21BX02287, 21BX02288

Décision du 15 février 2022

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous les n° 1902329, 1902709, 1902759, 1902823, 1902980, 1903002, 1903003, le collectif des riverains de l’avenue de la République et de la rue de Toulouse à Cornebarrieu, M. =, Mme = et M. =, M. =, M. =, M. =, Mme = ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que ledit plan classe en zone UA 3-7 les parcelles AN 299, 462 à 465 et 505 et 506 sur le territoire de la commune de Cornebarrieu et de « faire lever (la) réserve » émise par la commission d’enquête sur ce point et de « classer en (zone) UM 7 les parcelles AN 299, 462 à 465 et 505 et 506 ».

Sous le n° 1902882, la société civile immobilière du Barry a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant qu’il classe en zone N les parcelles BC 105, 109 et 122 et supprime l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) relative au « secteur chemin Français Cressonnière » sur le territoire de la commune de Cugnaux.

Sous le n° 1902985, la société civile immobilière Capseilh a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant qu’il porte sur le territoire de la commune de Seilh.

Sous le n° 1903013, la société civile immobilière AMB Saint-Jean a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que ledit plan prévoit un emplacement réservé n° 488-07 sur la parcelle AC 621 sur le territoire de la commune de Saint-Jean.

Sous le n° 1903095, la société civile immobilière de Mimaquer a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que ledit plan classe en zone agricole les parcelles AI 118, 119 et 120 sur le territoire de la commune de Brax.

Sous le n° 1903100, M. = et Mme = ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que ledit plan institue un espace vert protégé sur les parcelles AB 290 et 301 sur le territoire de la commune de Toulouse.

Sous le n° 1903102, Mme = a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que ledit plan classe en zone UA 1-1 les parcelles BC 204, 206, 228 et 229 sur le territoire de la commune de Toulouse et qu’il maintient une servitude d’alignement sur ces trois dernières parcelles.

Sous le n° 1903105, M. = a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat.

Sous le n° 1903106, l’association des propriétaires fonciers de Laspiacères à Brax, M. =, M. =, M. =, M. =, M. =, Mme =, Mme = et Mme = ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant qu’il porte sur le territoire de la commune de Brax.

Sous le n° 1903107, M. = a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat.

Sous le n° 1903108, M. =, M. = et M. =, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat.

Sous le n° 1903109, M. et Mme =, la société par actions simplifiée A & D promotion et M. = ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que ledit plan classe en zone NC et en espace boisé classé les parcelles AM 4, 17 et 90 sur le territoire de la commune de Saint-Jean.

Sous le n° 1903140, la société par actions simplifiée Feber, M. et Mme =, Mme =, M. =, M. = et M. et Mme = ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat.

Sous le n° 1903149, M. = et M. = ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que ledit plan crée un espace vert protégé et un élément bâti protégé sur les parcelles BI 288 et 290 sur le territoire de la commune de L’Union.

Sous le n° 1903155, Mme = a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que ledit plan classe en zone UA 1 les parcelles BC 37, 38, 54, 56 et 93 sur le territoire de la commune de Toulouse.

Sous le n° 1903164, M. et Mme = ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que ledit plan prévoit un emplacement réservé n° 149-010 sur les parcelles CE 245 et 253 sur le territoire de la commune de Colomiers.

Sous le n° 1903214, la société civile immobilière Le Guichet a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que ledit plan instaure une servitude d’attente de projet global, référencée « site n° 3 », sur le territoire de la commune de Cugnaux.

Sous le n° 1903276, le groupement foncier agricole de Hautpoul, Mme = et M. et Mme = ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, subsidiairement d’annuler ladite délibération du 11 avril 2019 en tant que le plan local d’urbanisme intercommunal classe en zone agricole les parcelles AA 96, 97, 179 et 241 sur le territoire de la commune de Cugnaux.

Sous le n° 1903286, Mme =, Mme =, Mme =, M. =, Mme = et Mme = ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat.

Sous le n° 1903380, M. et Mme = et la société civile immobilière = ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que le plan classe en zone NS les parcelles AA 5 à 9 et en zone AUAF les parcelles AC 168 et BE 21 sur le territoire de la commune de Saint-Jory.

Sous le n° 1904763, l’association France nature environnement Midi-Pyrénées et l’association Nord toulousain environnement cadre de vie ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que ledit plan prévoit une orientation d’aménagement et de programmation et classe en zone AUP-1A le secteur dit « centre-ville - Saint-Supéry » incluant le Parc Boyer sur le territoire de la commune de Castelginest, ensemble le rejet de leur recours gracieux.

Sous le n° 1904974, M. = a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, ensemble le rejet de leur recours gracieux.

Sous le n° 1905152, Mme =, M. =, M. = et M. = ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que ledit plan classe en zone NL les parcelles BX 122 et 123 sur le territoire de la commune de Tournefeuille.

Sous le n° 1905155, M. et Mme = ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que ledit plan classe en zone AUF les parcelles AL 17, 149, 187 et 188 sur le territoire de la commune de Launaguet.

