19BX03567

Décision du 11 octobre 2021

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K== E== a demandé au tribunal administratif de P== d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2018 par lequel le président du c== a prononcé un blâme à son encontre.

Par un jugement n° == du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de P== a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 septembre 2019 et le 1er septembre 2021, Mme E==, représentée par Me R==, demande à la cour :

1) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de P== du 10 juillet 2019 ;

2) d'annuler l’arrêté du 9 juillet 2018 du président du c== ;

3) de mettre à la charge du département de la C== la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

………………………………………………………………………………………….

Considérant ce qui suit :

1. Mme K== E==, adjointe administrative principale de 2ème classe, exerce ses fonctions au sein du service « bâtiments » du département de la C==. Par un arrêté du 9 juillet 2018, le président du c== lui a infligé un blâme pour avoir, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration d’un accident de trajet survenu le 18 décembre 2017 lors de sa pause méridienne, fait évoluer sa version des faits et produit un témoignage douteux. Mme E== relève appel du jugement du 10 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de P== a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.

3. Pour infliger un blâme à Mme E==, le président du c== s’est fondé sur le fait que, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration d’un accident de trajet, l’intéressée, dont la version des faits a évolué au cours de l’enquête administrative, s’est prévalue de l’existence d’un témoin direct présenté comme une inconnue alors qu’elle faisait partie de ses « amis » sur le réseau social Facebook. Il ressort des pièces du dossier, notamment des captures d’écran produites par le département, que cette information était susceptible d’être appréhendée par toute personne se connectant au profil de Mme E==, son « mur » sur lequel elle figurait étant d’accès public. Dans ces conditions, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, le constat fait par l’arrêté contesté ne traduisait pas un manquement du département à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent et pouvait donc légalement constituer le fondement de la sanction disciplinaire litigieuse. Il n’a pas davantage porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée notamment garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l’article 9 du code civil.

4. En second lieu, Mme E== reprend en appel, sans invoquer d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que le président du c== a entaché son arrêté d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E== n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de P== a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du président du c== du 9 juillet 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme E==, partie perdante, la somme de 900 euros à verser au == en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E== est rejetée.

Article 2 : Mme E== versera au == la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La discussion continue ailleurs

1. Le mercredi,29 mars 2023, 21:28 par Maître Sarah HANFFOU

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