21BX04320

Décision du 24 mai 2023

Procédure devant la cour après cassation :

Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2022, la ministre de la transition écologique, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juillet 2020 ;

2°) de condamner les sociétés Vinci Construction grands projets, GTM Génie civil et services, et Baudin Châteauneuf au paiement de la somme de 2 272 187,36 euros correspondant aux travaux à réaliser pour réparer les désordres constatés par l’expert sur les colliers de la suspension du pont d’Aquitaine ;

3°) de condamner ces mêmes sociétés à verser à l’Etat la somme de 150 928,31 euros au titre des frais et honoraires de l’expertise.

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Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin 2022 et 14 avril 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, les sociétés Vinci Construction grands projets, GTM Génie civil et services, et Baudin Châteauneuf, représentées par Me Payrau, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement serait annulé, au renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu’il soit statué sur la requête de l’Etat.

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Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 6 avril 2023, la société entreprise Philippe Lassarat, représentée par Me Duteil, conclut au rejet de la requête de la ministre de la transition écologique et demande à la cour de prononcer la nullité des opérations d’expertise et de mettre à la charge in solidum de l’Etat et des sociétés Vinci Construction grands projets, GTM Génie civil et services, et Baudin Châteauneuf la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit :

1. Par acte d’engagement du 30 mars 2000, l’Etat (ministère de l'équipement, du transport et du logement) a confié au groupement solidaire constitué par la société Dumez-GTM, devenue la société Vinci Construction grands projets, mandataire, la société GTM Construction, devenue la société GTM Génie civil et services, et la société Baudin Châteauneuf, un marché portant sur la réalisation des travaux de rénovation et remplacement des câbles de suspension et d’élargissement du tablier du pont d’Aquitaine, ouvrage de franchissement de la Garonne sur le territoire des communes de Bordeaux et Lormont (Gironde). La maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution de l’ensemble des travaux était assurée par l’Etat (direction interdépartementale des routes Atlantique). La réception des travaux a été prononcée avec effet au 9 octobre 2003. Après que des problèmes de corrosion ont été constatés lors d’une visite de contrôle sur des colliers de la suspension du pont, le maître d’œuvre a, par lettre du 23 février 2009, demandé au mandataire du groupement de procéder à la réparation de ces colliers au titre de la garantie anticorrosion prévue au marché, puis l’a mis en demeure, le 19 novembre 2009, de lui adresser une proposition de réparation dans un délai d’un mois. A la demande du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, le 13 septembre 2010. Le rapport d’expertise a été déposé le 27 décembre 2017. Le ministre de la transition écologique et solidaire a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner les sociétés Vinci Construction grands projets, GTM Génie civil et services et Baudin Châteauneuf à réparer les désordres constatés sur des colliers de la suspension du pont d’Aquitaine, au titre de la garantie particulière de protection des structures métalliques du pont relative à l’anticorrosion prévue au marché, ou, à défaut, à verser une indemnité correspondant au montant des travaux à réaliser. Par un jugement n° 1801621 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 20BX03000 du 18 décembre 2020, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête d’appel comme manifestement dépourvue de fondement au motif que l’action en garantie contractuelle était prescrite. Saisi d’un pourvoi présenté par la ministre, le Conseil d’Etat a, par une décision n° 449854 du 25 novembre 2021, annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire devant la cour.

Sur l’intervention de la société Philippe Lassarat :

2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.

3. Par un contrat conclu le 5 septembre 2001, le groupement d’entreprises a confié les travaux de mise en peinture en atelier et de protection anticorrosion des colliers d'attache des suspentes du pont d’Aquitaine à la société Hautes Techniques de Projection (HTP), aux droits de laquelle vient désormais la société Lassarat. Il résulte de l’instruction que les sociétés défenderesses ont, le 6 mai 2019, assigné leur sous-traitant devant le tribunal de commerce de Nanterre pour qu’il soit condamné à les garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre par la juridiction administrative. Ainsi, l’issue du contentieux indemnitaire qui oppose l’Etat au groupement d’entreprises est susceptible de léser de façon suffisamment directe les intérêts de la société Lassarat. Dès lors, son intervention est recevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. D’une part, aux termes de l’article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976 susvisé, alors en vigueur : « Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception (…). / Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit : / (…) b) Remédier à tous les désordres signalés, par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; (…). Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. (…) ». Aux termes de l’article 44.3 de ce même cahier : « Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le C.C.T.G. ou le C.C.A.P. définisse, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties particulières s'étendant au-delà du délai de garantie fixé au 1 du présent article. (…) ». Aux termes de l’article 8-6 du cahier des clauses administratives particulières, applicable au marché en cause : « Les garanties particulières sont prévues en application de l’article 44.3 du CCAG. / Protection des structures métalliques (peintures) (…) Anticorrosion : 7 ans ». Cette garantie particulière « Anticorrosion » d’une durée de sept ans instaure un délai de prescription.

