « de précaution » qui rompt la continuité entre les zones d’aléa et le terrain d’emprise. Par ailleurs, si les associations FNE et GNE se prévalent des zonages établis en 2017 dans le cadre de l’identification de la presqu’île de Cayenne comme TRI, en application des dispositions des articles L. 566-5 et L. 566-6 du code de l’environnement, il résulte de l’instruction que, dans son étude hydraulique de la zone du projet, le bureau d’études Artelia a pris en compte le modèle hydraulique mis en œuvre dans le cadre du TRI de l’Ile de Cayenne ainsi que les risques d’inondation tels qu’ils ont été modélisés par les nouvelles cartographies des surfaces inondables et des risques d’inondation arrêtées par le préfet de Guyane le 26 janvier 2017. Ainsi, alors qu’il ressort de ces cartographies que le site du projet se trouve exposé à une hauteur d’eau maximale d’un mètre en ce qui concerne les inondations pluviales et, ponctuellement, de deux mètres s’agissant du risque de submersion marine, l’étude d’impact prévoit que tous les aménagements sensibles, tels les bâtiments et installations de production, seront situés à une cote supérieure à 3,00 m NGG alors que les aménagements moins sensibles seront implantés à la cote centennale identifiée. Il ressort des termes de l’autorisation environnementale contestée que, s’agissant de la centrale photovoltaïque, les panneaux et équipements sensibles, tels les onduleurs et les transformateurs, seront, pour leur part, disposés au-dessus de la cote d’inondation de référence. Si la réalisation de la plateforme est susceptible de modifier le libre écoulement des eaux pluviales, les aménagements spécifiques qui seront réalisés, tels les fossés et les buses, permettront de garantir la transparence hydraulique. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux n’assurerait pas la prévention des risques d’inondation et serait incompatible avec la disposition n° 3 du plan de gestion du risque inondation de Guyane en vigueur, qui vise à orienter l’urbanisation des territoires en dehors des zones inondables, doit être écarté.

76. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 20, les études fournies par le bureau d’études Biotope ont mis en évidence l’absence d’impact du projet porté par la société EDF-PEI sur les deux espèces de chiroptères classées dans la catégorie « vulnérable » ou « quasi-menacé » au niveau régional par l’UICN. Les associations FNE et GNE n’apportent aucun élément de nature à contredire, en outre, les conclusions de ce bureau d’étude quant à l’atteinte minime du projet sur les autres espèces de chiroptères, dont aucune n’est protégée en Guyane et qui, eu égard à la végétation relevée sur l’aire d’étude, constituée essentiellement de mangrove, de groupements d’arrière-mangrove et de marais, n’y trouvent pas un habitat ni une zone de chasse privilégiés. Dès lors, les intimées ne sont pas fondées à soutenir que l’autorisation environnementale en litige méconnaîtrait les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement, faute de prévoir des mesures de protection adaptées pour les chiroptères. De même, l’étude sur la faune, la flore et les habitats réalisée par le bureau d’études Biotope relève que le projet ne devrait entraîner la destruction d’aucun spécimen des espèces de mammifères protégées recensées sur le site du projet, que ces espèces ont les capacités de fuir vers des habitats plus favorables lorsque débuteront les travaux et que la technique d’abattage adaptée prévue lors des travaux de défrichement leur permettra de conserver un large pan de forêt propice à leur maintien à l’ouest de la zone d’étude. Il résulte des termes de l’autorisation environnementale du 22 octobre 2020 que le préfet a pris en compte cette recommandation en prévoyant que les opérations de déforestation seront conduites du sud vers le nord et de l’est vers l’ouest afin de faciliter le refuge de la faune vers les secteurs forestiers bordant le projet et non impactés par les travaux. Il est également prévu que le lieu d’entreposage des arbres abattus soit réalisé de sorte à ne pas créer de barrières physiques empêchant les déplacements de la faune terrestre. Dès lors, les association FNE et GNE ne sont pas fondées à soutenir qu’en méconnaissance des dispositions précitées, le projet générerait des impacts résiduels trop conséquents sur les espèces protégées de mammifères.