Sous le n° 1905158, M. = et la société civile immobilière Launa ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que ledit plan porte sur les parcelles AE 24 et 25 situées sur le territoire de la commune de Launaguet.

Sous le n° 1905162, M. =, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que ledit plan porte sur le territoire de la commune de Saint-Orens-de-Gameville.

Sous le n° 1905208, Mme = et M. et Mme = ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que ledit plan crée un espace vert protégé sur une partie de la parcelle AS 1 sur le territoire de la commune de Launaguet, ensemble le rejet de leur recours gracieux.

Sous le n° 1905325, l’association des habitants du Petit Marquis, M. =, M. = et M. = ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que ledit plan prévoit une orientation d’aménagement et de programmation « La Ramée - Marquisat » sur le territoire de la commune de Tournefeuille.

Sous le n° 1905361, l’indivision =, composée de M. =, M. =, Mme = et Mme = ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que ledit plan porte sur les parcelles BL 201 à 206 situées sur le territoire de la commune de Toulouse, ensemble le rejet de leur recours gracieux.

Sous le n° 1905362, M. = a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que ledit plan crée un emplacement réservé n° 555-236 sur la parcelle AP 2 sur le territoire de la commune de Toulouse, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Sous le n° 1905598, Mme =, M. et Mme = et Mme =, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat.

Sous le n° 1905634, M. et Mme = ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que ledit plan maintient un espace boisé classé sur la parcelle AD 346 sur le territoire de la commune de Quint-Fonsegrives, ensemble le rejet de leur recours gracieux.

Sous le n° 1905691, Mme = a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que ledit plan maintient un « espace constructible » n° 43 avenue de la Gloire sur le territoire de la commune de Toulouse, ensemble le rejet de son recours gracieux.



Sous le n° 1905814, M. et Mme = ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant que ledit plan classe en zone AUF le secteur « Renery-est » incluant les parcelles B 713 et 714 sur le territoire de la commune de Gratentour, ensemble le rejet de leur recours gracieux.

Sous le n° 1906794, M. = a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat.

Par un jugement n° 1902329, 1902709, 1902759, 1902823, 1902882, 1902980, 1902985, 1903002, 1903003, 1903013, 1903095, 1903100, 1903102, 1903105, 1903106, 1903107, 1903108, 1903109, 1903140, 1903149, 1903155, 1903164, 1903214, 1903276, 1903286, 1903380, 1904763, 1904974, 1905152, 1905155, 1905158, 1905162, 1905208, 1905325, 1905361, 1905362, 1905598, 1905634, 1905691, 1905814 et 1906794 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement du collectif des riverains de l’avenue de la République et de la rue de Toulouse et de MM. = sous les n° 1902329 et n° 1903108, admis l’intervention de MM. =, rejeté comme irrecevables les requêtes n° 1902709, n° 1902759, n° 1902823, n° 1902980, n° 1903002, n° 1903003 et n° 1904974, annulé la délibération de l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole en date du 11 avril 2019 ainsi que les décisions par lesquelles le président de la métropole a rejeté les recours gracieux de l’association France nature environnement Midi-Pyrénées et autres, de l’indivision =, de M. et Mme = et de Mme =, rejeté le surplus des conclusions, sursis à statuer sur la date d’effet de l’annulation prononcée à l’article 4 du présent jugement, pendant une durée de quinze jours, jusqu’à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s’il y a lieu de moduler dans le temps les effets de cette annulation.

Par un jugement n° 1902329, 1902709, 1902759, 1902823, 1902882, 1902980, 1902985, 1903002, 1903003, 1903013, 1903095, 1903100, 1903102, 1903105, 1903106, 1903107, 1903108, 1903109, 1903140, 1903149, 1903155, 1903164, 1903214, 1903276, 1903286, 1903380, 1904763, 1904974, 1905152, 1905155, 1905158, 1905162, 1905208, 1905325, 1905361, 1905362, 1905598, 1905634, 1905691, 1905814 et 1906794 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu’il n’y avait pas lieu de moduler les effets dans le temps de l’annulation prononcée à l’article 4 du jugement du 30 mars 2021 et rejeté les conclusions à fin d’injonction.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021 sous le n° 21BX02287, et des mémoires enregistrés le 17 novembre 2021, le 29 novembre 2021, le 10 décembre 2021, le 14 décembre 2021, Toulouse Métropole, représentée par Me =, demande à la cour :

1°) d’annuler partiellement le jugement n° 1902329, 1902709, 1902759, 1902823, 1902882, 1902980, 1902985, 1903002, 1903003, 1903013, 1903095, 1903100, 1903102, 1903105, 1903106, 1903107, 1903108, 1903109, 1903140, 1903149, 1903155, 1903164, 1903214, 1903276, 1903286, 1903380, 1904763, 1904974, 1905152, 1905155, 1905158, 1905162, 1905208, 1905325, 1905361, 1905362, 1905598, 1905634, 1905691, 1905814, 1906794, du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2021, en tant qu’il a fait droit à la demande d’annulation totale de la délibération de l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole en date du 11 avril 2019 portant approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat (PLUiH), formulée par les consorts S et C ;