5. D’autre part, aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (…) ». Selon l’article 2242 du même code : « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. ». En outre, aux termes de l’article 2239 de ce code : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. ». Il résulte de ce qui précède que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge.

6. Il suit de là que le délai de sept ans prévu par les stipulations de l’article 8-6 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause concernant la garantie particulière de protection des structures métalliques du pont d’Aquitaine relative à l’anticorrosion a commencé à courir à la date de réception des travaux, soit le 9 octobre 2003. Ce délai de prescription au titre de cette garantie a été interrompu par la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et a commencé à courir de nouveau à compter du 13 septembre 2010, date à laquelle le juge a ordonné l’expertise, avant d’être suspendu jusqu’à la remise par l’expert, le 27 décembre 2017, de son rapport au juge. Dans ces conditions, la ministre est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé que le délai de son action, au titre de la garantie contractuelle particulière « anticorrosion », était expiré le 16 avril 2018, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de régularité, le jugement du 6 juillet 2020 du tribunal administratif de Bordeaux doit être annulé.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le ministre devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Sur les conclusions indemnitaires du ministre :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Vinci Construction grands projets et autres :

8. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) ». Aux termes de l’article R. 414-3 du même code, applicable aux requêtes transmises par voie électronique et dans sa rédaction en vigueur à la date d’enregistrement de la requête de la ministre au greffe du tribunal : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête (…). ».

9. Ces dispositions relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. Ces dispositions organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé. Cet inventaire doit s’entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. Ces dispositions imposent également, eu égard à cette finalité, de désigner chaque pièce dans l’application Télérecours au moins par le numéro d’ordre qui lui est attribué par l’inventaire détaillé, que ce soit dans l’intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l’intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu’une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l’intitulé de chaque signet au sein d’un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d’ordre que celui affecté à la pièce par l’inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

10. Le ministre de la transition écologique et solidaire a transmis à l’appui de sa requête devant le tribunal, par voie électronique, un fichier distinct pour chacune des sept pièces jointes dont l’intitulé comporte un numéro d’ordre qui leur est affecté correspondant, à chaque fois, à l’inventaire figurant dans sa requête. Si les sociétés défenderesses font valoir que la dénomination de chacun des fichiers est incomplète et tronquée et excède la limite de 80 caractères imposée par les « consignes officielles d’utilisation de Télérecours édictées par le Conseil d’Etat », elles ne peuvent se prévaloir de ce document édité sous la forme d’une « foire aux questions » publiée sur le site internet du Conseil d’Etat qui se borne à éclairer les dispositions règlementaires alors en vigueur pour aider les justiciables dans leurs démarches et ne contient aucune disposition impérative à caractère général. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’obligation prescrite par les dispositions de l’article R. 414-3 du code de justice administrative doit être écartée.

En ce qui concerne la régularité des opérations d’expertise :

11. Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise.