77. En troisième lieu, les impacts du projet sur le risque d’inondation et de submersion résultant, notamment, des travaux de défrichement sur le site, ont fait l’objet d’une étude hydraulique établie par le cabinet Artelia qui conclut au respect de la transparence hydraulique du projet sous condition. Il résulte des termes de l’autorisation environnementale que le préfet a prescrit à la société EDF-PEI de respecter les mesures décrites dans cette étude hydraulique, rappelées au point 46 et a appelé l’attention du porteur du projet sur le fait que le remblai se situant en zone de marécage, toutes les garanties de stabilité et de résistance devront être apportées dans son dimensionnement et sa mise en œuvre. Ainsi qu’il a été rappelé au même point, les association FNE et GNE n’établissent pas qu’ainsi qu’elles le soutiennent, les travaux de défrichement en cause risqueraient d’impacter un champ d’expansion de crue.

78. En quatrième lieu, les associations FNE et GNE soutiennent que les effets indirects liés à l’approvisionnement de la centrale en combustible et en matériaux destinés à permettre le remblaiement de l’emprise du projet ne sont pas maîtrisés et que l’installation nécessiterait un rejet important dans le milieu naturel, sans démonstration de la nécessité d’un tel rejet et de l’absence de solution alternative. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 31 et 33, ces moyens doivent être écartés. De même, pour les motifs exposés au point 43, le moyen tiré de ce que la centrale thermique risquerait d’entraîner un accroissement des émissions de CO2 par rapport à la situation de référence jusqu’à plus de 50% dans le cas du fonctionnement majorant, sans que les prescriptions de l’arrêté litigieux ne permettent de réduire cet impact sur le climat, doit être écarté.

79. En cinquième lieu, il est soutenu qu’en imposant une simple étude technico-économique de faisabilité pour la conversion de la centrale thermique à la biomasse liquide, sans obligation ferme de conversion à la mise en service de l’installation et sans que le contenu de l’étude socio-économique attendue soit suffisamment précisé, l’autorisation environnementale ne serait pas suffisamment prescriptive. Toutefois, alors, au demeurant que, par des arrêtés complémentaires du 30 mars 2022, le préfet de la Guyane a acté la conversion à la biomasse liquide de la future centrale thermique et de la canalisation de transport du combustible destinée à l’approvisionner, les associations ne précisent pas les motifs pour lesquels l’autorité administrative aurait été tenue, dans son arrêté du 22 octobre 2020, d’imposer à la société EDF-PEI la conversion de la centrale thermique à la biomasse liquide. De même, elles n’indiquent pas en quoi les termes de l’article 8.2 de l’autorisation environnementale contestée, qui prescrit à la société EDF-PEI de réaliser une étude technico-économique de faisabilité pour la conversion de la centrale thermique à la biomasse liquide et mentionne le contenu attendu de cette étude, seraient insuffisamment précis. Dès lors, le moyen doit être écarté.

80. En sixième lieu et d’une part, ainsi que le soutiennent les associations FNE et GNE, il résulte des termes de l’étude sur la faune, la flore et les habitats réalisée par le bureau d’études Biotope que, malgré la mise en place de la mesure de réduction M.RE.01, qui consiste à la transplantation d’une partie de la population d’Astrocaryum murumuru qui est sera impactée par le projet, le niveau d’impact résiduel est indiqué comme restant fort dès lors que cette population sera détruite par le construction de la centrale. Toutefois, cette même étude relève qu’en cas de réussite de la transplantation, qui pourrait être mise en évidence lors du suivi de la reprise des plants, l’impact résiduel pourrait être réévalué à un niveau modéré. Il résulte de l’instruction que la pépinière l’Agro Forestière, qui a été chargée de transplanter environ 40 plants juvéniles, de récolter des graines et de suivre la croissance des arbres sur les trois premières années, fait état, dans son rapport intermédiaire du 26 mars 2021, de ce que 78 plants sur les 140 qui ont été prélevés ont survécu, soit un taux majoritaire de survie, et de ce que, s’agissant de la germination des graines, 41 individus ont présenté une germination satisfaisante. Il en résulte que les opérations de transplantation des arbres mise en place par la mesure de réduction peuvent être regardées comme ayant donné des résultats positifs. Par ailleurs, le redimensionnement du projet photovoltaïque, postérieurement à la réalisation de l’enquête publique, permettra de préserver des colonies d’Astrocaryum murumuru situées à l’ouest de la centrale photovoltaïque. Dans ces conditions, les associations FNE et GNE ne sont pas fondées à soutenir que les mesures mises en place pour la préservation de l’Astrocaryum murumuru, espèce déterminante de la ZNIEFF mais qui n’est pas protégée en Guyane, et reprises dans l’autorisation environnementale contestée seraient insuffisantes, en méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement et de l’objectif visant à éviter une perte nette de biodiversité exigé à l’article L. 163-1 du code de l’environnement.