2°) d’annuler le jugement n° 1902329, 1902709, 1902759, 1902823, 1902882, 1902980, 1902985, 1903002, 1903003, 1903013, 1903095, 1903100, 1903102, 1903105, 1903106, 1903107, 1903108, 1903109, 1903140, 1903149, 1903155, 1903164, 1903214, 1903276, 1903286, 1903380, 1904763, 1904974, 1905152, 1905155, 1905158, 1905162, 1905208, 1905325, 1905361, 1905362, 1905598, 1905634, 1905691, 1905814, 1906794, du tribunal administratif de Toulouse du 20 mai 2021 par lequel le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de moduler les effets dans le temps de l’annulation prononcée à l’article 4 de son jugement du 30 mars 2021 ;

3) de mettre à la charge des consorts = et = une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SAS Feber une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des consorts =, de M. =, des consorts =, de M. et Mme =, de M. et Mme =, de Mme =, de la SCI AMB Saint-Jean, de M. et Mme = et de M. et Mme = une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


II/ Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021 sous le n° 21BX02288 et des mémoires enregistrés le 17 novembre 2021, le 29 novembre 2021 et le 10 décembre 2021, Toulouse Métropole demande à la cour :

1°) à titre principal, d’ordonner sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative le sursis à exécution du jugement n° 1902329, 1902709, 1902759, 1902823, 1902882, 1902980, 1902985, 1903002, 1903003, 1903013, 1903095, 1903100, 1903102, 1903105, 1903106, 1903107, 1903108, 1903109, 1903140, 1903149, 1903155, 1903164, 1903214, 1903276, 1903286, 1903380, 1904763, 1904974, 1905152, 1905155, 1905158, 1905162, 1905208, 1905325, 1905361, 1905362, 1905598, 1905634, 1905691, 1905814, 1906794, du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2021, en tant qu’il a fait droit à la demande d’annulation totale de la délibération de l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole en date du 11 avril 2019 portant approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat (PLUiH), formulée par les consorts = et = et le sursis à exécution du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de moduler les effets dans le temps de l’annulation prononcée à l’article 4 de son jugement du 30 mars 2021.

2°) à titre subsidiaire, d’ordonner sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative le sursis à exécution du jugement n° 1902329, 1902709, 1902759, 1902823, 1902882, 1902980, 1902985, 1903002, 1903003, 1903013, 1903095, 1903100, 1903102, 1903105, 1903106, 1903107, 1903108, 1903109, 1903140, 1903149, 1903155, 1903164, 1903214, 1903276, 1903286, 1903380, 1904763, 1904974, 1905152, 1905155, 1905158, 1905162, 1905208, 1905325, 1905361, 1905362, 1905598, 1905634, 1905691, 1905814, 1906794, du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2021, en tant qu’il a fait droit à la demande d’annulation totale de la délibération de l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole en date du 11 avril 2019 portant approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat (PLUiH), formulée par les consorts = et = et le sursis à exécution du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de moduler les effets dans le temps de l’annulation prononcée à l’article 4 de son jugement du 30 mars 2021.

3°) à ce que soit mise à la charge des consorts = et = la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative ; à ce que soit mise à la charge des consorts = et autres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération en date du 9 avril 2015, l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a décidé de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUiH), ayant vocation à se substituer aux documents locaux d’urbanisme couvrant précédemment les territoires des 37 communes membres. Lors de sa séance du 15 décembre 2016, le conseil de la métropole a été appelé à débattre des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Deux délibérations adoptées le 3 octobre 2017 ont respectivement tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d’urbanisme intercommunal. En application d’un arrêté du 27 février 2018, l’enquête publique relative à ce projet s’est déroulée du 30 mars 2018 au 17 mai 2018, période au terme de laquelle la commission d’enquête a rendu son rapport et ses conclusions le 20 septembre 2018. Enfin, par une délibération du 11 avril 2019, le conseil de Toulouse Métropole a approuvé le PLUiH, après y avoir apporté certaines modifications par rapport au projet arrêté. Sous le n° 21BX02287, Toulouse Métropole demande à la cour d’annuler le jugement n° 1902329, 1902709, 1902759, 1902823, 1902882, 1902980, 1902985, 1903002, 1903003, 1903013, 1903095, 1903100, 1903102, 1903105, 1903106, 1903107, 1903108, 1903109, 1903140, 1903149, 1903155, 1903164, 1903214, 1903276, 1903286, 1903380, 1904763, 1904974, 1905152, 1905155, 1905158, 1905162, 1905208, 1905325, 1905361, 1905362, 1905598, 1905634, 1905691, 1905814, 1906794, du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2021, en tant qu’il a fait droit à la demande d’annulation totale de la délibération de l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole en date du 11 avril 2019 portant approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat (PLUiH), formulée par les consorts = et = et d’annuler le jugement n° 1902329, 1902709, 1902759, 1902823, 1902882, 1902980, 1902985, 1903002, 1903003, 1903013, 1903095, 1903100, 1903102, 1903105, 1903106, 1903107, 1903108, 1903109, 1903140, 1903149, 1903155, 1903164, 1903214, 1903276, 1903286, 1903380, 1904763, 1904974, 1905152, 1905155, 1905158, 1905162, 1905208, 1905325, 1905361, 1905362, 1905598, 1905634, 1905691, 1905814, 1906794, du tribunal administratif de Toulouse du 20 mai 2021 par lequel le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de moduler les effets dans le temps de l’annulation prononcée à l’article 4 de son jugement du 30 mars 2021. Sous le n° 21BX02288, Toulouse Métropole demande à la cour d’ordonner sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ces jugements.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées respectivement sous les no° 21BX02287 et 21BX02288 sont dirigées contre les mêmes jugements, concernent les mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 21BX02287 :

