13BX01185

lecture du 7 mai 2015

Vu la requête enregistrée le 29 avril 2013 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 2 mai suivant, présentée pour M. et Mme R== C==, demeurant ==, M. et Mme R== G==, demeurant==, Mme B== M== veuve P==, demeurant ==, le syndicat des copropriétaires de la résidence Château Deganne, représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, dont le siège est 10-12 rue Marc Bloch à Clichy-la-Garenne (92110), par la SCP Barthélemy-Matuchansky-Vexliard, avocat ;

M. et Mme C== et autres demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1200330 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Arcachon du 27 juillet 2011 tirant le bilan de la concertation et approuvant la révision simplifiée du plan local d’urbanisme pour l'aménagement de la zone UD 3 et de ses abords situés place Peyneau et boulevard de la plage, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux reçu le 29 septembre 2011 et, à titre subsidiaire, à ce que la délibération susmentionnée soit déclarée inexistante ;

2°) de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

1. Considérant que, par une délibération du 27 juillet 2011, le conseil municipal d'Arcachon a tiré le bilan de la concertation et approuvé la révision simplifiée du plan local d’urbanisme pour l'aménagement de la zone UD 3 et de ses abords, situés place Peyneau et boulevard de la plage ; que M. et Mme C==, M. et Mme G==, Mme P== et le syndicat des copropriétaires de la résidence château Deganne interjettent appel du jugement du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 27 juillet 2011, ainsi que de la décision de rejet implicite de leur recours gracieux contre cette délibération, reçu le 29 septembre 2011 et, à titre subsidiaire, à ce que ladite délibération soit déclarée inexistante ;




Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu’en réponse au moyen tiré par les requérants de ce que le recours à la procédure de révision simplifiée méconnaîtrait le champ d’application de l'alinéa 8 de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dès lors que seules les opérations présentant un intérêt général pourraient justifier son utilisation, les premiers juges ont relevé que le projet en cause, « qui comprend la construction d'un hôtel cinq étoiles et d’un casino dotés de stationnements publics souterrains, permet d’élargir la gamme hôtelière d’Arcachon en dotant la ville d’une infrastructure de prestige nécessaire à l’organisation d’événements culturels ou commerciaux de premier plan et d’étendre la superficie du Palais des congrès dont une partie des locaux accueille actuellement le casino » ; qu’ils ont souligné « que la suppression des stationnements aériens place Peyneau autorise le réaménagement de celle-ci en parc paysager et permettra d’établir la continuité des liaisons douces sur le front de mer » ; qu’ils en ont conclu que l’opération en cause, « de nature à contribuer au développement économique et touristique de la commune (…) doit être regardée comme présentant un intérêt général (…) même si le projet nécessite le concours d’opérateurs privés et s’il comporte la réalisation d’un nouvel hôtel » ; qu’ainsi, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments de nature économique soulevés par M. et Mme C== et autres, n’a pas entaché son jugement d’une omission à statuer sur ce moyen ;