81. D’autre part, l’étude sur la faune, la flore et les habitats réalisée par le bureau d’études Biotope qualifie de modéré l’impact résiduel des mesures de compensation M.CO.01 et M.CO.02 prévues afin de compenser la perte d’habitat engendrée par la construction de la centrale électrique, qui consistent respectivement en la sanctuarisation et la gestion de la mangrove et du marais du Larivot ainsi que de la parcelle AB 80 située, à proximité, sur la commune de Matoury. Ainsi qu’il a été rappelé, les espèces d’oiseaux et de mammifères protégées bénéficiant de cette mesure sont caractéristiques des habitats préservés par cette mesure, similaires à ceux impactés par le projet, tels l’Ibis rouge, l’Ibis vert, la Buse buson, le Raton crabier, la Biche des palétuviers, le Grison ou la Loutre à longue queue. La sanctuarisation de ces espaces s’accompagnera de la mise en place d’un plan de gestion, sur une période prévue par l’autorisation environnementale de 25 ans, visant à les conserver et à les restaurer et permettra le maintien de l’avifaune et de la mammalofaune protégée caractéristiques des habitats notamment de mangrove. Cette sanctuarisation contribuera, en outre, au maintien du corridor écologique entre la mangrove Leblond et le reste de la mangrove de l’estuaire de la rivière de Cayenne, située en amont et permettra aux espèces survolant ou parcourant la zone, susceptibles d’être impactées par le projet, de pouvoir se mouvoir dans ces zones. Dès lors, les associations intimées ne sont pas fondées à soutenir que ces mesures de compensation sont insuffisantes au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement

82. Enfin, s’agissant de la flore, l’étude réalisée par Biotope indique qu’outre l’Astrocaryum murumuru évoqué au point 80, parmi les quatre espèces végétales protégées identifiées lors des inventaires de la centrale, le Crudia tomentosa n’a jamais été concerné par le projet, de même que le Rhabdadenia macrostoma qui occupe les marais de la Crique Fouillée et du canal Beauregard et les spécimens de Swartzia leblondii situés au pied de la Montagne Cabassou, qui ont également été évités. L’étude relève que la population d'Ouratea cardiosperma localisée au sud de la RN1 dans le secteur du Larivot est située dans une des zones d'implantation initialement identifiées pour le site photovoltaïque mais qu’à la suite de la découverte de cette population, une autre zone d'implantation, située autour du site thermique et moins impactante a été choisie, permettant ainsi d’éviter la destruction de cette population. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’autorisation environnementale ne contient pas de prescriptions suffisantes visant à éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur la flore doit être écarté.

83. En septième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 511‑1, et L. 181-3 du code de l’environnement que, lorsque la construction et le fonctionnement d’une installation classée pour la protection de l’environnement nécessitent la délivrance d’une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du même code, les conditions d’octroi de cette dérogation contribuent à l’objectif de protection de la nature mentionné à son article L. 511‑1. Pour autant, lorsqu’elles lui apparaissent nécessaires, eu égard aux particularités de la situation, pour assurer la protection des intérêts mentionnés à cet article, le préfet doit assortir l’autorisation d’exploiter qu’il délivre de prescriptions additionnelles. A cet égard, ce n’est que dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de telles prescriptions additionnelles ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, qu’il ne peut légalement délivrer cette autorisation.

84. Il ne résulte pas de l’instruction qu’eu égard aux motifs exposés aux points 47, 60 et 72 ainsi qu’aux mesures de compensation mises en œuvres par le pétitionnaire, exposées au point 27 et reprises dans l’autorisation environnementale, la dérogation délivrée par le préfet pour la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos du Toucan toco et du Milan à long bec ainsi que la perturbation intentionnelle et la destruction de spécimens d'espèces d'animales protégées de quinze autres espèces d’oiseaux protégées qui, compte tenu de ses conditions d’octroi, contribue à l’objectif de protection de la nature mentionné à son article L. 511‑1, eut dû être assortie de prescriptions additionnelles. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que, s’agissant de ces espèces, le préfet aurait méconnu cet objectif.

