13BX01944

Lecture du 16 juin 2015

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour Mlle C==, par Me B== ;

Mlle C== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1004119 du 22 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’acte d’engagement qu’elle a signé le 21 septembre 2004 en qualité d’élève officier médecin, l’attestation du même jour par laquelle elle a déclaré avoir pris connaissance des textes insérés dans le livre d’incorporation de l’année 2004, ensemble, de la décision du 17 septembre 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre cet acte d’engagement ;

2°) d’annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………

1. Considérant que Mlle C==, alors âgée de dix-sept ans, s’est engagée, par acte signé le 21 septembre 2004, en qualité d’élève officier de l’école du service de santé des armées ; qu’après avoir suivi cinq années de scolarité à l’école du service de santé des armées de Bordeaux, elle a demandé, une première fois le 5 octobre 2009, la résiliation de son engagement ; que cette demande, ainsi que celle réitérée ultérieurement, ont été rejetées par décisions du 17 novembre 2009 et du 22 octobre 2010 du ministre de la défense ; qu’elle avait, parallèlement, demandé, le 23 juillet 2010, l’annulation de cet engagement, qui a été refusée par décision du 17 septembre 2010 ; que Mlle C== relève appel du jugement du 23 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet acte d’engagement du 21 septembre 2004, de l’attestation du même jour par laquelle elle a déclaré avoir pris connaissance des textes insérés dans le livre d’incorporation de l’année 2004 et de la décision du 17 septembre 2010 du ministre de la défense ;

2. Considérant que sans contester expressément le jugement attaqué en tant qu’il n’a pas prononcé un non lieu à statuer sur la demande Mlle C== en raison de ce qu’il avait résilié l’engagement litigieux, par décision du 12 janvier 2011, le ministre de la défense fait valoir que, dès lors que cette décision précise que l’intéressée reste redevable du remboursement prévu par le décret n° 2004-535 du 14 juin 2004 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées, l’annulation de l’engagement serait sans incidence sur les effets pécuniaires de celui-ci, auxquels Mlle C== tente d’échapper par sa demande ; qu’en admettant que le ministre entende, ainsi, persister à soutenir que la demande d’annulation de l’engagement est devenue sans objet et alors même que, du fait du caractère définitif de la décision de résiliation susmentionnée ou pour tout autre motif, cette annulation n’aurait pas pour effet de dispenser Mlle C== de tout remboursement, il ne serait pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande d’annulation, qui avait un objet et des motifs différents de ceux de la demande de résiliation, n’était pas devenue sans objet ;

3. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 88 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, applicables à la date de l’engagement de Mlle C== et reprises à l’article L. 4132-1 du code de la défense, pour être militaire, le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal ;

4. Considérant qu’il est constant qu’à la date de son engagement, Mlle C== était mineure, qu’elle n’était pas émancipée, que le consentement à cet engagement a été donné par son père et que, si ses parents étaient divorcés, le jugement du 12 juillet 2004 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne avait maintenu l’exercice conjoint par les deux parents de l’autorité parentale ; que Mlle C== soutient que c’est, dans ces conditions, à tort que les premiers juges ont estimé que le consentement à son engagement avait pu être donné par son père seul ;

5. Considérant que rien ne fait obstacle à ce que les dispositions législatives susmentionnées du code de la défense puissent faire exception au principe énoncé par les dispositions de l’article 372 du code civil selon lequel, sauf pour certains actes, notamment les actes usuels au nombre desquels un engagement militaire ne figure pas, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; que s’il est vrai que l’utilisation par le législateur de l’expression « représentant légal » d’un mineur peut, dans certains cas, avoir pour objet de désigner le titulaire de l’exercice de l’autorité parentale et même si les dispositions en cause du code de la défense n’indiquent pas explicitement qu’il n’en va pas ainsi en ce qui les concerne, elles peuvent être interprétées, alors au demeurant qu’elles sont relatives à des actes intéressant des mineurs âgés d’au moins dix-sept ou, plus rarement, seize ans, comme permettant que le consentement à l’engagement militaire d’un mineur non émancipé soit donné par un seul de ses parents ou autres représentants légaux ; qu’il suite de là que Mlle C== n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la circonstance que le consentement à son engagement en qualité d’élève officier de l’école du service de santé des armées avait été donné par un seul de ses parents n’était pas de nature à entraîner la nullité de cet engagement ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle C== n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que sa demande a été rejetée par le jugement attaqué ;

Sur l’application de l’article L. 761- du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l’Etat soit condamné à verser à verser à Mlle C== quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle C== est rejetée.

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