21BX02916

Décision du 11 octobre 2021

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité social et économique central (CSEC) de la SA ==, le syndicat == des personnels de == et des activités annexes et le syndicat == ont demandé au tribunal administratif de == d’annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la société ==.

Par un jugement n° == du 14 mai 2021, le tribunal administratif de == a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, le CSEC de la SA ==, le syndicat == des personnels de == et des activités annexes et le syndicat ==, représentés par Me ==, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° == du 14 mai 2021 du tribunal administratif de == ;

2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2020 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie ;

3°) de mettre à la charge de la SA == le versement d’une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.

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Considérant ce qui suit :

1. La société ==, qui appartient au groupe ==, exerce une activité de restauration industrielle notamment spécialisée dans le domaine aérien. Disposant d’un siège social situé à Blagnac (Haute-Garonne), elle comptait au 29 juin 2020 huit cent quatre-vingt-trois salariés répartis sur sept sites à Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Strasbourg, Toulouse, Marseille et Lyon. A la suite de premières réunions d’information du comité social et économique central (CSEC) et des deux comités sociaux et économiques (CSE) des établissements de province et d’Ile-de-France sur les conséquences envisagées de sa baisse d’activité ainsi que sur le projet de réorganisation élaboré, la société == a notifié, le 10 juillet 2020, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article L.1233-46 du code du travail, un projet de licenciement pour motif économique pouvant conduire à la suppression de deux-cent quinze postes sur l’ensemble des sites. Les négociations, au cours desquelles le CSEC de cette société a été assisté par deux cabinets d’expertise, n’ayant pas permis de trouver un accord collectif, la société == a, le 22 octobre 2020, déposé pour homologation le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) auprès de la Direccte d’Occitanie. Cette demande d’homologation a toutefois été retirée le 27 novembre 2020 par la société == qui a manifesté le même jour aux instances représentatives du personnel son intention de tenir une nouvelle et dernière réunion de consultation. Le document unilatéral en dernier lieu modifié le 30 novembre 2020 a été soumis le 10 décembre 2020 au CSEC et au CSE des établissements d’Ile-de-France, qui ont estimé ne pas être en mesure de rendre un avis, puis, le 11 décembre 2020, au CSE des établissements de province, qui a rendu un avis favorable sur le projet de réorganisation dit « livre 2 » et sur le projet de PSE dit « livre 1 ». Le 14 décembre suivant, la société == a déposé le nouveau document unilatéral fixant le contenu du PSE auprès de la Direccte d’Occitanie qui l’a homologué le 18 décembre 2020. Le CSEC de la société ==, le syndicat == des personnels de == et des activités annexes et le syndicat == relèvent appel du jugement du 14 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de == a rejeté leur demande d’annulation de la décision d’homologation du 18 décembre 2020.

Sur la légalité de la décision du 18 décembre 2020 :

2. Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. (…) ». Les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du même code prévoient que le contenu de ce plan de sauvegarde de l’emploi peut être déterminé par un accord collectif d’entreprise et qu’à défaut d’accord, il est fixé par un document élaboré unilatéralement par l’employeur. Aux termes de l’article L. 1233-57-3 de ce code : « En l’absence d’accord collectif (…) l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233 24 4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 ».

En ce qui concerne la procédure d’information et de consultation des comités sociaux et économiques :

3. Il résulte des dispositions de l’article L. 1233 28 du code du travail que l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours doit réunir et consulter le comité social et économique. A ce titre, le I de l’article L. 1233-30 du même code dispose, s’agissant des entreprises ou établissements qui emploient habituellement au moins cinquante salariés, que : « (…) l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application (…) ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail (…) ». Aux termes de l’article L.1233-36 de ce code : « Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités sociaux et économiques d'établissement tiennent leurs réunions après celles du comité social et économique central tenues en application de l'article L. 1233-30. Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30. / Si la désignation d'un expert est envisagée, elle est effectuée par le comité social et économique central, dans les conditions et les délais prévus au paragraphe 2 ». L’article L. 1233-31 de ce code dispose : « L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ». L’article L. 2312-39 dudit code prévoit que le comité social et économique « émet un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application dans les conditions et délais prévus à l’article L. 1233-30, lorsqu’elle est soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi. ».

