21BX02843, 21BX02844, 21BX02845, 23BX01074

Décision du 16 avril 2024

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association La Demeure Historique, l’association Sepanso Dordogne, l’association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, la société N.E inc. et Mme N ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2018 par lequel la préfète de la Dordogne a délivré au département de la Dordogne une autorisation unique sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement pour la réalisation des travaux et l’exploitation des aménagements du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse.

Par des jugements n° 1800744, 1800970 et 1801193 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 et a enjoint au département de la Dordogne de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux.

Par un arrêt n° 19BX02327, 19BX02367, 19BX02369, 19BX02378, 19BX02421, 19BX02422, 19BX02423, 19BX02424 du 10 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les requêtes du département de la Dordogne tendant à l’annulation des jugements n°s 1800744, 1800970 et 1801193 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2019, a enjoint au département de la Dordogne d’engager le processus de démolition des éléments construits hors des berges et du lit de la Dordogne dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et de procéder à l’ensemble des opérations de démolition des éléments construits de l’ouvrage de contournement et de remise en état des lieux dans un délai global de douze mois à compter de la notification de cet arrêt et a mis à la charge du département de la Dordogne le versement à la société N.E inc, à Mme N et à M. E, pris ensemble, d’une somme globale de 1 500 euros, à l’association Sepanso Dordogne et à l’Association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, prises ensemble, d’une somme globale de 1 500 euros et à l’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure d’exécution :

Par un arrêt n° 21BX02843, 21BX02844, 21BX02845 du 7 juillet 2022, la cour, statuant sur les requêtes de l’association La demeure historique, d’une part, de l’association Sepanso Dordogne et de l’association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, d’autre part, et de la société N.E inc., de Mme N et de M. E, enfin, a : - prononcé une astreinte définitive à l’encontre du département de la Dordogne s’il ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant la notification de l’arrêt, engagé le début des travaux de démolition ordonnés par la cour dans son arrêt du 10 décembre 2019 et fixé le taux de cette astreinte définitive à 3 000 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de six mois suivant la notification de l’arrêt, jusqu’au début effectif des travaux, - prononcé une astreinte à l’encontre du département de la Dordogne s’il ne justifiait pas avoir, dans les douze mois suivant la notification de l’arrêt, procédé à la réalisation de l’ensemble des travaux de démolition et à la remise en état des lieux et fixé le taux de cette astreinte à 5 000 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de douze mois suivant la notification de l’arrêt, jusqu’à l’achèvement des travaux, - et mis à la charge du département de la Dordogne le versement de la somme de 1 500 euros à l’association La Demeure Historique, de la somme de 1 500 euros globalement à l’association Sepanso Dordogne et à l’association de défense de la vallée de la Dordogne- Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, et de la somme de 1 500 euros globalement à la société N.E inc., à Mme N et à M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 21BX02843, 21BX02844, 21BX02845, 23BX01074 du 4 juillet 2023, la cour, statuant sur les requêtes de l’association La demeure historique, d’une part, de l’association Sepanso Dordogne et de l’association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, d’autre part, et de la société N.E inc., de Mme N, de M. E et de M. et Mme Q, enfin, a - mis à la charge du département de la Dordogne le versement à l’association La demeure historique de la somme de 163 000 euros, à l’association Sepanso Dordogne et à l’association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac de la somme de 163 000 euros et, enfin, à la société N.E inc., à Mme N, à M. E et à M. et Mme Q, de la somme de 163 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte définitive prononcée à l’article 1er de l’arrêt du 7 juillet 2022 ; - maintenu le taux des astreintes prononcées par l’arrêt du 7 juillet 2022 à 3 000 euros et à 5 000 euros par jour de retard ; - mis à la charge du département de la Dordogne deux sommes de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; - rejeté le surplus des conclusions des requérants ; - et rejeté les conclusions du département de la Dordogne tendant à la suspension des mesures prescrites par les articles 1er et 2 de l’arrêt de la cour du 7 juillet 2022 jusqu’à ce que les services de l’Etat achèvent l’instruction du nouveau projet poursuivi et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ». Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911‑7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte. Le juge de l’exécution saisi, sur le fondement de ces dispositions, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’État.