S’agissant du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2021 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. En premier lieu, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé, soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

4. La requérante soutient que le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n’a pas communiqué sa note en délibéré du 12 mars 2021 faisant mention des données issues du portail national de l’Observatoire national de l’artificialisation publiées en novembre 2020 soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 24 juillet 2020, qui font état de la situation au 1er janvier 2019, et qui permettaient de constater que la consommation passée d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), évaluée, pour partie par extrapolation par Toulouse Métropole, n’était ni insincère, ni fausse.

5. Toutefois, pour annuler les décisions attaquées au motif qu’elles étaient intervenues en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme et de l’article L. 151-5 du même code, le tribunal a notamment relevé qu’en « tout état de cause, les analyses produites par cet observatoire sont issues d’une méthodologie différente de celle retenue par Toulouse Métropole pour élaborer son document d’urbanisme et ne sont donc pas de nature à remédier aux insuffisances et incohérences constatées aux points précédents. ». Ce faisant, il a nécessairement pris en compte la circonstance de fait nouvelle invoquée par Toulouse Métropole dans sa note en délibéré. Si le tribunal n’a pas rouvert l’instruction et soumis cette note à un débat contradictoire, cette circonstance n'a pas préjudicié aux droits de Toulouse Métropole.

6. En second lieu, Toulouse Métropole soutient que le jugement serait irrégulier en ce qu’en méconnaissance du principe du contradictoire, des droits de la défense et de l’interdiction de statuer ultra petita, le tribunal a reproché aux auteurs du PLUiH de ne pas avoir précisé la méthode d’évaluation des besoins liés aux activités et s’est fondé, pour calculer les besoins en logements, sur des indicateurs constatés en 2008/2013 sans tenir compte d’ailleurs, de l’évolution récente de ces ratios. Toutefois, le tribunal s’est borné à exploiter les pièces du dossier et à répondre au moyen expressément soulevé par Mme = et autres tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme lequel apprécie les objectifs chiffrés de modération de la consommation des espaces au regard notamment, des dynamiques économiques et démographiques. Il n’a donc pas méconnu les principes invoqués. Par suite, le jugement attaqué n’est pas irrégulier.

En ce qui concerne le bien-fondé du motif d’annulation totale du PLUiH retenu par le tribunal :

7. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. La circonstance que les moyens d'appel ne soient pas dirigés contre l'ensemble des motifs d'annulation retenus par le jugement pour annuler cet acte ne rend pas la requête irrecevable. Les appels présentés comme incidents soulevés contre le jugement en tant qu’il n’a pas fait droit aux moyens tendant aussi à annuler partiellement le PLUiH sont, à cet égard, irrecevables dès lors que le jugement attaqué a annulé le PLUiH dans son entièreté et que l’intérêt à relever appel d’un jugement s’apprécie seulement au regard des conclusions de la demande de première instance et non des moyens qui venaient au soutien de ces conclusions.

8. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige: « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / (…) ». Selon l’article L. 151-5 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / (…) ».

9. Pour annuler les décisions attaquées sur le fondement des dispositions précitées du code de l’urbanisme, le tribunal administratif a estimé d’une part, que le rapport de présentation était entaché d’insuffisance au regard des exigences issues de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dès lors que l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) présentée pour la période de dix ans précédant l’approbation du PLUiH reposait sur des données significativement surévaluées par rapport à la réalité observée. Il a estimé d’autre part, que les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain fixés dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) comportaient, en méconnaissance de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, une justification incohérente dans le livret 1C du rapport de présentation et que les auteurs du PLUiH s’étaient à tort référés à l’objectif initial fixé dans le SCOT 2012 pour prétendre que leur projet était de nature à amplifier la dynamique de réduction de consommation d’espace alors que les prévisions du SCOT 2017 avaient évolué. Le tribunal a enfin retenu qu’en ne prenant en considération que les seules zones AU pour apprécier le respect de l’objectif de consommation d’espace par le règlement du PLUiH, la métropole n’avait pas adopté une méthode d’analyse permettant les comparaisons pertinentes entre les intentions affichées et les possibilités réellement offertes par le nouveau plan.

