21BX02843

Décision du 4 juillet 2023

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association La demeure historique, l’association Sepanso Dordogne, l’association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, la société NEI et Mme N.N ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2018 par lequel la préfète de la Dordogne a délivré au département de la Dordogne une autorisation unique sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement pour la réalisation des travaux et l’exploitation des aménagements du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse.

Par des jugements n°s 1800744, 1800970 et 1801193 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 et a enjoint au département de la Dordogne de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux.

Par un arrêt n° 19BX02327, 19BX02367, 19BX02369, 19BX02378, 19BX02421, 19BX02422, 19BX02423, 19BX02424 du 10 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les requêtes du département de la Dordogne tendant à l’annulation des jugements n°s 1800744, 1800970 et 1801193 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2019, a enjoint au département de la Dordogne d’engager le processus de démolition des éléments construits hors des berges et du lit de la Dordogne dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et de procéder à l’ensemble des opérations de démolition des éléments construits de l’ouvrage de contournement et de remise en état des lieux dans un délai global de douze mois à compter de la notification de cet arrêt et a mis à la charge du département de la Dordogne le versement à la société NEI, à Mme N.N et à M. E, pris ensemble, d’une somme globale de 1 500 euros, à l’association Sepanso Dordogne et à l’Association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, prises ensemble, d’une somme globale de 1 500 euros et à l’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure d’exécution :

I°) Par un arrêt n° 21BX02843, 21BX02844, 21BX02845 du 7 juillet 2022, la cour, statuant sur les requêtes de l’association La demeure historique, d’une part, de l’association Sepanso Dordogne et de l’association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, d’autre part, et de la société NEI, de Mme N.N et de M. E, enfin, a : - prononcé une astreinte définitive à l’encontre du département de la Dordogne s’il ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant la notification de l’arrêt, engagé le début des travaux de démolition ordonnés par la cour dans son arrêt du 10 décembre 2019 et fixé le taux de cette astreinte définitive à 3 000 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de six mois suivant la notification de l’arrêt, jusqu’au début effectif des travaux, - prononcé une astreinte à l’encontre du département de la Dordogne s’il ne justifiait pas avoir, dans les douze mois suivant la notification de l’arrêt, procédé à la réalisation de l’ensemble des travaux de démolition et à la remise en état des lieux et fixé le taux de cette astreinte à 5 000 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de douze mois suivant la notification de l’arrêt, jusqu’à l’achèvement des travaux, - et mis à la charge du département de la Dordogne le versement de la somme de 1 500 euros à l’association La demeure historique, de la somme de 1 500 euros globalement à l’association Sepanso Dordogne et à l’association de défense de la vallée de la Dordogne- Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, et de la somme de 1 500 euros globalement à la société NEI, à Mme N.N et à M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

II°) La société NEI, Mme N.N, M. E et M. et Mme Q représentés par Me Lepage, demandent la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 7 juillet 2022, la condamnation du département à leur verser un tiers de la somme correspondante le prononcé d’une nouvelle astreinte définitive de 10 000 000 d’euros par semestre de retard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’arrêt à intervenir et à ce que soit mis à la charge du département de la Dordogne le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 19 avril 2023, le président de la cour a décidé sous le n° 23BX01074, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ». Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911‑7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte. Le juge de l’exécution saisi, sur le fondement de ces dispositions, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’État.

2. L’association La demeure historique, l’association Sepanso Dordogne, l’association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, la société NEI et Mme N.N ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2018 par lequel la préfète de la Dordogne a délivré au département de la Dordogne une autorisation unique sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement pour la réalisation des travaux et l’exploitation des aménagements du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse. Par un arrêt n° 19BX02327, 19BX02367, 19BX02369, 19BX02378, 19BX02421, 19BX02422, 19BX02423, 19BX02424 du 10 décembre 2019, la cour a rejeté les requêtes du département de la Dordogne tendant à l’annulation des jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2019 prononçant l’annulation de l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 et a enjoint au département de la Dordogne d’engager le processus de démolition des éléments construits hors des berges et du lit de la Dordogne dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et de procéder à l’ensemble des opérations de démolition des éléments construits de l’ouvrage de contournement et de remise en état des lieux dans un délai global de douze mois à compter de la notification de cet arrêt. Saisie de demandes en exécution de l’association La demeure historique, d’une part, de l’association Sepanso Dordogne et de l’association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, d’autre part, et de la société NEI, de Mme N.N et de M. E, de troisième part, la cour, après ouverture de procédures juridictionnelles, par un arrêt n° 21BX02843, 21BX02844, 21BX02845 du 7 juillet 2022, a, en premier lieu, prononcé une astreinte définitive de 3 000 euros par jour à l’encontre du département de la Dordogne s’il ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant la notification de l’arrêt, engagé le début des travaux de démolition ordonnés par la cour dans son arrêt du 10 décembre 2019 et, en second lieu, prononcé une astreinte provisoire de 5 000 euros par jour à l’encontre du département de la Dordogne s’il ne justifiait pas avoir, dans les douze mois suivant la notification du présent arrêt, procédé à la réalisation de l’ensemble des travaux de démolition et à la remise en état des lieux. Une nouvelle procédure en exécution engagée par la société NEI, Mme N.N, M. E et M. et Mme Q a donné lieu à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle sous le n° 23BX01074. Ces demandes n° 21BX02843, 21BX02844, 21BX02845 et 23BX01074 sont relatives à l’exécution de la même décision de justice. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la liquidation partielle de l’astreinte définitive :