85. En huitième lieu, les associations FNE et GNE soutiennent que l’arrêté d’autorisation environnementale ne contient aucune prescription visant à éviter, réduire ou compenser les conséquences imprévisibles de la destruction des milieux naturels de mangroves et forêts marécageuses générée par la réalisation du projet sur la régulation des précipitations et des marées, ainsi que sur le pouvoir auto-épurateur de la mangrove. Toutefois, pour les motifs exposés aux points 35, 36 et 46, ce moyen doit être écarté.

86. En neuvième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du courrier adressé le 25 août 2020 par la société EDF-PEI aux services de la préfecture de Guyane que le volume de remblais de sable nécessaire à la réalisation de la plateforme de la centrale thermique correspond, en définitive et après la sélection du constructeur du projet, à 135 700 m3 approvisionnés par la carrière de Nancibo 2 et la carrière du Galion dont les capacités de production autorisées s’élèvent respectivement à 65 000 m3/an et 42 000 m3/an. L’approvisionnement en remblais se fera sur une période de douze mois s’étalant sur deux années, permettant de bénéficier d’une capacité de production de ces carrières s’élevant respectivement à 130 000 m3 et 84 000 m3. Les capacités d’extraction autorisées restantes pour ces deux années s’élèvent ainsi au total, pour ces deux carrières, à 78 000 m3. La société soutient, sans être sérieusement contredite, que les chantiers de moindre envergure prévus localement nécessiteront un besoin qui peut être estimé entre 40 000 et 47 000 m3/an de sorte que leur approvisionnement ne sera pas contraint par le projet en litige. Il résulte également de l’instruction qu’il existe plusieurs autres carrières de sable d’affleurement dans la région, notamment à Iracoubo. Enfin, la société EDF-PEI indique que les volumes d’apport nécessaires à la réalisation de la centrale photovoltaïque sont moindres par rapport à ceux de la centrale thermique, de l’ordre de 30 000 m3 sur une année, et seront nécessaires sur une période distincte. Si les intimées font valoir que le nombre de projets qui seront mis en chantier entre les années 2020 et 2024 en Guyane sera exceptionnellement élevé, elles n’apportent aucune précision sur ce point. Dès lors, les associations FNE et GNE ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté d’autorisation environnementale est illégal faute de prévoir des prescriptions visant à éviter, réduire ou compenser le risque d’épuisement de la ressource minérale généré par le projet sur l’île de Cayenne.

87. En dernier lieu, les associations FNE et GNE soutiennent, en se fondant sur le dossier de demande présenté par la société EDF-PEI, que, générant un volume d’émissions de GES important, de l’ordre de 445 000T/an de CO2 et entraînant un accroissement significatif de ces émissions par rapport à la situation existante, le projet en litige porte une atteinte significative aux intérêts protégés par les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle la cour se prononce, à laquelle il convient de se placer, le préfet de la Guyane, par des arrêtés complémentaires du 30 mars 2022, a acté la conversion à la biomasse liquide, sans utilisation de combustible à base d'huile de palme ou de soja, de la future centrale thermique et de la canalisation de transport du combustible destinée à l’approvisionner. Il n’est pas sérieusement contesté qu’un fonctionnement à la biomasse liquide permettra une réduction de 100 % des émissions directes de CO2 et de 65 % des émissions de CO2 sur l’analyse du cycle de vie par rapport au fioul domestique alors qu’en comparaison, la centrale actuelle de Dégrad-des-Cannes a généré des émissions directes de CO2 de l’ordre de 237 000 tonnes en 2018 et 279 611 tonnes en 2019. Il résulte par ailleurs de l’article 7 du décret du 30 mars 2017 relatif à la PPE de la Guyane que la nouvelle centrale sera appelée par le gestionnaire de réseau après les autres installations de production d'électricité renouvelable valorisant une source de production locale. Le chapitre 3.4 de l’arrêté du 22 octobre 2020 prescrit quant à lui à l’exploitant de limiter ses rejets en GES et sa consommation d’énergie et de tenir à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique selon une période de référence définie, représentative du fonctionnement des installations. Enfin, il résulte des termes du mémoire en réponse de la société EDF-PEI à l’avis de l’Autorité environnementale du 31 janvier 2020, que la part de la production d’électricité dans la structure des émissions de GES en Guyane, avant même le remplacement de la centrale actuelle de Dégrad-des-Cannes par une centrale thermique fonctionnant à la biomasse liquide, n’est que de 5 %. Dans ces conditions, eu égard, en outre, à l’impératif tenant à assurer la continuité de l’approvisionnement en électricité sur la presqu’île de Cayenne, les associations intimées ne sont fondées à se prévaloir ni de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement, ni de celle du principe de prévention résultant de l’article 3 de la Charte de l’environnement.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 100-4 et L. 311-5 du code de l’énergie :