12. La société Lassarat fait valoir que M. G==, qui a été désigné pour conduire l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal le 13 septembre 2010, a occupé jusqu’en mai 1991 les fonctions de « chef division charpente » au sein de la société Baudin Châteauneuf, membre du groupement d’entreprises titulaire du marché de travaux de rénovation du pont d’Aquitaine et partie au litige faisant l’objet de l’expertise. Il ne ressort pas des termes du rapport d’expertise, qui ne se borne pas à reprendre l’argumentation du groupement et qui dans sa partie « conclusions » répond aux dires des parties et aux questions posées dans l’ordonnance du 13 septembre 2010 de façon claire et argumentée, que l’expert aurait fait preuve de parti pris. En particulier, il résulte de ce rapport que les constats de l’expert en matière de surépaisseur et d’hétérogénéité des produits mis en œuvre par la société Lassarat ont été effectués à partir des analyses réalisées en décembre 2013 par le Centre technique des industries mécaniques (CETIM) dont l’impartialité et l’indépendance ne sont pas mises en cause. En outre, il résulte notamment d’une attestation, établie le 1er décembre 2020 par M. G==, que ce dernier avait informé les parties de ses anciennes fonctions dès le début de ses diligences et qu’aucune objection n’a été émise. Dans ces conditions, eu égard tant à l’ancienneté des faits en cause à la date de la désignation de l’intéressé en tant qu’expert, qu’à la nature et à l’intensité des relations alléguées, les précédentes fonctions occupées par l’expert au sein de la société Baudin Châteauneuf ne révélait aucun élément à la date des opérations d’expertise qui aurait fait obstacle à ce qu’il accomplît la mission confiée par le juge des référés. Si l’intervenante soutient également que l’expert s’est adjoint un sapiteur qui serait un ami de son fils et qui serait devenu par la suite son associé, cette circonstance n’est pas davantage de nature à entacher de partialité le rapport d’expertise déposé par M. G== le 27 décembre 2017. Il s’ensuit que la société Lassarat, qui ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir devant le juge administratif des dispositions de l’article 234 du code de procédure civile, n’est pas fondée à soutenir que les opérations d’expertise seraient irrégulières et devraient être écartées.

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du groupement d’entreprises au titre de la garantie contractuelle « anticorrosion » :

S’agissant du caractère apparent des désordres :

13. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement et des autres garanties contractuelles, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.

14. Il résulte de l’instruction que les travaux réalisés en exécution du marché de rénovation du pont d’Aquitaine ont fait l’objet d’une réception le 9 octobre 2003 sans qu’aucune réserve ne soit émise s’agissant des désordres en litige. Cette réception définitive a eu pour effet de faire courir le délai de garantie contractuelle spécifique « anticorrosion » de sept ans prévue par les stipulations de l’article 8-6 du cahier des clauses administratives particulières, lesquelles n’ont pas eu pour effet de remettre en cause l’exigence d’imputabilité des désordres énoncée par l’article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, cité au point 4.

15. Aux termes de l’article 8 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause, relatif aux contrôles et réception des travaux : « Les essais et contrôles d’ouvrage ou parties d’ouvrages (…) sont exécutés : / -sur le chantier, par : / Les organismes du réseau technique du Ministère de l’Equipement, du Logement et des transports (LCPC, LRPC…) ; / -en usine, par : / Les organismes du réseau technique du Ministère de l’Equipement, du Logement et des transports. ». Selon l’article 1.10 du cahier des clauses techniques particulières, relatif aux « conditions du contrôle extérieur » : « Au cours de l’exécution des ouvrages, le Maître d’œuvre procédera à des contrôles préalablement définis pour lesquels la poursuite des opérations par l’Entreprise est subordonnée à son acceptation dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article 4.11.4 du même cahier, relatifs aux contrôles : « Les contrôles d’épaisseur porteront sur des couches inhibitrices de corrosion ainsi que sur la métallisation et la galvanisation. / Toutes les surface seront soumises à l’acceptation du contrôle intérieur de l’Entreprise et ce en dérogation du fascicule n°56 du CCTG. Le journal de chantier devra apporter la preuve du bon fonctionnement de ce contrôle interne. / Le Maître d’œuvre pourra intervenir pour tout opération de contrôle extérieur qu’il jugera utile. (…) / Toutes les surfaces réputées non-conformes seront reprises aux frais de l’Entrepreneur. ». Aux termes de l’article 4.11.4.1 de ce même, relatif à la définition des contrôles : « Dans le cadre du contrôle interne, l’Entrepreneur est tenu de contrôler les conditions de mise en œuvre et de vérifier leur conformité au système utilisé. / Le Maître d’œuvre ou son représentant procédera à des contrôles inopinés ou systématiques qui porteront sur : / - La conformité des produits, /- L’ambiance (température, hygrométrie), /- La qualité de l’abrasif (granularité, angularité, propreté, etc.) ainsi que la consommation qui en est faite, /- Les caractéristiques de l’air utilisé pour la projection de l’abrasif (propreté, siccité, etc.), /- Les détails de recouvrement des surfaces décapées ou peintes, /- L’épaisseur des couches, /- L’adhérence entre couches (…). / Tous ces contrôles effectués par le Maître d’œuvre ne dégagent en rien la responsabilité de l’Entrepreneur qui reste entière. / Les contrôles d’épaisseur porteront sur : / - L’épaisseur des couches inhibitrices de corrosion (couche primaire et de renforcement), ainsi que sur la métallisation et la galvanisation, / - L’épaisseur du système avant application de la dernière couche, / - L’épaisseur de l’ensemble du système. (…) ».

