13BX03050

Lecture du 19 mars 2015

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée pour la commune de Cazères-sur-Garonne, représentée par son maire, par la Scp Bouyssou & associés, qui demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000364 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. C==, la délibération du conseil municipal du 7 août 2009 ayant approuvé la 3ème modification du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle supprime l’emplacement réservé n°8, ensemble l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle du 7 octobre 2013 ;

2°) de rejeter la demande de M. C== ;

3°) de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;


1. Considérant que par une délibération du 26 novembre 2004, le conseil municipal de Cazères-sur-Garonne a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ; que ce document d’urbanisme a été modifié à deux reprises, en mars 2007 et janvier 2008 ; qu’au cours de l’année 2009, la commune de Cazères-sur-Garonne a initié une troisième modification de son plan local d’urbanisme afin d’ouvrir à l’urbanisation une surface de 12 000 mètres carrés de la zone AU de Besse pour permettre l’implantation d’une résidence services pour séniors, de modifier le règlement pour permettre la création, en zone U2, d’un projet d’intérêt collectif intégrant une crèche, des locaux du RAM et les bureaux du SIVOM et enfin, de supprimer totalement ou partiellement les emplacements réservés n° 8, 10, 26 et 30 ; que par un jugement n° 1000364 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. C==, la délibération du conseil municipal du 7 août 2009 ayant approuvé cette modification ; que par une ordonnance du 7 octobre 2013 portant rectification d’erreur matérielle, le président du tribunal administratif de Toulouse a indiqué qu’aux termes de l’article 1er du dispositif du jugement du 26 septembre 2013, la délibération du conseil municipal de Cazères-sur-Garonne du 7 août 2009 approuvant la 3ème modification du plan local d’urbanisme de la commune était annulée seulement en tant qu’elle autorisait la suppression de l’emplacement réservé n° 8 ; que la commune de Cazères-Sur-Garonne relève appel de ce jugement ainsi rectifié ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la commune de Cazères-sur-Garonne reproche aux premiers juges d’avoir statué ultra petita en annulant la délibération en litige en tant qu’elle porte sur la suppression totale de l’emplacement réservé n° 8 alors que le requérant aurait uniquement demandé son annulation en tant qu’elle supprimait partiellement l’emplacement réservé 8 ; que cependant, ce moyen tiré de l’irrégularité du jugement a été présenté par un mémoire enregistré le 16 septembre 2014, soit plus de deux mois après l’expiration du délai d’appel alors que dans sa requête, la commune n’avait soulevé aucun moyen tiré de l’irrégularité du jugement ; que, par suite, ce moyen est irrecevable et ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande :

3. Considérant que la commune de Cazères-sur-Garonne soutient que la demande de M. C== était irrecevable dès lors qu’il avait sollicité l’annulation de la délibération approuvant la troisième modification du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle emportait la suppression de l’emplacement réservé n° 8 alors que cet emplacement réservé n’était que partiellement supprimé par cette délibération ;

4. Considérant cependant, que dans sa demande de première instance, M. C== a sollicité l’annulation de la délibération approuvant la troisième modification du plan local d’urbanisme de la commune dans son intégralité ; que la circonstance qu’il ait critiqué cette délibération en tant que, selon lui, elle aurait emporté la suppression, dans son intégralité, de l’emplacement réservé n° 8 alors qu’une partie seulement de cet emplacement réservé aurait effectivement été supprimée, est sans incidence sur la recevabilité de sa demande ;

Sur la légalité de la délibération :

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme applicable à la date de la délibération approuvant la modification n° 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Cazères-sur-Garonne : « Les plans locaux d’urbanisme (…) fixent les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (…) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme : « Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s’il y a lieu : (…) d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires » ;

6. Considérant qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l’aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

7. Considérant d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Cazères-sur-Garonne envisageait, dans le cadre de son plan local d’urbanisme approuvé en 2004, de créer une voie de contournement reliant l’avenue de Saint-Julien (RD 10) à l’avenue Pasteur (RD 6) ; que pour ce faire, elle avait prévu deux emplacements réservés, l’emplacement réservé n° 9 aux fins de créer la liaison entre l’avenue de Picayne et l’avenue Saint-Julien, et l’emplacement réservé n° 8, dans son prolongement, permettant de relier l’avenue Pasteur à l’avenue de Picayne ; que la notice détaillant les modifications envisagées par la délibération en litige et la liste des emplacements réservés annexée à cette notice, révèlent le maintien de l’emplacement réservé n° 9 et la réduction de l’emplacement réservé n° 8 à une superficie de 1 700 mètres carrés, dans le quartier Mailloil de Saint-Jean ; qu’ainsi, la modification approuvée par la délibération attaquée autorisait seulement la suppression de la partie de l’emplacement réservé n° 8 située dans la zone AU du quartier Saint-Jean ; que la commune de Cazères-sur-Garonne est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort, que le tribunal administratif a considéré que la délibération attaquée emportait la suppression de l’emplacement réservé n° 8 dans son intégralité ;

8. Considérant d’autre part, que la commune de Cazères-sur-Garonne soutient que la suppression de la partie de cet emplacement réservé située dans le quartier Saint-Jean est justifiée dans la mesure où l’utilité de cet emplacement a disparu, le projet de voie de contournement, dans cette zone ayant été réalisé par un entrepreneur privé, en exécution d’un permis d’aménager délivré le 29 juin 2007 ; qu’il ressort des pièces du dossier que la modification du plan local d’urbanisme envisagée, qui maintient l’emplacement réservé n° 9 et une partie de l’emplacement réservé n° 8, n’a pas pour finalité de remettre en cause ce projet de contournement ; que si la réalisation de cette voie, dans le quartier Saint-Jean, aurait effectivement été de nature à priver d’utilité l’emplacement réservé n° 8 inscrit dans cette zone, il ne ressort cependant pas des pièces versées au dossier que cette voie avait effectivement été réalisée par la société titulaire de l’autorisation de lotir délivrée le 29 septembre 2007, à la date à laquelle a été approuvée la délibération litigieuse ; qu’ainsi, et dès lors que la commune maintenait son projet de créer une voie de contournement, elle ne pouvait procéder à la suppression partielle de l’emplacement réservé dédié à la réalisation de cette voie, au seul motif qu’elle avait délivré un permis d’aménager justifiant une modification du tracé de l’emplacement réservé et prévoyant l’exécution, par le titulaire de cette autorisation, de la voie dont s’agit ; que la commune ne saurait davantage se prévaloir du fait qu’un permis d’aménager serait assorti d’une garantie d’achèvement dès lors que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme n’est jamais tenu de mettre en œuvre le permis de construire qu’il a obtenu ; que, dans ces conditions, la délibération du conseil municipal de Cazères-sur-Garonne, en tant qu’elle autorise la suppression partielle de l’emplacement réservé n° 8 dans la zone AU du quartier Saint-Jean, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cazères-sur-Garonne est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 7 août 2009 en tant qu’elle aurait supprimé intégralement l’emplacement réservé n° 8 ; qu’en revanche, la commune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé cette délibération en tant qu’elle emportait la suppression dudit emplacement réservé dans sa partie située dans la zone AU du quartier Saint Jean ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de ces dispositions ;





DECIDE :

Article 1er : La délibération du 7 août 2009 du conseil municipal de Cazères-sur-Garonne est annulée en tant qu’elle autorise la suppression partielle de l’emplacement réservé n° 8 dans sa portion incluse dans la zone AU du quartier Saint-Jean. Article 2 : Le jugement n° 1000364 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse, rectifié par l’ordonnance du 7 octobre 2013 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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