3. Compte tenu de la notification de l’arrêt au département de la Dordogne le 8 juillet 2022, le délai laissé au département pour engager le début des travaux de démolition ordonnés par la cour expirait le 8 janvier 2023. Il résulte de l’instruction, et notamment du constat établi par un commissaire de justice le 6 janvier 2023, qu’au jour du constat, aucun début d’exécution matérielle de la démolition ordonnée n’avait eu lieu. Le département de la Dordogne ne soutient pas avoir engagé, depuis, l’exécution matérielle des travaux de démolition. Il soutient en revanche avoir accompli la part des diligences possibles et nécessaires pour exécuter l’arrêt de la cour, ces diligences ayant consisté dans le lancement d’une procédure d’appel d’offres pour la sélection du maître d’œuvre chargé du choix du mode opératoire et dans l’approbation par l’assemblée délibérante du dossier de consultation des entreprises. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des comptes-rendus de réunion du comité de suivi environnemental des travaux mis en place par l’article 4 de l’arrêté du préfet de la Dordogne du 30 juin 2020 que, depuis l’arrêt de la cour du 7 juillet 2022, il n’a été fait état devant le comité d’aucun acte significatif traduisant l’avancée des procédures nécessaires à la réalisation des travaux. Le compte-rendu de réunion du 8 décembre 2022 fait au contraire état du dépôt par le département, auprès des services de la préfecture, d’un nouveau dossier de demande d’autorisation qui, depuis, a été retiré, le département ayant annoncé dans la presse le dépôt prochain d’un nouveau dossier. Le maître d’œuvre chargé de l’opération a été retenu par marché du 23 juillet 2020, antérieur à l’arrêt de la cour du 7 juillet 2022 et lors de la réunion du 8 décembre 2022, il a été fait état d’un ordre de service donné au maître d’œuvre le 25 juillet 2022 pour l’établissement du dossier de consultation des entreprises mais si ce dossier de consultation a été approuvé par délibération du conseil départemental le 3 février 2023, cette délibération précise également que la démolition est assortie d’une réserve liée à l’épuisement des procédures administratives et juridiques qui rendraient encore possible l’utilisation des infrastructures à démolir. Ainsi, aucune démarche positive n’a été engagée en vue du démarrage des travaux de démolition par le département de la Dordogne qui a d’ailleurs voté une somme de près de 2 millions d’euros au titre des litiges et contentieux. La circonstance que le préfet de la Dordogne n’aurait pas relevé une absence d’exécution ne fait pas obstacle à ce qu’une telle absence d’exécution, qui résulte de l’instruction, soit constatée.