3. Considérant que le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens ; que, par suite, et en tout état de cause, la circonstance que le tribunal administratif de Bordeaux aurait estimé à tort, au regard des termes de la demande de M. et Mme C== et autres, que ceux-ci n’avaient pas invoqué de moyens de légalité externe avant l’expiration du délai de recours contentieux de sorte que les moyens tirés de l’absence d’affichage de l'avis d'enquête publique, du caractère incomplet du dossier d'enquête publique et de l'absence de motivation du rapport de présentation de l'extension de l'urbanisation prévue par le projet implanté dans un espace proche du rivage, soulevés dans un mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2012, constitueraient une demande nouvelle irrecevable, n’est pas de nature à entacher le jugement d’irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions en déclaration d’inexistence de la délibération du 27 juillet 2011 :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L'annulation ou la déclaration d'illégalité (…), d'un plan local d'urbanisme, (…) a pour effet de remettre en vigueur (…) le plan local d'urbanisme, (…) en tenant lieu immédiatement antérieur. » ; que ces prescriptions s'appliquent que l'annulation du plan local d’urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ait été totale ou partielle, à la condition, dans ce second cas, que les dispositions rendues applicables de ce fait soient compatibles avec les dispositions d'urbanisme maintenues en vigueur ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 28 janvier 2010, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la révision du plan local d’urbanisme d’Arcachon approuvé par délibération du 31 janvier 2007 ; que prenant acte de cette annulation, c’est en se fondant sur les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 24 octobre 2003, ainsi remises en vigueur en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, que la commune d’Arcachon a, par une délibération du 14 avril 2010, engagé une procédure de révision simplifiée ; que les requérants font valoir que lorsque le conseil municipal a, par la délibération contestée, approuvé la révision simplifiée, le plan local d’urbanisme de 2007 se trouvait en partie remis en vigueur par suite d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 26 avril 2011 à l’exception de certaines de ses dispositions dont l’annulation avait été confirmée ; que, toutefois, il n’est ni établi ni même allégué que les dispositions du plan local d’urbanisme de 2007 remises en vigueur soient incompatibles avec celles du plan local d’urbanisme de 2003 sur lesquelles le conseil municipal s’est fondé pour mener la révision simplifiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée du 27 juillet 2011 serait dépourvue de base légale en tant qu’elle concernerait un plan local d’urbanisme qui n’était plus en vigueur ne peut qu’être écarté ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :

S’agissant des moyens de légalité externe :

6. Considérant que dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 30 janvier 2012, M. et Mme C== et autres ont fait valoir, d’une part, que le recours à la procédure de révision simplifiée du plan local d’urbanisme d'Arcachon méconnaît le champ d’application de l'alinéa 8 de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme faute pour l’opération en cause de présenter un caractère d’intérêt général, d’autre part, que le recours à cette procédure méconnaît le II de l'article L. 146-4 du même code qui n'autorise l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage que pour les activités rendues nécessaires par la proximité de l'eau ou la configuration des lieux ; qu’ainsi, les requérants ne soulevaient pas dans leur demande de moyen tiré de la légalité externe de la délibération en cause ; que ce n’est que dans un mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2012, alors que le délai de recours contentieux était expiré, qu’ils ont soulevé de tels moyens, tirés du caractère incomplet du dossier d’enquête publique du fait de l’absence de notice présentant la construction ou l’opération d’intérêt général et de l’absence d’étude d’incidence environnementale, du défaut d’affichage de l’avis d’enquête publique et du défaut de motivation du rapport de présentation au regard de l’extension de l’urbanisation des espaces proches du rivage prévue par le projet ; que ces moyens, qui relevaient d’une cause juridique nouvelle, ne sont pas d’ordre public ; que, par suite, ils sont irrecevables ;

S’agissant des moyens de légalité interne :

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme relatif aux plans locaux d’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : « (…) Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. (…) » ; que l'existence d'un intérêt général de nature à justifier une modification du plan local d’urbanisme suivant la procédure de révision simplifiée doit être appréciée au regard de l'ensemble des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par les collectivités publiques ;

8. Considérant qu’il ressort du rapport de présentation de la révision simplifiée du plan local d’urbanisme d’Arcachon contestée que celle-ci a pour objet l’aménagement de la zone UD 3 et de ses abords, entre la place Peyneau et le boulevard de la plage, sur une superficie totale de 5 845 mètres carrés consistant en la réalisation d’un hôtel de type quatre étoiles, d’un casino et d’immeubles résidentiels comprenant des commerces en rez-de-chaussée, dotés de stationnements publics sous-terrain et le réaménagement de la rue du Professeur Jolyet ; que cette zone est principalement occupée par des bâtiments que l’Etat souhaite vendre, comprenant les anciens bâtiments des affaires maritimes et du service maritime et de la navigation de la Gironde ainsi que l’aquarium, son espace muséographique et la station marine qui ont pour projet commun de se regrouper en un pôle océanographique aquitain sur le secteur du petit port de plaisance ; que l’opération projetée doit permettre, outre d’élargir la gamme hôtelière de la ville en la dotant d’une infrastructure de grand luxe, d’étendre la superficie du palais des congrès dont une partie des locaux accueille actuellement le casino, afin d’augmenter sa capacité d’accueil à mille personnes et la qualité de son offre de prestation ; que la suppression des stationnements aériens sur la place Peyneau permettra, un réaménagement de celle ci en un parc paysager assurant une continuité de promenades piétonne et cyclable en front de mer ; qu’ainsi, l’opération projetée doit être regardée comme présentant un intérêt général au sens des dispositions précitées de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, quand bien même la rentabilité économique du projet d’hôtel-casino-commerces ne serait pas certaine et que l’opération pourrait engendrer des spéculations immobilières ;