88. Aux termes de l’article L. 100-4 du code de l’énergie : « Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : / 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement. Pour l’application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone / (…) / 8° De parvenir à l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer à l'horizon 2030 avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2020 ; / (…) / ». Aux terme de l’article L. 311-5 du même code : « L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : / (…) / 2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ; / (…) / 5° L'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre. (…) ».

89. Il résulte de ces dispositions et de celles précitées au point 73 de l’article L. 181-3 du code de l’environnement que la prise en compte des objectifs de réduction des émissions de GES de 40 % entre 1990 et 2030 fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, de même que, dans les départements d'outre-mer, des objectifs de parvenir à l'autonomie énergétique à l'horizon 2030 et de porter la part des énergies renouvelables à 50 % en 2020, repris dans la PPE de la Guyane, est prévue pour les autorisations d’exploiter une installation de production d’électricité par l’article L. 311-5 du code de l’énergie et pour les autorisations environnementales lorsqu’elles tiennent lieu d’une telle autorisation, en application de l’article du 8° du II de L. 181-3 du code de l’environnement. Il en va en revanche différemment pour les autorisations environnementales qui, comme en l’espèce, ne tiennent pas lieu d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, laquelle a été précédemment délivrée par un arrêté du 13 juin 2017. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’obligation de prise en compte des objectifs de réduction des émissions de GES, d’autonomie énergétique en Guyane à l’horizon 2030 et de part des énergies renouvelables dans la production d’énergie, résultant de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, ainsi que de l’atteinte significative aux intérêts protégés au 8° du II de l’article L. 181-3 du code de l’environnement sont inopérants et doivent être écartés.

En ce qui concerne la méconnaissance de l’arrêté du 2 février 1998 :

90. Aux termes de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation : « Sans préjudice des dispositions de l'article 22 et des dispositions particulières à certaines activités prévues par l'article 33 ci-après, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé. / (…) / 3 - Substances caractéristiques des activités industrielles. / Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes : / (…) / Ion fluorure (en F-) 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j (…) ».

91. Les associations FNE et GNE soutiennent que l’autorisation environnementale contestée indique, en son article 4, que la valeur limite de concentration fixée pour l’ion florure dans les eaux résiduaires est de 25mg/l pour un rejet dépassant les 150g/j, soit une valeur supérieure à la valeur limite de concentration indiquée à l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998. Il résulte toutefois des termes de l’article 1er de cet arrêté que les prescriptions applicables aux émissions de toute nature des installations classées soumises à autorisation prévues par ce texte ne sont pas applicables, notamment, aux chaudières, turbines et moteurs relevant des rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées ainsi qu’aux stockages de liquides inflammables en réservoirs aériens manufacturés exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre, notamment, de la rubrique 4734 de cette nomenclature. Il ressort des termes de l’arrêté contesté du 22 octobre 2020, de même que de ceux de l’arrêté complémentaire du 30 mars 2022, que le projet porté par la société EDF-PEI est concerné par les rubrique 2910, 3110 et 4734 en phase chantier ou en phase exploitation. L’article 46 de l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 prévoit, pour sa part, que, s’agissant de l’Ion fluorure (en F-), la valeur limite de concentration est de 30 mg/l. Dès lors, le moyen est inopérant et doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 7 du décret du 30 mars 2017 :