16. Il résulte de l’instruction que, dans son rapport établi le 27 décembre 2017, l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux le 13 septembre 2010 a constaté, sur la base d’un échantillon représentatif de six colliers, des dégradations en termes de corrosion, principalement en partie haute des colliers supérieurs, au niveau de la génératrice. L’expert estime que ces désordres sont imputables à « une mauvaise exécution des travaux par l’entreprise de peinture (surépaisseurs importantes et hétérogénéité des produits) » et « une défaillance des contrôles par la maîtrise d’œuvre ».

17. Il résulte certes des stipulations, citées au point 15, que le maîtrise d’œuvre, qui était assurée par l’Etat, devait procéder à des contrôles externes portant notamment sur les épaisseurs des couches inhibitrices de corrosion ainsi que sur la métallisation et la galvanisation. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que des contrôles externes ont été effectués entre février et juillet 2002 au cours desquels aucune observation n’a été émise sur les épaisseurs de la métallisation. A l’occasion d’une nouvelle série de contrôles externes, réalisés entre août et septembre 2002 sur l’ensemble du complexe (métallisation et peinture), le maître d’œuvre a relevé des anomalies et refusé certains colliers. Toutefois, il résulte des stipulations de l’article 4.11.4.1 du cahier des clauses techniques particulières que les contrôles effectués par le maître d’œuvre n’étaient pas de nature à dégager la responsabilité de l’entrepreneur dans la conception de l’ouvrage, ce dernier étant tenu de procéder à ses propres vérifications internes. En outre, si l’expert impute l’origine des désordres pour partie à une défaillance des contrôles par la maîtrise d’œuvre, il retient également, outre une mauvaise exécution des travaux de peinture concernant les épaisseurs importantes de la métallisation et des peintures, l’hétérogénéité des produits, ainsi que des défauts de porosité au niveau du film de protection pouvant provoquer un gonflement du revêtement multicouche et favoriser ainsi des tensions au sein du film, lesquels ont contribué « de façon non négligeable » à l’apparition des désordres. Enfin, l’expert relève que les colliers de suspension sont sujets à des contraintes externes de fonctionnement, d’une part, les vibrations du pont, qui constituent des contraintes normales pour ce type d’ouvrage mais contribuent à l’augmentation de la cinétique de dégradation du revêtement anticorrosion, d’autre part, des contraintes mécaniques liées à la géométrie des colliers, à la morphologie des supports et aux opérations de serrage et resserrage. L’expert estime que « ces contraintes externes sont maximales au niveau de la génératrice des demi-colliers supérieurs et engendrent, à cause de la trop forte épaisseur du revêtement anticorrosion, une délamination des couches expliquant une dégradation plus avancée du complexe à ce niveau ».

18. Dans ces conditions, si l’Etat, en sa double qualité de maître d’œuvre et de maître d’ouvrage, ne pouvait ignorer le défaut de conception relatif à l’épaisseur du revêtement, il ne saurait pour autant, eu égard notamment à la pluralité de causes, relevée par l’expert, de la dégradation prématurée des colliers de suspension du pont, être regardé comme ayant eu nécessairement connaissance des désordres affectant les colliers en termes de corrosion, qui n’étaient pas apparents lors de la réception définitive des travaux confiés aux sociétés Vinci Construction grand projets, GTM Génie civil et services et Baudin Châteauneuf.