9. Considérant qu’aux termes du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / (…) » ; qu'une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une "extension de l'urbanisation" au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu'en revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des cartes et photographies jointes au rapport de présentation de la révision simplifiée du plan local d’urbanisme d’Arcachon, que la zone objet de la modification du plan, comprise entre la place Peyneau et le boulevard de la plage, d'une superficie de 5 845 mètres carrés, est située sur la façade maritime nord de la commune dans une zone déjà fortement urbanisée où la densité construite est importante ; que le projet consiste, ainsi qu’il a été dit au point 8, en la réalisation d’un complexe immobilier comprenant un hôtel, un casino, des résidences, des commerces et un parc de stationnements sous-terrain, sur des parcelles qui supportaient jusque-là les anciens bâtiments des affaires maritimes et du service maritime et de la navigation de la Gironde, l’aquarium, son espace muséographique et la station marine ; que si la délibération contestée permet la réalisation de constructions dont la hauteur variera entre onze mètres cinquante au faîtage du toit dans la partie où se situe l’ancien bâtiment des affaires maritimes, à vingt mètres sur la place Peyneau, le bâti existant, à proximité directe du front de mer, est majoritairement constitué d’immeubles de logements collectifs, telle que la résidence du Château Deganne haute de près de vingt-quatre mètres ; que, dans ces conditions, l’opération projetée ne modifie pas de manière importante les caractéristiques du quartier et n’augmente pas sensiblement la densité des constructions ; que, dans ces conditions, la révision simplifiée en cause ne peut être regardée comme autorisant une extension de l’urbanisation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 146-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

11. Considérant que M. et Mme C== et autres reprennent en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que l’incompatibilité de la révision du plan local d’urbanisme au schéma de mise en valeur de la mer du bassin d’Arcachon en vertu duquel la façade urbaine ne peut évoluer que « sous le respect de la silhouette d'ensemble et des perméabilités physiques et visuelles entre la mer, la ville d'été, la ville d'hiver » ; qu’ils ne se prévalent d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu’il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

12. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’aménagement du secteur en cause, en ce qu’il prévoit l’intégration d’un complexe immobilier dans un secteur touristique, déjà fortement urbanisé, à proximité de toutes commodités et parfaitement desservi par les transports en commun, ainsi que la substitution de places de stationnement en sous-sol à celles préexistantes en surface et le réaménagement de la place Peyneau en un parc paysager assurant une continuité de promenades piétonne et cyclable en front de mer, est compatible avec une promotion des modes de déplacements alternatifs ; qu’il suit de là que le moyen tiré que la révision simplifiée contestée serait incompatible avec les objectifs fixés par le rapport de présentation du plan local d’urbanisme qui promeut les modes de déplacements doux doit être écarté ;

13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C== et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant, d’une part, à l'annulation de la délibération du 27 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal d'Arcachon a tiré le bilan de la concertation et approuvé la révision simplifiée du plan local d’urbanisme pour l'aménagement de la zone UD 3 et de ses abords, situés place Peyneau et boulevard de la plage , ainsi que de la décision de rejet implicite de leur recours gracieux contre cette délibération, d’autre part, à titre subsidiaire, à ce que ladite délibération soit déclarée inexistante ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Arcachon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C== et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme globale de 2 500 euros à verser à la commune d’Arcachon ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M et Mme C== et autres est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C== et autres verseront à la commune d’Arcachon la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La discussion continue ailleurs

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