En ce qui concerne la pertinence de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour la période de dix ans précédant l’approbation du PLUiH :

10. En vertu des dispositions de l’article L. 104-5 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique. La détermination de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation d’un PLUiH doit, à ce titre, être la plus sincère possible. Au regard des dispositions alors applicables de l’article L 151-4 précité du code de l’urbanisme, l’utilisation d’une méthode d’extrapolation statistique sur une partie de la période de référence en vue de réaliser le diagnostic de la consommation d’espaces n’est ainsi régulière que dans la mesure où d’autres éléments plus récents, disponibles avant l’approbation du PLUi, n’infirment pas la pertinence du diagnostic ainsi établi.

11. Il ressort du livret 1B1 du rapport de présentation du PLUiH de Toulouse Métropole relatif au diagnostic socio-économique que l’évolution passée des espaces urbanisés a été étudiée à partir de photographies aériennes et satellitaires réalisées sur la période courant de 2007 à 2013. L’analyse a fait apparaître une progression de ces espaces de l’ordre de 1 000 hectares sur cette période de six ans, soit une moyenne d’environ 170 hectares par an. Le rapport de présentation précise que l’évolution a été de l’ordre de 181 hectares par an entre 2007 et 2010, mais de seulement 154 hectares par an entre 2010 et 2013 et explique ce ralentissement par un phénomène conjoncturel, à savoir les conséquences de la crise économique de 2008, mais également par des phénomènes plus structurels, notamment l’augmentation du coût du foncier et des transports. Pour estimer la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers opérée sur le territoire de la métropole au cours des dix années précédant l’approbation du PLUiH, les auteurs du document précisent avoir défini les données à prendre en compte pour la période 2014/2018 en procédant à une extrapolation basée sur la reconduction de la consommation moyenne observée sur la période 2007/2013 et en projetant, par suite, une extension de 167 hectares par an sur les cinq dernières années de la période de référence décennale.

12. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait initial de l’environnement du SCOT de la grande agglomération toulousaine dont la première révision a été approuvée le 27 avril 2017 que si l’observation du territoire avait été faite à partir des données satellitaires SPOT View Théma dans le cadre de l’élaboration du SCOT 2012, en revanche, la période 2007-2013 d’observation de la consommation réelle d’espaces retenue pour réviser le SCOT, utilise un référentiel par photo-interprétation d’images satellitaires et aériennes. Le livret 1B1 du rapport de présentation du PLUiH qui fait état d’une analyse comparative de photographies aériennes et satellites sur la période 2007-2013 et mentionne le croisement de sources multiples millésimées 2013, démontre que la méthodologie employée est identique et qu’il a donc été établi en cohérence avec le SCOT en cours de révision. Toutefois, des ortophotographies prises en vue aérienne, recueillies auprès de l’IGN, retraitées par l’agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine Toulouse (AUAT) dans un outil de veille active qui recourt à une méthodologie identique à celle jusqu’alors utilisée, révèlent que la consommation d’espaces était de seulement 310 ha sur la période 2013-2016, soit 103 hectares par an en moyenne sur cette période à l’échelle du territoire métropolitain. Ces données ont été publiées au plus tard le 3 avril 2018, date à laquelle un message électronique d’un agent de Toulouse Métropole produit par la requérante fait mention de la mise en ligne de l’outil de veille active « millésime 2017 », une première publication étant intervenue en janvier 2018 sur l’outil de veille, selon la requérante. Au vu de ces éléments, bien antérieurs à l’approbation du PLUi, Toulouse Métropole ne pouvait donc, comme elle le soutient, se borner à extrapoler, sur les années 2014 à 2018, la moyenne de la consommation d’espaces naturels entre 2007 et 2013 dès lors, d’une part, qu’elle disposait d’un élément pertinent révélant une diminution significative de la consommation d’espaces sur les 5 dernières années et que d’autre part, ce document confirmait la tendance à la baisse observée sur la période 2010-2013, en contradiction avec l’analyse conjoncturelle qu’elle en avait faite et démontrant que l’extrapolation à laquelle elle avait procédé faussait l’analyse de la consommation d’espaces au cours de la période en cause. C’est également en contradiction avec les dispositions légales précitées que Toulouse Métropole soutient que les données 2013-2016 ne pouvaient être utilisées en ce qu’il s’agit d’une période de consommation exceptionnellement basse. Ces nouveaux éléments, dont Toulouse Métropole disposait un an avant l’approbation du PLUiH, devaient donc être pris en compte par celle-ci dans le rapport de présentation de ce document. Au demeurant, l’arrêt du projet de PLUiH est intervenu le 3 octobre 2017, et Toulouse Métropole n’était aucunement, comme elle le prétend, en situation de devoir réaliser une formalité impossible en intégrant les données chiffrées précitées dans son rapport de présentation. Il suit de là que, sur la période courant du 11 avril 2009 au 11 avril 2019, la consommation d’espaces que devaient prendre en compte les auteurs du document d’urbanisme, s’élevait au titre des années 2009-2010 à 181 ha/an, au titre des années 2011-2013 à 154 ha/an, au titre des années 2014-2016 à 103 ha/an et par extrapolation statistique à 125 ha par an sur 2017-2019, soit une moyenne annuelle de 137 ha/an. L’erreur substantielle ainsi commise par Toulouse Métropole a été de nature à influencer la décision adoptée. La tendance des données précitées est d’ailleurs corroborée par celles recueillies par l’IGN sur l’ensemble de la période 2009-2019, dont ne disposait certes pas dans son entièreté Toulouse Métropole à la date de la décision attaquée, lesquelles révèlent une consommation réelle d’espace de 156 ha par an sur la période 2009-2013, de 86 ha par an sur la période 2013-2016 et de 135 ha par an sur la période 2016-2019, soit une moyenne de seulement 129 ha par an sur le territoire de Toulouse Métropole. Au demeurant, dans son avis sur le projet de PLUiH, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) avait remis en cause la pertinence de la méthode d’extrapolation retenue, en notant que « le rapport n’apport(ait) pas d’élément sur la reprise du rythme de consommation d’espace entre 2013 et 2018 permettant de justifier l’estimation finale sur les 11 années » et en recommandant à la métropole « d’étayer l’estimation de la consommation d’espace sur la base de données plus récentes que 2013, afin de vérifier la fiabilité de l’extrapolation entre 2013 et 2018 ». Si Toulouse Métropole se prévaut également devant le juge d’appel de données issues de l’observatoire national de l’artificialisation, créé en mai 2019 suite au vote de la loi Biodiversité, concernant la période courant du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2019, publiées en novembre 2020 sur le portail national de l’artificialisation des sols dont il ressort que la moyenne de la consommation d’ENAF/an sur le territoire de Toulouse Métropole est de 164,59 ha/an, ces résultats sont issus du recours à une méthodologie cadastrale dont la requérante n’établit pas, alors qu’il s’agit d’une méthodologie qui ne tient pas compte de l’usage réel d’une parcelle, la pertinence. Un rapport de la commission des affaires économiques du Sénat sur « l’objectif de zéro artificialisation nette » remis le 12 mai 2021 à la présidence du Sénat souligne d’ailleurs que les fichiers de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) comportent toujours des chiffres de consommation d’espace plus élevés que ceux d’autres bases de données. Il suit de là que c’est à juste titre que le tribunal a estimé que le rapport de présentation du PLUiH était entaché d’insuffisance au regard des exigences issues de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme en ce que l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers présentée pour la période de dix ans précédant l’approbation du PLUiH reposait sur des données significativement surévaluées par rapport à la réalité observée.



