18BX02275

Lecture du 19 décembre 2019

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’Association de sauvegarde du site d’Arcachon et l’association Bassin d’Arcachon écologie ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 26 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal d’Arcachon a approuvé le plan local d'urbanisme communal et la décision du maire rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cette délibération.

Par un jugement n° 1703070 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 26 janvier 2017 en tant qu’elle a classé en secteur UP1 la parcelle cadastrée section AW n° 195 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juin 2018, le 21 février 2019, le 3 juin 2019 et le 4 juillet 2019, l’Association de sauvegarde du site d’Arcachon et l’association Bassin d’Arcachon écologie, représentées par Me Gicquel et Me Simon, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 1703070 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 2018 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) d’annuler la délibération du 26 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Arcachon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 14 avril 2010, le conseil municipal d’Arcachon a prescrit la révision du plan local d'urbanisme communal et a défini les modalités de la concertation en application de l’article L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur. Le conseil municipal a débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du futur plan local d'urbanisme à deux reprises le 13 décembre 2012 et le 25 juin 2015 avant de tirer le bilan de la concertation et d’arrêter le projet de plan par une délibération du 25 septembre 2015, laquelle a été suivie d’une enquête publique organisée du 11 janvier au 11 février 2016. Toutefois, le conseil municipal a, une nouvelle fois, tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d'urbanisme par une délibération du 29 juin 2016 à laquelle a succédé une seconde enquête publique organisée entre le 20 octobre et le 22 novembre 2016. Le 26 janvier 2017, le conseil municipal d’Arcachon a approuvé le nouveau plan local d'urbanisme communal. L’Association de sauvegarde du site d’Arcachon (ASSA) et l’association Bassin d’Arcachon écologie (BAE) ont, le 26 mars 2017, adressé au maire un recours gracieux tendant au retrait de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 24 mai 2017. Les associations ASSA et BAE ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à l’annulation de la délibération du 26 janvier 2017 approuvant le plan local d'urbanisme et de la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement rendu le 5 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération en litige en tant qu’elle a classé en secteur constructible UP1 la parcelle cadastrée section AW n° 195 et a rejeté le surplus des demandes. Les associations ASSA et BAE relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leur demande.

Sur la légalité de la délibération du 26 janvier 2017 :

En ce qui concerne la concertation :

2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans leur version applicable en l’espèce, que la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.

3. En deuxième lieu, la délibération du 14 avril 2010 a prévu, comme modalités de concertation, l’organisation de réunions publiques d’information annoncées par voie de presse et la mise à la disposition du public, en mairie, d’un registre d’observations. Il ressort des extraits des délibérations des 25 septembre 2015 et 29 juin 2016, au cours desquelles le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation, qu’un registre d’observations a été mis à la disposition du public à compter du 6 mai 2010 et que deux réunions publiques d’information ont été organisées le 7 décembre 2012 et le 29 juin 2015. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les modalités de la concertation définies en 2010 n’ont pas été respectées.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme arrêté une seconde fois le 29 juin 2016 ont consisté à détailler davantage dans le rapport de présentation les objectifs poursuivis en termes de projet urbain, de prévisions de croissance, de consommation d’espaces et de risques naturels, à créer deux nouveaux emplacements réservés pour la réalisation d’opérations comprenant des logements sociaux, à modifier la zone de servitude de mixité sociale, à reclasser en secteur UEs (où seules sont autorisées les constructions, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des équipements sportifs) les sites ayant déjà une vocation sportive et à reconstituer les limites de la zone naturelle protégée du secteur du tennis club telles qu’elles existaient dans le précédent plan local d'urbanisme. Les autres modifications prévoyaient de modifier les règles de hauteur des constructions et le coefficient des espaces verts applicables en zone Ne, de n’autoriser en zone Np que les aménagements légers nécessaires à la gestion et à la mise en valeur économique, à préciser les conditions de préservation des éléments remarquables du bâti et des espaces verts à protéger, enfin à intégrer dans les documents du plan local d'urbanisme la nouvelle codification du code de l'urbanisme entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications, qui portent chacune sur des points précis et limités, auraient bouleversé l’économie générale du plan arrêté une première fois le 25 septembre 2015, rendant ainsi nécessaire l’organisation d’une nouvelle concertation.