4. En premier lieu, en vertu de l’article L.1233-57 du code du travail, l’autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l’emploi avant la dernière réunion du comité social et économique auquel elles sont communiquées ainsi qu’à l’employeur. Aux termes de l’article L.1233-57-6 du même code : « L’administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l’employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l’article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité social et économique et, lorsque la négociation de l’accord visé à l’article L. 1233-24-1 est engagée, le cas échéant aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. / L’employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales ».

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 8 septembre 2020, la Direccte d’Occitanie a adressé à la société ==, en application des dispositions des articles L.1233-57 et L.1233-57-6 du code du travail, des observations en vue notamment d’obtenir des précisions sur l’appréciation du critère des qualités professionnelles, la définition des catégories professionnelles concernées par le licenciement et la prévention des risques psychosociaux. Si les appelants soutiennent que la société == a répondu le 18 septembre 2020 de façon stéréotypée et par des formules d’attente à cette lettre d’observations, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose une réponse détaillée de l’employeur lequel a, en l’occurrence, ultérieurement tenu compte des observations formulées par l’administration notamment en présentant aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, dès le 29 septembre suivant, une nouvelle définition des catégories professionnelles.

6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.1233-34 du code du travail : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. (…) Le comité social et économique peut également mandater un expert afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. / Le rapport de l'expert est remis au comité social et économique et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30 ».

7. En application de ces dispositions, le CSEC a décidé de se faire assister par le cabinet d’expertise comptable == pour les domaines économiques et financiers et par le cabinet 3E Conseil pour la santé, la sécurité et les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. Certes, ainsi que le soutiennent les appelants, le cabinet == n’a pu disposer des éléments portant sur la situation économique et financière de la société == et du groupe == que jusqu’au 30 septembre 2020 et n’a pu obtenir ni l’affectation du résultat de l’exercice clos au 30 septembre 2020 ni les comptes prévisionnels pour l’exercice 2019-2020 ni les différents indicateurs physiques d’activité. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise remis le 9 octobre 2020 qu’en dépit de l’absence de ces données, l’expert a livré une analyse détaillée de l’activité des différents sites, a critiqué les prévisions de la société pour les exercices 2019-2020 et 2020-2021, a proposé un tableau complet de la situation financière tant du groupe que de la société située en France et a mis le projet de licenciement en perspective avec l’évolution du secteur de la restauration aérienne.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l’article L.1233-31 du code du travail citées au point 3, la première version du projet de PSE présentée aux représentants du personnel le 30 juin 2020 comportait une présentation des catégories professionnelles concernées par le licenciement. La circonstance que leur définition alors imparfaite a été améliorée à la suite des échanges entre la Direccte d’Occitanie et la société == pour donner lieu à une version finalisée le 30 novembre 2020 n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’information et de consultation des comités sociaux et économiques.

9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.1233-57-4 du code du travail : « L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision (…) d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4. / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique (…) / Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision (…) d'homologation (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-57-7 de ce code : « En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité social et économique ».

10. Ni les dispositions citées au point précédent ni aucune autre disposition du code du travail ne font obstacle à ce que l’employeur retire sa demande d’homologation dans le délai d’instruction de l’autorité administrative et à ce que la procédure se poursuive sur un document modifié, même au-delà des délais fixés par ce code pour recueillir l’avis des comités sociaux et économiques. Dès lors, la société == pouvait, comme elle l’a fait, retirer le 27 novembre 2020 la demande d’homologation déposée le 22 octobre précédent et poursuivre la procédure après avoir apporté au projet initial des modifications qui ne conféraient pas au document le caractère d’un nouveau PSE.

11. En cinquième lieu, lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité social et économique a été régulière. En particulier, elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part, sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi.

12. L’obligation qui incombe à l’administration d’envoyer copie au comité social et économique des observations qu’elle adresse à l’employeur sur le fondement des dispositions de l’article L.1233-57-6 du code du travail citées au point 4 vise à ce que le comité, saisi en vertu des dispositions rappelées au point 3, dispose de tous les éléments utiles pour formuler ses deux avis en toute connaissance de cause. Le respect de cette obligation doit, par suite, être pris en compte dans l’appréciation globale de la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique à laquelle doit se livrer l’administration à la date où elle statue sur la demande d’homologation.