En ce qui concerne la justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables :

13. Le projet d’aménagement et de développement durables du projet de PLUiH prévoit, via l’objectif n° 2 de son axe « optimisation », de « faire le choix d’une extension urbaine maîtrisée afin de préserver l’équilibre actuel entre espaces urbains, agricoles et naturels ». Dans ce cadre, les rédacteurs de ce document ont précisé que « Le PADD fixe un objectif de modération de la consommation foncière de 10 % minimum par rapport aux tendances observées sur la période 2007/2013, soit une consommation moyenne d’environ 155 hectares par an sur la période du PLUiH ». Le livret 1C du rapport de présentation, relatif à l’explication des choix, comporte une section consacrée à la justification de cet objectif chiffré, dans laquelle il est mentionné que la métropole a étudié trois scénarios au regard des besoins démographiques et économiques et des prévisions du SCOT et qu’elle a privilégié, pour la période de 2020 à 2030, le scénario n° 1 reposant sur une modération de 10 % par rapport à la consommation observée sur la période de 2007 à 2013.

14. Toutefois et d’une part, il résulte de ce qui a été indiqué au point 12 du présent arrêt que l’objectif de 155 ha par an retenu par les auteurs du PLUiH s’avère largement supérieur à la consommation moyenne réellement constatée sur la décennie antérieure qui est de 137 ha par an. Le respect d’un objectif de modération de 10 % aurait donc dû conduire à fixer les prévisions de consommation future urbaine à environ 123 ha par an à l’horizon 2020-2030 soit un niveau moindre que celui fixé par le PLUiH. Au surplus, c’est de manière erronée que le projet d’aménagement et de développement durables ainsi que le livret 1C du rapport de présentation mentionnent que le scénario de consommation d’espace retenu par les auteurs du PLUiH « amplifie la dynamique engagée par le SCOT » qui vise à diviser par deux le prélèvement réalisé sur les terres agricoles et naturelles, ce qui, ramené au périmètre de Toulouse Métropole, représenterait un objectif de consommation de 170 hectares par an en moyenne. En effet, le SCOT de l’agglomération toulousaine, approuvé le 15 juin 2012 et révisé le 27 avril 2017, indique un objectif de consommation maximale de 315 hectares par an, soit seulement 157,5 hectares à l’échelle de la métropole. Par ailleurs, si Toulouse Métropole fait valoir que le projet urbain s'inscrit dans une volonté de permettre la construction de 6 500 à 7 500 logements neufs par an avec l'ambition de maintenir le rythme moyen de croissance démographique de l'ordre de 8 000 habitants par an que connaît la Métropole depuis maintenant une vingtaine d'années et que tout cumulé (besoins en extension pour activité économique 32 ha, plus 90 ha en extension pour le logement par an, plus 27 ha par an pour les équipements publics), 150 ha annuels en extension urbaine sont nécessaires pour satisfaire les besoins exprimés par ce projet urbain, elle n’établit toutefois pas, alors que sa consommation d’espace a diminué sur les 10 dernières années, qu’elle ne pourrait atteindre de tels objectifs avec une densification urbaine plus importante. Le diagnostic socioéconomique du rapport de présentation indique d’ailleurs que la taille moyenne des terrains pour le logement collectif est passé de 100 m² en 2010 à 71 m² en 2013.