2. L’association La Demeure Historique, l’association Sepanso Dordogne, l’association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, la société N.E inc. et Mme N ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2018 par lequel la préfète de la Dordogne a délivré au département de la Dordogne une autorisation unique sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement pour la réalisation des travaux et l’exploitation des aménagements du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse. Par un arrêt n° 19BX02327, 19BX02367, 19BX02369, 19BX02378, 19BX02421, 19BX02422, 19BX02423, 19BX02424 du 10 décembre 2019, la cour a rejeté les requêtes du département de la Dordogne tendant à l’annulation des jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2019 prononçant l’annulation de l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 et a enjoint au département de la Dordogne d’engager le processus de démolition des éléments construits hors des berges et du lit de la Dordogne dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et de procéder à l’ensemble des opérations de démolition des éléments construits de l’ouvrage de contournement et de remise en état des lieux dans un délai global de douze mois à compter de la notification de cet arrêt. Saisie de demandes en exécution de l’association La demeure historique, d’une part, de l’association Sepanso Dordogne et de l’association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, d’autre part, et de la société N.E inc., de Mme N et de M. E, de troisième part, la cour, après ouverture de procédures juridictionnelles, par un arrêt n° 21BX02843, 21BX02844, 21BX02845 du 7 juillet 2022, a, en premier lieu, prononcé une astreinte définitive de 3 000 euros par jour à l’encontre du département de la Dordogne s’il ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant la notification de l’arrêt, engagé le début des travaux de démolition ordonnés par la cour dans son arrêt du 10 décembre 2019 et, en second lieu, prononcé une astreinte provisoire de 5 000 euros par jour à l’encontre du département de la Dordogne s’il ne justifiait pas avoir, dans les douze mois suivant la notification du présent arrêt, procédé à la réalisation de l’ensemble des travaux de démolition et à la remise en état des lieux. Une nouvelle procédure en exécution engagée par la société N.E inc., Mme N et M. E a donné lieu à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle sous le n° 23BX01074. Par arrêt du 4 juillet 2023, la cour, joignant ces demandes n° 21BX02843, 21BX02844, 21BX02845 et 23BX01074 relatives à l’exécution de la même décision de justice, a procédé à la liquidation partielle de l’astreinte définitive au taux journalier de 3 000 euros au profit des personnes mentionnées ci-dessus ayant engagé des procédures d’exécution.

Sur la liquidation de l’astreinte définitive :

3. Ainsi qu’il a été dit précédemment, une astreinte définitive de 3 000 euros par jour a été prononcée à l’encontre du département de la Dordogne s’il ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant la notification de l’arrêt, engagé le début des travaux de démolition et cette astreinte a fait l’objet d’une première liquidation provisoire le 4 juillet 2023. Postérieurement à cette première liquidation, le département de la Dordogne a produit plusieurs procès-verbaux de constat établis par un commissaire de justice, les 10 juillet 2023, 30 août 2023, 7 septembre 2023, 18 septembre 2023, 26 octobre 2023 et 10 novembre 2023, justifiant selon lui de l’engagement des travaux de démolition. Il résulte de l’instruction et notamment de la teneur de ces procès-verbaux que le 26 octobre 2023, il a été constaté par un commissaire de justice que des engins de chantier étaient en cours d’intervention et avaient débuté le rabotage de la nouvelle voie créée dans le cadre du projet de contournement. Les constats antérieurs au 26 octobre 2023 ne relatent en revanche que des opérations préparatoires et la remise en circulation de l’ancienne route départementale n° 53, après remise en état, sans constatations quant à la démolition matérielle des nouveaux ouvrages. Il résulte également de l’instruction et notamment des procès-verbaux de constat établis par un commissaire de justice les 9 octobre 2023, 5 décembre 2023 et 17 janvier 2024, produits par les requérants, que la remise en service de l’ancienne voie a été réalisée sans remise en état des fossés et accotements sur une grande partie de l’itinéraire, que les bordures sont enherbées et pas entretenues, que l’enrobé est dégradé (gravillons, niveau de la route irrégulier, absence de marquage et de signalisation) et que les tronçons de la nouvelle voie n’ont fait, dans un premier temps, l’objet que d’un rabotage de surface, la couche de stabilisation ayant été laissée en place et que le chantier de travaux ne s’est pas poursuivi entre le 5 décembre 2023 et le 17 janvier 2024, date à laquelle le commissaire de justice a constaté un état des travaux identique à celui du 5 décembre 2023 et l’absence de tout engin sur les lieux. Toutefois, le département produit une note du cabinet Egis, maître d’œuvre, du 8 mars 2024 affirmant que les travaux de déconstruction réalisés à cette date portaient sur la démolition des couches de roulement, de liaison, de base, de fondation et de forme et que reste seulement à réaliser la remise en état des emprises à l’identique, notamment par remblaiement et revégétalisation des surfaces. Les constatations d’un commissaire de justice dans un constat du 13 mars 2024 produit par les requérants, relatives à la granulomérie des couches rencontrées sur le site, et accompagnées de l’attestation d’un retraité, ingénieur des travaux publics, ne sont pas de nature à remettre totalement en cause les affirmations du cabinet Egis quant à la nature des travaux effectivement réalisés. En admettant même que la totalité des couches de forme et de fondation n’aurait pas été encore entièrement déposée, il peut être considéré que l’essentiel de la structure de la voirie l’a été. Si l’organe délibérant du département a, le 17 juillet 2023, autorisé le président à engager les travaux de démolition tout en poursuivant « en parallèle les démarches permettant l’instruction et la validation par les services de l’Etat du nouveau projet de création d’une boucle multimodale d’accès aux 2 rives de la Dordogne … conformément à la délibération … du 3 février 2023 autorisant M. le Président du Conseil départemental à engager toutes les procédures pour mener à bien ce projet d’aménagement global », les travaux ainsi engagés doivent être regardés comme effectifs, quand bien même le département serait susceptible de reconstruire la voie détruite. Ainsi, le département pouvant être regardé comme ayant réellement engagé le début des travaux de démolition, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte définitive.