13. Il ressort des pièces du dossier que la copie des observations adressées par la Direccte d’Occitanie à la société == entre le 22 octobre 2020 et le 27 novembre 2020, et à tout le moins le vendredi 13 novembre 2020, quant à la nécessité d’apporter des précisions au projet de PSE s’agissant de l’appréciation du critère des qualités professionnelles, de la définition des catégories professionnelles concernées par le licenciement et de la prévention des risques psychosociaux, n’a pas été envoyée aux membres des comités sociaux et économiques lesquels n’ont pas davantage été rendus destinataires du courriel du 16 novembre 2020 de la société == répondant aux observations formulées par la Direccte d’Occitanie alors que celles-ci ont conduit ladite société à retirer, le 27 novembre 2020, la première demande d’homologation du document unilatéral fixant le contenu du PSE déposée le 22 octobre 2020. Si, ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal administratif, l’administration n’a pas, comme l’article L.1233-57-6 du code du travail lui en faisait pourtant obligation, envoyé aux comités sociaux et économiques une copie des observations qu’elle a adressées à l’employeur entre la date de la première demande d’homologation et le retrait de cette dernière, il ressort des pièces du dossier que ces observations portaient sur des points qui avaient fait l’objet de remarques précédentes de la Direccte d’Occitanie laquelle, par un courrier en date du 8 septembre 2020 transmis aux représentants du personnel, avait déjà adressé à la société ==, en application des dispositions des articles L.1233-57 et L.1233-57-6 du code du travail, des observations en vue d’obtenir des précisions à ce sujet et d’attirer l’attention de l’employeur notamment, s’agissant « du livre 1 », sur la nécessité de définir des catégories professionnelles au regard de compétences et sur l’intérêt de les présenter sous la forme d’un tableau identifiant le nombre de suppressions de postes et de modifications de contrats envisagées par catégorie professionnelle impactée. Informés, le 27 novembre 2020, du retrait de la première demande d’homologation, les représentants syndicaux ont été rendus destinataires, le 30 novembre 2020, de la dernière version actualisée du « livre 1 » et du « livre 2 » comportant de manière identifiable les modifications apportées par l’employeur à la suite des observations de l’administration, en même temps que de leur convocation aux réunions des 10 et 11 décembre 2020 fixées pour le recueil de leur avis sur le projet modifié. Il ressort également des pièces du dossier qu’alors que, par un courriel du 4 décembre 2020, la Direccte d’Occitanie a délivré spontanément des informations complémentaires sur l’appréciation du critère des qualités professionnelles aux membres des comités sociaux et économiques, ces derniers ont reçu le 2 décembre 2020, ainsi qu’ils l’indiquent d’ailleurs eux-mêmes dans leurs écritures, un courriel de la société == les invitant à prendre attache avec l’administration pour obtenir toute précision complémentaire sur les points modifiés. Ce qu’ils se sont abstenus de faire.

14. Dans ces conditions, et alors en outre que les modifications portaient sur des points précédemment débattus au cours des nombreuses réunions organisées avec les représentants du personnel entre le 8 juillet et le 14 octobre 2020 et ont été analysées par les cabinets d’expertise ainsi que le révèlent les observations formulées par le cabinet 3E Conseil dans le rapport d’expertise du 9 octobre 2020, le CSEC et les CSE des établissements d’Ile-de-France et de province ont disposé, en temps utile, des éléments d’information utiles pour formuler leurs avis en toute connaissance de cause sur le document unilatéral fixant le contenu du PSE. D’ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, le CSE des établissements de province a rendu le 11 décembre 2020 un avis favorable sur le projet de réorganisation dit « livre 2 » et sur le projet de PSE dit « livre 1 ». Par suite, ainsi que l’a pertinemment jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de l’insuffisante information des comités sociaux et économiques doit être écarté.

15. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’irrégularité entachant la procédure d’information et de consultation des comités sociaux et économiques faisait obstacle à l’homologation par la décision attaquée du document unilatéral fixant le contenu du PSE de la société == doit être écarté.