15. D’autre part, il ressort des livrets 1B1 et 1C du rapport de présentation que l’évaluation de la consommation foncière passée d’espaces a été réalisée à partir de l’observation de l’évolution réelle du territoire incluant non seulement l’occupation du sol et son évolution en ce qui concerne les espaces qui étaient précédemment à l’état naturel, agricole ou forestier, mais également les « espaces libres en milieu urbain » indépendamment de leur classement dans le zonage règlementaire des plans locaux d’urbanisme antérieurs. Il suit de là d’une part, que contrairement à ce que soutient Toulouse Métropole en appel, l’évaluation de la consommation passée ne tient pas compte des espaces libres en milieu urbain non consommés et que d’autre part, l’objectif de consommation future d’espaces devait prendre en compte dans son assiette les espaces libres en milieu urbain non encore consommés. Or, les prévisions de consommation foncière future d’espaces ne prennent en compte que les seules zones à urbaniser « AU » ouvertes et fermées d’une surface de 1 510 ha, excluant donc, ainsi que l’a relevé la MRAE, 470 ha de surfaces constructibles significatives en zones urbaines, d’ailleurs identifiées dans le rapport de présentation s’agissant des parcelles de plus de 500 m². Il ressort aussi des pièces produites par Mme S et autres à l’appui de leur mémoire enregistré devant la cour le 30 septembre 2021, qu’une trentaine d’orientations d’aménagement et de programmation sur ces espaces ont été identifiées. C’est ainsi à tort que Toulouse Métropole soutient que les espaces non bâtis situés en zone U constituent en réalité des espaces artificialisés entrant tous dans la consommation passée d’ENAF qui ne pouvaient être pris en compte qu’au titre des capacités de densification et de mutation du tissu urbain et non dans la consommation d’espace future. Si Toulouse Métropole fait également valoir que la superficie précitée de 1 510 ha de zones AU comporterait en réalité une surestimation des espaces consommables de l’ordre de 175 ha, il ressort toutefois des fiches analytiques de 39 sites produites par Mme S et autres que seuls 14 ha sont dans cette situation. Ce faisant, le rapport de présentation ne justifie pas de façon cohérente l’objectif posé par le PADD, en ce qu’il indique mobiliser 1 510 ha de zones AU à l’horizon 2020-2030 et non 1 966 ha. La MRAE a d’ailleurs également souligné, dans son avis, les imperfections du document sur ce sujet et regretté que « le projet demeure fortement consommateur d’espace » et que « le scénario retenu s’inscri(ve) dans la stricte continuité de la consommation moyenne constatée sur la période 2008/2013 » sans « aucun effort supplémentaire en matière de consommation par logement et de mobilisation du potentiel de renouvellement urbain ». La même autorité avait d’ailleurs fait remarquer que ce scénario s’avérait « peu ambitieux » par rapport aux objectifs fixés par d’autres métropoles de dimension comparable. De la même manière, le préfet de la Haute-Garonne avait relevé que l’objectif retenu « demeur(ait) excessif au regard des politiques de modération de la consommation d’espace ».

16. Il suit de là que c’est à juste titre que le tribunal a estimé, par l’ensemble de ces motifs, que la justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durable est entachée d’insuffisance substantielle, au regard des exigences issues des articles L. 151-4 et L. 151-5 du code de l’urbanisme et qu’eu égard à leur nature et leur portée, de nature à avoir influé sur le parti et les choix d’urbanisme retenus, ces vices n’apparaissaient pas régularisables sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Enfin, contrairement à ce que soutient Toulouse Métropole, le tribunal n’a pas, en méconnaissance de l’ordonnance du tribunal fixant au 15 avril 2020, en application des dispositions de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, la date à compter de laquelle aucun moyen nouveau ne peut plus être soulevé, fait droit à un moyen nouveau qui serait irrecevable tiré de l’incohérence entre le règlement du PLUiH et le PADD.

S’agissant du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mai 2021 :

17. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. S’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause - de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation, ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.

18. Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l'urbanisme : « Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ». Aux termes de l’article L. 174-6 du même code : « L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur. / Le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d'illégalité. Il ne peut durant cette période faire l'objet d'aucune procédure d'évolution. / A défaut de plan local d'urbanisme ou de carte communale exécutoire à l'issue de cette période, le règlement national d'urbanisme s'applique sur le territoire communal. ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code « L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. ».