S’agissant de la nature et de l’étendue des désordres :

19. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les premiers désordres liés à la corrosion des colliers de suspension sont apparus le 23 février 2009, soit dans le délai de garantie septennale prévue à l’article 8-6 du cahier des clauses administratives particulières, le mandataire du groupement indiquant d’ailleurs, dans un courrier du 22 décembre 2009 mettant en demeure son sous-traitant d’établir une proposition de réparation, que ces désordres ont été constatés à l’occasion d’une réunion tenue le 14 avril 2009. Les sociétés défenderesses soutiennent qu’il n’est pas établi que les désordres en cause répondraient aux conditions fixées par l’article 4.4.1 du « fascicule 56 - Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion » du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n°86-290 du 25 février 1986 et applicable au marché en cause en vertu de l’article 2.B de son cahier des clauses administratives particulières. Ces conditions sont précisées, s’agissant d’un ouvrage aérien, au tableau III auquel l’article 4.4.1 du fascicule renvoie et qui définit un degré d’enrouillement « Ri 1 » par référence à l’article 5.1 de la norme NFT 30-071 correspondant à une surface rouillée apparente ayant traversé le revêtement de 0,05, sur une échelle comptant cinq degrés et pouvant aller jusqu’à 50 en termes de superficie de référence, laquelle est fixée à 0,25 m² et choisie sur l’élément de façon à être représentative de ce dernier. Toutefois, les stipulations dont se prévalent les sociétés qui fixent également une durée de garantie anticorrosion de sept ans mais auxquelles ne renvoie pas expressément l’article 8-6 du cahier des clauses administratives particulières, concernent les ouvrages neufs protégés par peinture sur acier mis à nu et ne trouvent donc pas à s’appliquer s’agissant d’un ouvrage existant. Au demeurant, l’expert qui a estimé qu’il n’y avait pas lieu de se référer à ce fascicule qui ne traite pas des parties d’ouvrages en acier moulé, matériau constructif des colliers de suspension du pont d’Aquitaine, pour apprécier les désordres en cause, relève que ces désordres se manifestent par un farinage sur l’ensemble des colliers, un cloquage important au niveau de la gorge sous manchette, un faïençage et une altération de la couleur, ainsi que cela ressort également de l’étude réalisée en décembre 2013 par le Centre technique des industries mécaniques (CETIM) à la demande de l’expert. Ce dernier ajoute que, si les désordres « n’affectent pour l’instant pas la solidité de l’ouvrage », « le métal support du revêtement se corrode », ce qui « engendrera avec le temps une diminution des caractéristiques mécaniques des colliers en partie supérieure ». En outre, si l’expert relève que les désordres de corrosion concernaient 70 pièces sur un total de 230, principalement en partie haute des colliers supérieurs, au niveau de la génératrice, il précise toutefois que ces désordres revêtent un caractère généralisé puisque l’ensemble des colliers présente des surépaisseurs anormales et non conformes à la norme en vigueur et à la spécification technique du produit utilisé, justifiant une reprise de l’ensemble. Il s’ensuit que les sociétés défenderesses ne sont pas fondées à soutenir que les désordres constatés sur les colliers de suspension de l’ouvrage ne seraient pas éligibles à la garantie contractuelle « anticorrosion » ou ne le seraient qu’à hauteur de 27% de la totalité des colliers de fixation que compte l’ouvrage. Quant à la société Lassarat, celle-ci ne peut utilement se prévaloir, dans la présente instance, des « conditions particulières d’exécution des travaux de mise en peinture des colliers » annexées au contrat de sous-traitance qu’elle a signé le 5 septembre 2001 avec le groupement d’entreprises. Si elle fait valoir en outre que l’Etat a, par un marché signé le 2 août 2006, confié à la société Baudin Châteauneuf des travaux de resserrage des colliers de la suspension du pont d’Aquitaine comportant une garantie contractuelle pour la bonne tenue du système de protection contre la corrosion, elle ne peut davantage, dès lors qu’elle est tierce à ce contrat, se prévaloir des stipulations de ce dernier pour soutenir que les effets de la garantie contractuelle attachés au marché de rénovation des câbles de suspension du pont signé le 30 mars 2000 auraient cessé au profit de la garantie prévue par ce nouveau contrat.