En ce qui concerne la définition des catégories professionnelles :

16. Aux termes de l’article L. 1233-24-2 du code du travail : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233 63. / Il peut également porter sur : (…) 4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées (…) ». L’article L. 1233-57-3 du même code prévoit qu’en l’absence d’accord collectif : « (…) l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2 (…) ».

17. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient à l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document qui fixe les catégories professionnelles au sein desquelles des licenciements sont envisagés, de se prononcer, sous le contrôle du juge administratif, sur la légalité de ces catégories professionnelles. A ce titre, elle doit s’assurer, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d’information et de consultation ainsi que des justifications qu’il appartient à l’employeur de fournir, de ce que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen, l'administration refuse l'homologation demandée s’il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l’employeur en se fondant sur des considérations, telles que l’organisation de l’entreprise ou l’ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l’expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s’il apparaît qu’une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.

18. En premier lieu, si les appelants soutiennent que pas moins de cent soixante-six catégories professionnelles ont été définies par la société ==, il ressort des pièces du dossier que le tableau des catégories professionnelles mis à jour le 30 novembre 2020 et intégré à la dernière version du document unilatéral fixant le contenu du PSE homologué par la décision du 18 décembre 2020 contient un nombre de catégories professionnelles réduit à soixante-seize à l’issue des échanges intervenus entre l’administration et l’employeur sur la nécessité de regrouper l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle continue.

19. En deuxième lieu, si les appelants critiquent le fait que des salariés exerçant des fonctions de même nature, en particulier de direction, et ayant suivi la même formation professionnelle ne sont pas regroupés au sein d’une même catégorie professionnelle mais sont répartis dans des catégories professionnelles différentes, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’ont à juste titre relevé les premiers juges, que, dans un contexte de croissance externe mal maîtrisée, la société == a nommé à des postes de cadres intermédiaires aux dénominations variées des salariés expérimentés provenant de différentes entités, générant ainsi « un mille-feuille » organisationnel complexe. Toutefois, alors que cette situation particulière a été prise en compte par l’employeur qui, à la suite des observations formulées par l’administration, a ajouté au tableau des catégories professionnelles mis à jour le 30 novembre 2020 une colonne « fonctions / compétences / formation » permettant d’expliquer la répartition opérée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société == aurait déterminé les catégories professionnelles en se fondant sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l’expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

20. En troisième lieu, les appelants critiquent la multiplication de catégories professionnelles ne comportant qu’un nombre réduit de salariés en faisant valoir, premièrement, que les fonctions de direction sont réparties entre six catégories professionnelles qui comptent chacune un faible nombre de salariés, en particulier en ce qui concerne la direction logistique et la direction handling sur les sites LBG-CDG, deuxièmement, que les fonctions d’assistante sont réparties entre huit catégories professionnelles comportant dans leur quasi-totalité un ou deux salariés, troisièmement, que les deux catégories de comptable comptent chacune un salarié sur la zone d’emploi ==-DVP et, quatrièmement, que sur les quinze catégories professionnelles de manager, onze d’entre elles comportent un ou deux salariés. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs même pas allégué qu’une ou plusieurs de ces catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.

21. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les catégories professionnelles ont été définies en méconnaissance des dispositions citées au point 16 telles qu’interprétées au point 17 doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens :

22. Les appelants reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance tirés de la déloyauté des négociations, de l’illégalité des critères d’ordre des licenciements et du périmètre de leur mise en œuvre ainsi que de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi au regard des mesures de reclassement, d’accompagnement social et de prévention des risques psychosociaux. Ils n’apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense que le CSEC de la société ==, le syndicat == des personnels de == et des activités annexes et le syndicat == ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de == a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 18 décembre 2020 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant, d’une part, au paiement des entiers dépens du procès, lequel n’en comporte au demeurant aucun, et d’autre part, à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CSEC de la société ==, du syndicat == des personnels de == et des activités annexes et du syndicat == la somme de 1 500 euros à verser ensemble à la société == sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par le CSEC de la SA ==, le syndicat == des personnels de == et des activités annexes et le syndicat == est rejetée.

Article 2 : Le CSEC de la SA ==, le syndicat == des personnels de == et des activités annexes et le syndicat == verseront ensemble à la société == la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

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