19. De première part, l’annulation du PLUiH de Toulouse Métropole a pour conséquence la remise en vigueur des 30 plans locaux d’urbanisme et 7 plans d’occupation des sols immédiatement antérieurs et écarte par suite tout vide juridique. Si dans 7 communes (Beaupuy, Brax, Castelginest, Launaguet, Mondouzil, Mons et Saint-Jean), cette annulation a pour effet de remettre en vigueur les anciens plans d’occupation des sols pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation et que ces plans ne peuvent, durant cette période, faire l'objet d'aucune procédure d'évolution, toutefois à supposer que ces plans remis en vigueur seraient, pour partie, encore plus consommateurs d’espace que le document annulé, cette circonstance n’est pas de nature à justifier, en soi, une application différée de l’annulation du PLUiH. Au demeurant, seulement 10 % du territoire de Toulouse Métropole et 5 % de sa population sont concernés par cette situation. De même, si au terme d’un délai de deux ans, le règlement national d’urbanisme leur sera appliqué, celui-ci n’en autorise pas moins en application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, et dans un souci de consommation raisonnable et modérée des sols, des constructions dans les parties déjà urbanisées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Toulouse Métropole, cette annulation n’a pas pour effet de faire obstacle à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement puisque l’article 19 V de celle-ci ne prévoit désormais plus de délai à l’intégration de ces dispositions dans les documents d’urbanisme.

20. De deuxième part, et alors que compte tenu des dispositions de l’article L. 600 12-1 précité du code de l’urbanisme, le nombre d’autorisations d’urbanisme susceptibles de voir leur légalité impactée à la suite de l’annulation contentieuse d’un document d’urbanisme est nécessairement limité, il ne ressort pas de la liste des autorisations d’urbanisme accordées non encore devenues définitives, produite au dossier, qu’un nombre excessif de décisions seraient remises en cause au regard des motifs d’annulation retenus et des possibilités de construction prévues par les documents d’urbanisme remis en vigueur. Par ailleurs, il n’est pas non plus établi qu’un nombre important de demandes ou de projets en cours d’instruction pourraient se trouver compromis ou retardés de manière significative en raison du retour à la règlementation locale antérieure.

21. De troisième part, l’argument tiré de ce que seul le maintien en vigueur du PLUiH est de nature à garantir une moindre consommation d’espace doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.

22. De quatrième part, il résulte de l’instruction que l’impact de cette annulation sur les grands axes de la politique de l’habitat et notamment le projet de renouvellement urbain du quartier Val d’Aran – Fenassiers-Poitou-Bel Air à Colomiers, ou encore les grands projets publics et privés pour lesquels la procédure de déclaration d’utilité publique est en cours, ainsi que sur les projets de renouvellement urbain conventionnées par l’ANRU n’emporte pas de conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets.

23. De cinquième part, alors que la superficie du territoire de Toulouse Métropole est de 46 000 ha, la remise en cause de 306 ha et la protection de 444 arbres supplémentaires en espaces boisés classés ne sauraient davantage justifier une modulation des effets de l’annulation pendant la durée de trois années que demande Toulouse Métropole.

24. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets de l’annulation décidée et les conclusions à cette fin, présentées par Toulouse-Métropole doivent être rejetées.

25. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir de Mme = et autres, que Toulouse Métropole n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, d’une part, par le jugement attaqué du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération de son assemblée délibérante en date du 11 avril 2019 ainsi que les décisions par lesquelles le président de la métropole a rejeté les recours gracieux de l’association France nature environnement Midi-Pyrénées et autres, de l’indivision =, de M. et Mme = et de Mme =, et que, d’autre part par le jugement attaqué du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu’il n’y avait pas lieu de moduler les effets dans le temps de l’annulation prononcée à l’article 4 du jugement du 30 mars 2021. Il résulte également de ce qui précède que les conclusions de Mme =, M. et Mme = et Mme = tendant à l’annulation de l’article 6 du jugement du 30 mars 2021 prononçant un sursis à statuer sur la date d’effet de l’annulation prononcée à cet article n’ont aucune portée utile puisque le jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal a refusé de faire droit à la demande de modulation des effets de l’annulation de la délibération du PLUiH est confirmé par la cour de céans.

Sur la requête n° 21BX02288 :

26. Dès lors qu’il est statué par le présent arrêt sur la requête au fond présentée par Toulouse Métropole, il n’y a plus lieu pour la cour de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des jugements attaqués.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Feber, des consorts =, de M. =, des consorts =, de M. et Mme =, de M. et Mme =, de Mme =, de la SCI =, de M. et Mme = et de M. et Mme =, qui ne sont pas les parties perdantes, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Toulouse Métropole et non compris dans les dépens. En revanche, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de Toulouse Métropole, la somme de 3 000 euros à verser à Mme = et autres. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme d’argent réclamée par d’autres parties en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 21BX02287 de Toulouse Métropole est rejetée.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21BX02288 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des jugements des 30 mars et 21 mai 2021 du tribunal administratif de Toulouse.



Article 3 : Toulouse Métropole versera à Mme = et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.


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