4. La somme correspondant à la liquidation de l’astreinte définitive au taux de 3 000 euros à compter du 21 juin 2023, lendemain de l’audience à laquelle a été appelée l’affaire ayant donné lieu à la précédente liquidation, s’établit, au 25 octobre 2023, veille du jour auquel il est justifié du début effectif des travaux, à raison de 127 jours, à 381 000 euros.

Sur la liquidation partielle de l’astreinte provisoire :

5. Comme il a été dit, par un arrêt du 7 juillet 2022, la cour a prononcé une astreinte provisoire de 5 000 euros par jour à l’encontre du département de la Dordogne s’il ne justifiait pas avoir, dans les douze mois suivant la notification de l’arrêt, procédé à la réalisation de l’ensemble des travaux de démolition et à la remise en état des lieux. Le département, qui a reçu notification de l’arrêt le 8 juillet 2022, ne justifie pas et ne soutient d’ailleurs pas avoir procédé à l’ensemble des travaux de démolition et de remise en état des lieux. Il soutient, en revanche, s’être heurté à des difficultés qui rendaient impossible le respect de l’échéance fixée et avoir engagé toutes les démarches qu’il était en mesure de réaliser, compte tenu de ces difficultés, du délai trop court qui lui a été imparti et du nouveau projet de boucle multimodale qu’il a adopté.

6. Le nouveau projet du département de boucle multimodale empruntant le même tracé que le projet initial ne peut être retenu comme une circonstance de nature à expliquer légitimement le retard pris dans l’exécution des travaux de démolition et de remise en état ordonnés dès lors que ce projet n’est pas autorisé. Au demeurant, la cour, dans son arrêt du 10 décembre 2019 portant annulation des autorisations et injonction de démolition et remise en état, a jugé que l’illégalité résultant de la méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement relatif à la préservation des espèces protégées n’était pas susceptible de régularisation et aucun élément ne permet d’estimer, en l’état de l’instruction, que le nouveau projet, qui traduit une volonté de la collectivité de maintenir les ouvrages en vue de leur utilisation, pourrait être autorisé dans le respect de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Le coût des travaux de démolition et de remise en état, bien qu’important, n’est pas, comme la cour l’a jugé dans son arrêt du 10 décembre 2019, de nature à entraîner une atteinte excessive à l’intérêt général qui s’attache à la démolition des ouvrages et à la remise en état des lieux. Ce coût ne peut donc pas non plus, par lui-même, justifier le retard considérable mis à commencer l’exécution de ces travaux ni l’absence de tout travaux autres que ceux relatifs à la démolition de la nouvelle voirie. Il résulte en revanche de l’instruction que des démarches juridiques ont été accomplies. Il y a lieu de tenir compte à ce titre de l’établissement d’un projet de protocole avec SNCF Réseau notamment pour régler la question de la propriété de l’ouvrage du pont-rail des Milandes, des démarches juridiques réalisées pour l’actualisation du dossier de consultation des entreprises en vue du marché de démolition totale des ouvrages et de remise en état des lieux, et de la publication de l’avis d’appel public à la concurrence le 14 novembre 2023 relatif aux travaux de démolition et remise en état, après que des études complémentaires concernant les risques techniques aient été réalisées, notamment par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema). Pour tenir compte de ces démarches, ainsi que des difficultés techniques concernant la démolition notamment des ouvrages situés dans le lit et sur les rives de la Dordogne, d’ailleurs soulignées par le Cerema, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire à un taux réduit à 4 000 euros par jour, sans préjudice du taux de liquidation qui sera ultérieurement retenu en cas de retard persistant dans l’exécution de l’arrêt de la cour.