4. A titre subsidiaire, le département invoque un cas de force majeure. Toutefois, en l’absence de tout début de travaux, y compris pour les parties d’ouvrages hors des berges et du lit de la Dordogne, le département ne peut utilement se prévaloir de l’impossibilité de respecter l’arrêté préfectoral du 30 juin 2020 en tant qu’il prévoit la réalisation des travaux en périodes de hautes eaux. Au demeurant, la cour a jugé dans son arrêt du 7 juillet 2022 que l’arrêté préfectoral du 30 juin 2020 n’avait ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’exécution des mesures d’exécution ordonnées. En l’absence de lancement de la procédure en vue du choix des entreprises chargées des travaux alors que le dossier de consultation des entreprises devait être établi au mois de septembre 2022 au vu des échanges intervenus au comité de suivi environnemental des travaux, il ne peut davantage se prévaloir de la longueur des procédures de passation des marchés publics pour soutenir que les travaux ne pouvaient être engagés dans le délai fixé par la cour. Les dangers pour la sécurité publique qui seraient liés à la démolition des ouvrages de la route départementale n° 53 et de la voie communale n° 2, ceux qui résulteraient de la démolition des ouvrages d’art, avec un risque allégué de fracturation du toit calcaire de la nappe phréatique, ainsi que le danger pour la navigation que présenterait la solution de l’arasement des piles de pont, ne constituent pas davantage un cas fortuit ou un cas de force majeure, dès lors qu’il appartient à la collectivité, ainsi qu’il a été jugé dans l’arrêt de la cour du 7 juillet 2022, de choisir le procédé le moins impactant, notamment pour la protection de l’environnement, et que ces considérations, qui ne font pas obstacle à l’exécution des mesures prescrites, visent à remettre en cause le bien-fondé des mesures ordonnées. Enfin, la conception par le département d’un nouveau projet permettant la réutilisation des ouvrages réalisés, quand bien même elle permettrait de préserver les fonds publics et de limiter l’émission de déchets, est imputable à une initiative de la collectivité elle-même et ne peut donc être regardée comme un cas fortuit ou un cas de force majeure.

5. Il résulte de ce qui précède que le département de la Dordogne ne peut pas être regardé comme ayant engagé le début des travaux ainsi qu’il était prescrit à l’article 1er de l’arrêt de la cour du 7 juillet 2022 et que ce retard n’est pas imputable à un cas fortuit ni à un cas de force majeure. Par ailleurs, la suspension, demandée par le département, des mesures prescrites par les articles 1er et 2 de l’arrêt de la cour du 7 juillet 2022 jusqu’à ce que les services de l’Etat achèvent l’instruction du nouveau projet qu’il poursuit, équivaudrait à remettre en cause ces mesures et ne peut par suite, être prononcée. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l’astreinte définitive prononcée.

6. La somme correspondant à la liquidation de l’astreinte définitive au taux de 3 000 euros à compter du 8 janvier 2023 s’établit, au jour de l’audience, à raison de 164 jours de retard, à 489 000 euros.

7. Enfin, eu égard au montant correspondant à la liquidation de l’astreinte et aux actions des requérants, en particulier des associations, en faveur de l’environnement et du cadre de vie, il y a lieu d’ordonner le versement de l’astreinte à raison d’un tiers, soit 163 000 euros, d’une part à l’association La demeure historique, d’autre part, à l’association Sepanso Dordogne et à l’association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac – Vézac et, enfin, à la société NEI, à Mme N.N, à M. E et à M. et Mme Q, sans que ce versement n’entraîne un enrichissement indu des requérants.

Sur les conclusions tendant à l’augmentation du taux des astreintes :

8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction et sans préjudice des décisions ultérieures de la cour, d’augmenter le taux de l’astreinte définitive ni celui de l’astreinte provisoire prononcées par l’arrêt du 7 juillet 2022. Il n’y a pas davantage lieu, en l’état, de prononcer une nouvelle astreinte définitive.

Sur les frais d’instance :

9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Dordogne le versement à l’association Sepanso Dordogne et à l’association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac de la somme globale de 1 500 euros et à la société NEI, à Mme N.N, à M. E et à M. et Mme Q la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance le versement au département de la Dordogne de la somme qu’il demande au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le département de la Dordogne versera à l’association La demeure historique la somme de 163 000 euros, à l’association Sepanso Dordogne et à l’association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac la somme de 163 000 euros et, enfin, à la société NEI, à Mme N.N, à M. E et à PM. et Mme Q, la somme de 163 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte définitive prononcée à l’article 1er de l’arrêt n°21BX02843, 21BX02844, 21BX02845 du 7 juillet 2022.

Article 2 : Le taux des astreintes définitives et provisoires prononcées par l’arrêt n°21BX02843, 21BX02844, 21BX02845 du 7 juillet 2022 demeure fixé, respectivement, à 3 000 euros et à 5 000 euros par jour de retard.

Article 3 : Le département de la Dordogne versera à l’association Sepanso Dordogne et à l’association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le département de la Dordogne versera à la société NEI, à Mme N.N, à M. E et à M. et Mme Q la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du département de la Dordogne tendant à la suspension des mesures prescrites par les articles 1er et 2 de l’arrêt de la cour du 7 juillet 2022 jusqu’à ce que les services de l’Etat achèvent l’instruction du nouveau projet poursuivi et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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