13BX02261

Lecture du 16 juin 2015

Vu la requête enregistrée le 5 août 2013 présentée pour le centre hospitalier de Decazeville dont le siège est situé 60 avenue Alfarie à Decazeville (12300) par Me V== ;

Le centre hospitalier de Decazeville demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1002037 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 9 juin 2009 par laquelle la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation Midi-Pyrénées a rejeté sa demande d’autorisation d’activité de soins de traitement du cancer pour les pratiques thérapeutiques de chirurgie des cancers, pathologies digestives et chimiothérapie et a prononcé un non lieu à statuer sur la décision implicite du ministre de la santé refusant de faire droit à son recours hiérarchique du 7 mars 2010;

2°) d’annuler la délibération du 9 juin 2009 et la décision implicite de rejet du ministre de la santé ;

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1. Considérant que le centre hospitalier de Decazeville a présenté à l’agence régionale de l’hospitalisation de Midi-Pyrénées deux demandes d’autorisation d’activité en chirurgie des cancers pour les pathologies digestives et chimiothérapie afin d'exercer des soins de traitement du cancer ; que par délibération du 9 juin 2009, la commission exécutive de l’agence a rejeté les deux demandes ; que le recours hiérarchique formé contre cette délibération a été implicitement rejeté le 7 mars 2010 puis explicitement rejeté par décision du 10 juin 2010 du ministre de la santé et des sports ; que par jugement du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 10 juin 2010, a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 7 mars 2010, et a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 9 juin 2009 ; que le centre hospitalier de Decazeville relève appel du jugement et demande l’annulation de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation de Midi-Pyrénées du 9 juin 2009 rejetant sa demande d'autorisation d'activité de soins en chirurgie du cancer pour les pathologies digestives et de la décision de la ministre de la santé et des sports rejetant implicitement son recours hiérarchique ;

Sur la régularité du jugement:

2. Considérant que le centre hospitalier soutient que le jugement est entaché d’irrégularité en raison du caractère incomplet de sa motivation dès lors qu’il ne fait mention, ni dans les motifs ni dans le dispositif, de la décision qui était attaquée du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation Midi-Pyrénées du 9 juillet 2009 ; qu’il ressort toutefois des termes de la demande présentée devant le tribunal administratif et des documents joints à cette demande que la décision réellement attaquée était la délibération du 9 juin 2009 par laquelle la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation a rejeté la demande du centre hospitalier de l’autoriser à exercer l’activité de soins de traitement du cancer et non la « décision » du 9 juillet 2009 du directeur de l’agence régionale qui ne constituait que la notification de la délibération ; que le jugement, par ses motifs, se prononce sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 9 juin 2009 et les rejette dans son dispositif par l’article 3 qui concerne le surplus de la requête ; qu’ainsi le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement doit être écarté ;

3. Considérant que la circonstance que le tribunal administratif rejette les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 9 juin 2009, alors qu’il annule la décision du ministre rejetant le recours hiérarchique tendant à l’annulation de cette délibération, ne révèle aucune contradiction ni aucune incohérence dès lors que la décision prise par le ministre sur le recours hiérarchique formé contre la délibération du 9 juin 2009 ne se substitue pas à cette délibération et que l’annulation de la décision ministérielle est motivée par le fait que le seul motif invoqué par le ministre était erroné tandis que la délibération comportait au moins un motif qui à lui seul justifiait le refus, le motif étant différent dans les deux cas de refus;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 9 juin 2009 :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique : « L'autorisation est accordée lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire » ; qu’aux termes des dispositions de l’article R. 6123-88 du même code : « L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur : / 1° Est membre d'une coordination des soins en cancérologie, soit un réseau régional reconnu par l'Institut national du cancer, soit, à défaut, un réseau territorial dont la convention constitutive a été approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; / 2° Dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à chaque patient : / a) L'annonce du diagnostic et d'une proposition thérapeutique fondée sur une concertation pluridisciplinaire selon des modalités conformes aux référentiels de prise en charge définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 et traduite dans un programme personnalisé de soins remis au patient ; / b) La mise en œuvre de traitements conformes à des référentiels de bonne pratique clinique définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 ou, à défaut, conformes à des recommandations faisant l'objet d'un consensus des sociétés savantes ; cette disposition est également applicable lorsque les traitements sont mis en œuvre dans les conditions prévues au a de l'article R. 6123-94 ; / c) L'accès aux soins et aux soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, notamment la prise en charge de la douleur, le soutien psychologique, le renforcement de l'accès aux services sociaux et, s'il y a lieu, la démarche palliative ; / 3° Satisfait aux critères d'agrément définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 en matière de qualité de la prise en charge des affections cancéreuses ; / 4° Assure aux patients, soit par lui-même, le cas échéant en lien avec une des structures existant dans des pays étrangers, soit par une convention avec d'autres établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, l'accès aux traitements innovants et aux essais cliniques, en s'appuyant sur l'organisation prévue en cette matière par le schéma régional d'organisation sanitaire » ;