S’agissant de l’origine et l’imputabilité des désordres :

20. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que les désordres affectant les colliers de suspension sont imputables notamment à une mauvaise exécution des travaux de peinture réalisés par la société Philippe Lassarat avec laquelle le groupement d’entreprises avait conclu un contrat de sous-traitance le 5 septembre 2001 et qui devait également procéder à ses propres vérifications quant aux caractéristiques du revêtement anticorrosion. A cet égard, l’expert constate notamment que « les épaisseurs de la métallisation dépassent les recommandations du fabriquant de peinture et ne sont pas conformes à la norme » applicable en la matière, variant jusqu’à deux ou trois fois la valeur nominale prévue, ce qui « diminue les caractéristiques mécaniques des feuils de peinture prévue initialement ». Dans ces conditions, le ministre est fondé à rechercher la responsabilité des sociétés défenderesses, titulaires du marché passé avec l’Etat et comprenant notamment les prestations de protection anticorrosion, au titre de la garantie contractuelle prévue à l’article 8-6 du cahier des clauses administratives particulières.

21. Toutefois, l’expert relève également, d’une part, que c’est le maître d’œuvre qui a défini les caractéristiques du revêtement anticorrosion en préconisant un doublement de l’épaisseur de la couche intermédiaire du film sec par rapport au seuil minimal recommandé par le fabricant et que, d’autre part, les contraintes engendrées à la surface des colliers par les campagnes de serrage et resserrage ont été sous-estimées lors des recommandations faites par le maître d’œuvre concernant les épaisseurs de ce revêtement. Cette erreur de conception a été aggravée par la défaillance, précédemment relevée, dans les contrôles des épaisseurs auxquels la maîtrise d’œuvre devait procéder en vertu de l’article 4.11.4 du cahier des clauses techniques particulières. Compte tenu de l’importance des revêtements anticorrosion pour la bonne tenue des colliers de suspension du pont et du caractère spécialisé des services de la direction interdépartementale des routes Atlantique qui ont assuré la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution de l’ensemble des travaux pour le compte de l’Etat et établi les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, sur lesquelles le groupement n’avait toutefois émis aucune réserve, un tel défaut de conception et de contrôle présente le caractère d’une faute caractérisée et d’une gravité suffisante de nature à exonérer partiellement les entreprises de leur responsabilité. Il y a lieu, par suite, de fixer à un tiers la part de responsabilité incombant à l’Etat en sa double qualité de maître d’œuvre et de maître d’ouvrage des travaux en cause, et à deux tiers celles du groupement d’entreprises titulaire du marché.

En ce qui concerne le préjudice indemnisable :

S’agissant du montant des travaux de reprise :

22. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 que, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, les travaux de reprise concernent l’ensemble des colliers de suspension qui composent l’ouvrage. Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué le coût de ces travaux à la somme de 2 272 187,36 euros, sur la base notamment d’un devis établi le 28 octobre 2017 par l’entreprise SNPC à hauteur de 1 863 680 euros HT, montant non sérieusement contesté. Les sociétés Vinci Construction grands projets n’apportent aucun élément précis de nature à remettre en cause l’estimation de l’expert qui a ajouté à ce montant les coûts liés à l’établissement des dossiers d’autorisation pour l’intervention sur l’ouvrage, aux interventions sur les colliers de serrage du système de ventilation, aux autorisations et frais de stockage de la voirie et aux prestations liées à la mise en place et à l’évacuation de la nacelle, pour un montant total, évalué par la direction interdépartementale des routes Atlantique, de 177 168 euros HT et qui, en vertu de l’article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause, étaient considérés comme des sujétions techniques particulières réputées prises en compte dans les prix du marché. Elles n’apportent pas davantage d’éléments permettant de remettre en cause le chiffrage de l’expert qui a intégré, outre le coût relatif aux prestations de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (SPS), également pris en compte dans les prix du marché, à hauteur de 20 000 euros, un coefficient de 7% au titre des prestations de maîtrise de d’œuvre.

23. En revanche, si l’expert a estimé que le coût lié au rétablissement de l’étanchéité des colliers après la remise des peintures devait être valorisé, il résulte de l’article 3.3.1 précité du cahier des clauses administratives particulières que les travaux d’étanchéité n’étaient pas inclus dans le marché confié au groupement d’entreprises. Au demeurant, il résulte de son rapport qu’une insuffisance d’étanchéité liée à l’absence de mastic de colliers de cerclage qui avaient été remplacés par des élastiques, avait été constatée initialement sans lien avec les désordres de corrosion mis en évidence. Dans ces conditions, les sociétés défenderesses sont fondées à soutenir que le coût lié au rétablissement de l’étanchéité des colliers, évalué à 64 000 euros par l’expert, doit être retranché du coût total des travaux de reprise. Doit également être retranché le coefficient de 7% appliqué par l’expert sur ces travaux au titre de la maîtrise d’œuvre, soit une somme de 4 480 euros.