92. Aux termes de l’article 7 du décret du 30 mars 2017 relatif à la PPE de la Guyane : « Les objectifs concernant la production d'électricité à partir de bioliquides ou d'énergies fossiles et la sécurisation de l'alimentation électrique en Guyane sont : / 1° Le remplacement des capacités installées de la centrale thermique et des deux turbines à combustion situées à Dégrad-des-Cannes ainsi que de la turbine à combustion située à Kourou d'ici à la fin de l'année 2023 par une centrale thermique d'une puissance totale de l'ordre de 120 MW permettant de répondre à des besoins estimés à 80 MW de base et 40 MW de pointe dans la région de Cayenne. Cette centrale est conçue pour pouvoir fonctionner dès sa mise en service commerciale aux bioliquides, au gaz naturel et au fioul léger. Cette centrale assure l'équilibre offre-demande et fournit les services système demandés par le gestionnaire de réseau. Pour la production d'énergie, cette centrale est appelée par le gestionnaire de réseau après les autres installations de production d'électricité renouvelables valorisant une source de production locale. Une centrale photovoltaïque de 10 MW sans stockage est associée à cette centrale thermique ; (…) ».

93. Les associations FNE et GNE soutiennent que l’autorisation environnementale délivrée le 22 octobre 2020 à la société EDF-PEI est illégale dès lors que, contrairement aux dispositions précitées de l’article 7 du décret du 30 mars 2017, le projet autorisé pour la centrale du Larivot comporte une centrale photovoltaïque d’une puissance totale de 4 MW et non de 10 MW, ainsi que le prévoient ces dispositions. Toutefois, en tout état de cause, ce moyen manque en fait, l’autorisation environnementale litigieuse autorisant l’exploitation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 10 MW. La circonstance que, pour faire suite aux observations émises durant l’enquête publique, la société EDF-PEI a décidé, de sa propre initiative, de réduire la superficie et la puissance de la centrale photovoltaïque afin de contenir l’ensemble de l’installation en dehors des zones d’aléa inondation identifiées et de limiter l’impact environnemental du projet est sans incidence sur la légalité de l’autorisation environnementale contestée. Dès lors, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’article 7 du décret du 30 mars 2017 :

94. L’autorisation environnementale litigieuse qui, en l’espèce, ne tient pas lieu d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, laquelle a été précédemment délivrée par un arrêté du 13 juin 2017, ne saurait être regardée comme ayant été prise pour l’application du décret du 30 mars 2017 relatif à la PPE de la Guyane, qui n’en constitue pas plus la base légale. Dès lors, les associations ne peuvent utilement se prévaloir de l’illégalité des dispositions de l’article 7 de ce décret, citées au point 92, en ce que cet article méconnaitrait les objectifs fixés aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie et les orientations de la stratégie nationale bas-carbone relatives à la production.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 13 juin 2017 :

95. Les associations FNE et GNE soutiennent que l’autorisation environnementale délivrée à la société EDF-PEI qui, en définitive et en application des arrêtés complémentaires du 30 mars 2022, prévoit un fonctionnement à la biomasse liquide, méconnaît les dispositions de l’arrêté du 13 juin 2017 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire a autorisé la société à exploiter une centrale thermique fonctionnant uniquement au fioul léger ou convertible au gaz naturel. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’autorisation environnementale contestée qui, ainsi qu’il a été dit, ne tient pas lieu, en l’espèce, d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité.

96. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la société EDF-PEI, la ministre de la transition écologique et la collectivité territoriale de Guyane sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l’autorisation environnementale délivrée le 22 octobre 2020 par le préfet de la Guyane à la société EDF-PEI.

Sur les frais liés à l’instance :

97. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EDF-PEI, de l’Etat et de la collectivité territoriale de Guyane, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par les associations FNE et GNE au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des associations FNE et GNE une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société EDF-PEI et non compris dans les dépens tant devant le tribunal administratif de la Guyane que devant la cour.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100237 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de la Guyane est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par les associations FNE et GNE devant le tribunal administratif de la Guyane et le surplus de leurs conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Les associations FNE et GNE verseront à la société EDF-PEI, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant devant le tribunal administratif de la Guyane que devant la cour.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties devant le tribunal administratif de la Guyane et devant la cour est rejeté.

La discussion continue ailleurs

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