5. Considérant que par la délibération attaquée du 9 juin 2009, la commission exécutive de l’agence régionale d’hospitalisation de Midi-Pyrénées a rejeté les demandes d’autorisation présentées par le centre hospitalier de Decazeville au motif notamment que l’établissement ne répondait pas à tous les critères d’organisation définis à l’article R. 6123-88 du code de la santé publique, particulièrement quant à la « généralisation du dispositif d’annonce et des projets personnalisés de soins », à l’ « accès aux soins de support » en relevant que le « dispositif prévu pour la continuité des soins n’est pas décrit ni les modalités d’accès aux traitements innovants ou à la recherche clinique » ; que pour ce qui concerne plus spécialement la chirurgie des cancers, la délibération ajoute que pour les interventions en pathologie digestive, l’établissement n’atteint pas le seuil d’activité minimale annuelle défini par l’arrêté du 29 mars 2007, ni même les 80 % de ce seuil ;

6. Considérant que devant la juridiction, l’agence indique qu’elle a rejeté la demande du centre hospitalier de Decazeville au motif que les conditions imposées par le 3° de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique n’étaient pas satisfaites dès lors que l’établissement ne dispose pas d'une équipe médicale conforme aux dispositions de l'article D. 6124-134 du code de la santé publique ; qu’il ressort des pièces du dossier que concernant la chirurgie carcinologique digestive, la permanence des soins n'est pas assurée dès lors que le centre hospitalier de Decazeville ne dispose que d'un seul praticien exerçant une activité régulière en chirurgie carcinologique digestive et qu’aucune convention n'a été signée avec un autre établissement pour assurer la continuité des soins qui ne peut être assurée par un praticien isolé en cas de complications chirurgicales ; qu’il résulte de l’instruction que la commission exécutive aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce motif justifiant à lui seul le rejet de la demande d’autorisation d’activité de traitement du cancer par la chirurgie des pathologies digestives ; que, si le centre hospitalier fait valoir que le « dispositif d’annonce » et « les soins de supports » étaient décrits dans son dossier de demande il ne conteste pas la circonstance relevée par le tribunal administratif selon laquelle l’établissement ne disposait que d’un chirurgien viscéral ce qui ne lui permettait pas d’assurer la permanence et la continuité des soins ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 9 juin 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision ministérielle implicite du 7 mars 2010 :

7. Considérant que, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision ; que la décision en date du 10 juin 2010 par laquelle le ministre de la santé a rejeté explicitement le recours hiérarchique du centre hospitalier s’est substituée en cours de première instance à la décision implicite de rejet qui était née le 7 mars 2010 et a rendu sans objet les conclusions dirigées contre la décision implicite ; que, par suite, le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a prononcé un non lieu à statuer sur ces conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 mars 2010;

DECIDE

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Decazeville est rejetée.

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