24. Il s’ensuit que le montant total des travaux de reprise des désordres s’élève à 2 203 707,36 euros.

S’agissant du montant de l’indemnité due par les constructeurs :

25. Eu égard à la part de responsabilité fixée au point 21, le montant de l’indemnité allouée à l’Etat au titre de la réparation des désordres s’élève 1 469 138,24 euros.

S’agissant de la vétusté :

26. Si la vétusté d'un bâtiment peut donner lieu, lorsque la responsabilité contractuelle ou décennale des entrepreneurs et architectes est recherchée à l'occasion de désordres survenus sur un bâtiment, à un abattement affectant l'indemnité allouée au titre de la réparation des désordres, il appartient au juge administratif, saisi d'une demande en ce sens, de rechercher si, eu égard aux circonstances de l'espèce, les travaux de reprise sont de nature à apporter une plus-value à l'ouvrage, compte tenu de la nature et des caractéristiques de l'ouvrage ainsi que de l'usage qui en est fait. Cette vétusté doit s'apprécier à la date d’apparition des désordres.

27. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 que les désordres dont s’agit sont apparus en février 2009, soit près de six ans après la réception définitive des travaux de rénovation du pont d’Aquitaine. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les travaux de reprise ont pour seul objet de reprendre l’intégralité du dispositif anticorrosion des colliers de suspension du pont sans affecter l’usage de l’ouvrage ni lui conférer une plus-value. Toutefois, alors que l’expert indique dans son rapport que l’ouvrage est soumis à des « contraintes hygrothermiques fortes dues à l'environnement salin agressif (vent, précipitations, insolations, variations de température) », il constate qu’aucun entretien de la part des services techniques de l’Etat n’a été réalisé au niveau des colliers de suspension lors des opérations d’expertise, entre 2010 et 2017. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, au délai qui s'est écoulé entre la date de la réception définitive des travaux confiées au groupement d’entreprises et celle de l'apparition des désordres affectant les colliers de suspension, et d’autre part, à la durée normale de fonctionnement de cette partie de l’ouvrage, laquelle nécessite une réfection totale périodique, il y a lieu d’appliquer au coût des travaux de reprise le taux d’abattement pour vétusté de 86% revendiqué par les défenderesses et non discuté par le ministre. Ainsi, l’indemnité due par les sociétés Vinci Construction grands projets, GTM Génie civil et services, et Baudin Châteauneuf au titre des travaux de reprise des désordres affectant les colliers de suspension doit être évaluée à 205 679,35 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner ces sociétés à verser cette somme à l’Etat.

Sur les dépens :

28. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ». Il appartient au juge de statuer sur la charge des dépens du procès, et notamment sur les frais d'expertise, en tenant compte des circonstances de l'affaire.

29. Les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bordeaux ont été liquidés et taxés à la somme de 150 928,31 euros par une ordonnance du 2 janvier 2018 du président du tribunal et mis à la charge provisoire de l’Etat. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais pour moitié à la charge des sociétés Vinci Construction grands projets, GTM Génie civil et services et Baudin Châteauneuf, et pour moitié à la charge de l’Etat.

Sur les frais liés à l’instance :

30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que réclament les sociétés Vinci Construction grands projets et autres au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. La société Lassarat n’ayant pas la qualité de partie dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : L’intervention de la société entreprise Philippe Lassarat est admise.

Article 2 : Le jugement n° 1801621 du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juillet 2020 est annulé.

Article 3 : Les sociétés Vinci Construction grands projets, GTM Génie civil et services et Baudin Châteauneuf sont condamnées à verser à l’Etat la somme de 205 679,35 euros.

Article 4 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 150 928,31 euros par une ordonnance du 2 janvier 2018 du président du tribunal administratif de Bordeaux, sont mis, pour moitié, à la charge des sociétés Vinci Construction grands projets, GTM Génie civil et services et Baudin Châteauneuf et, pour moitié, à la charge de l’Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, les conclusions présentées par les sociétés Vinci Construction grands projets et autres et par la société Lassarat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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