7. La somme correspondant à la liquidation partielle de l’astreinte provisoire au taux de 4 000 euros à compter du 8 juillet 2023, date de l’échéance du délai de douze mois imparti par l’arrêt du 7 juillet 2022, s’établit, au jour de l’audience ayant précédé le présent arrêt, à raison de 263 jours, à 1 052 000 euros.

Sur les bénéficiaires des astreintes :

8. Compte tenu du montant total de ces astreintes, de 1 433 000 euros, et afin d’éviter un enrichissement indu, il convient dans les circonstances de l’espèce de n’allouer aux requérants qu’une fraction de 500 000 euros de la somme à liquider et, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, d’affecter l’autre fraction, soit 933 000 euros, au budget de l'Etat. Eu égard aux actions des associations requérantes en faveur de l’environnement et du cadre de vie et à la part active prise par la société N.E inc., Mme N et M. E dans le suivi de l’exécution de l’arrêt de la cour, notamment en faisant procéder à des constatations par commissaire de justice, il y a lieu d’ordonner le versement de 200 000 euros à l’association La demeure historique, de 200 000 euros à l’association Sepanso Dordogne et à l’association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac – Vézac et de 100 000 euros à la société N.E inc., à Mme N et à M. E. En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner un versement à ce titre à Mme Q qui a présenté des conclusions propres dans cette instance sans assortir ses conclusions de précisions notamment quant à ses actions en faveur de la sauvegarde de l’environnement et du cadre de vie, alors qu’elle s’était auparavant jointe à l’action de la société N.E inc., de Mme N et de M. E.

Sur les conclusions tendant à l’augmentation du taux de l’astreinte :

9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction et sans préjudice des décisions ultérieures de la cour, d’augmenter le taux de l’astreinte provisoire prononcée à l’article 2 de l’arrêt du 7 juillet 2022.

Sur les frais d’instance :

10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Dordogne le versement à l’association La demeure historique de la somme de 1 500 euros, le versement à l’association Sepanso Dordogne et à l’association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac de la somme globale de 1 500 euros et le versement à la société N.E, à Mme N et à M. E de la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Mme Q. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement au département de la Dordogne de la somme qu’il demande au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le département de la Dordogne versera à l’association La demeure historique la somme de 200 000 euros, à l’association Sepanso Dordogne et à l’association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac la somme de 200 000 euros, à la société N.E inc., à Mme N et à M. E, la somme de 100 000 euros et à l’Etat la somme de 933 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte définitive prononcée par l’article 1er de l’arrêt n°21BX02843, 21BX02844, 21BX02845 du 7 juillet 2022 et de la liquidation partielle de l’astreinte provisoire prononcée par l’article 2 du même arrêt.

Article 2 : Le taux de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt n°21BX02843, 21BX02844, 21BX02845 du 7 juillet 2022 demeure fixé à 5 000 euros par jour de retard.

Article 3 : Le département de la Dordogne versera à l’association La demeure historique la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le département de la Dordogne versera à l’association Sepanso Dordogne et à l’association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le département de la Dordogne versera à la société N.E inc., à Mme N et à M. E la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Dordogne, à l’association La demeure historique, à l’association Sepanso Dordogne, à l’association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, à la société N.E inc., à Mme N, à M. E, à Mme Q et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Il en sera adressé copie au ministère public près la Cour des comptes, en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.

Copie pour information en sera adressée au préfet de la Dordogne.

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