En ce qui concerne le projet d'aménagement et de développement durables :

5. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l'urbanisme : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. ». Aux termes de l’article L. 153-12 du même code : « Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. ».

6. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le projet d'aménagement et de développement durables dans sa version mise à jour le 25 juin 2015 ne se borne pas à un simple état des lieux des opérations existantes mais énonce, de façon prospective, les orientations poursuivies par le futur plan local d'urbanisme en termes de préservation de l’environnement et du cadre naturel, de promotion de la qualité de vie et du cadre urbain, de développement urbain, économique et touristique, de développement des communications numériques, de diversification de l’offre d’habitat, de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, de développement des transports et déplacements urbains. La circonstance que ce document se réfère à certains projets déjà réalisés ou en cours de réalisation n’est pas susceptible de lui ôter son caractère prospectif dont l’obligation découle des dispositions précitées de l’article L. 151-5 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le contenu du projet d'aménagement et de développement durables ne correspond aux exigences de l’article L. 151-5 précité doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes du VIII de l’article 25 de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : « La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est ainsi modifiée : 1° Le II de l'article 129 est ainsi rédigé : (…) Les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 du même code de l’urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un plan local d'urbanisme avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer les mêmes articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Les plans locaux d'urbanisme élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec lesdits articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision (…) ». Ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme ouvrant le droit d’option qu’elles prévoient non seulement aux établissements publics mais également aux communes ayant initié une procédure d’évolution de leur document d’urbanisme.

8. La commune d’Arcachon ayant engagé la révision de son plan local d'urbanisme le 14 avril 2010, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, les dispositions précitées du VIII de l’article 25 de la loi du 13 octobre 2014 lui permettaient de faire application de l’article L. 123-1-3, devenu l’article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure à la loi du 24 mars 2014, laquelle n’impose pas aux auteurs du projet d'aménagement et de développement durables de préciser des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Par suite, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme contesté n’est entaché d’aucune insuffisance sur ce point.

9. En troisième lieu, les requérantes soutiennent que le projet d'aménagement et de développement durables mis à jour en 2015 repose sur les études qui ont servi à l’élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du bassin d’Arcachon et du Val de Leyre, adopté par le syndicat mixte du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre (SYBARVAL), et dont le caractère erroné a conduit à l’annulation de ce document, prononcée le 18 juin 2015 par le tribunal administratif de Bordeaux et confirmée par la cour d'administrative d'appel dans son arrêt n° 15BX02851 du 28 décembre 2017. Elles en déduisent que la délibération du 26 janvier 2017 en litige est illégale dès lors qu’elle prend en compte un projet d'aménagement et de développement durables fondé sur des informations erronées. Toutefois, il ressort des motifs des décisions de la juridiction administrative que l’annulation du SCOT a été prononcée non pour des erreurs qui auraient affecté les études menées mais en raison de l’insuffisance de ces dernières, les juges ayant relevé que le rapport de présentation du SCOT décrivait l’évolution de la consommation d’espaces sans en expliquer les causes et sans justifier suffisamment les choix retenus en terme de limitation de la consommation foncière. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables reposerait sur des données fausses issues du SCOT annulé. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’à elles seules, les insuffisances du rapport de présentation du SCOT seraient susceptibles d’entacher d’illégalité le projet d'aménagement et de développement durables alors que celui-ci, ainsi qu’il a été dit au point 6, répond aux exigences de l’article L. 151-5 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.

En ce qui concerne le rapport de présentation du plan local d'urbanisme :

10. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l'urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ». Aux termes de l’article R. 151-1 du même code : « Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, es analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. »

11. En premier lieu, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, versé au dossier de première instance, consacre de longs développements (p. 32 à 103) aux prévisions démographiques et économiques relatives à la commune et les requérantes ne font état d’aucune considération précise permettant d’estimer que ledit document serait insuffisant sur ces points. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’explication des choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables (p. 258 à 278), que l’exposé des motifs de la délimitation des zones (p. 279 à 305) et que l’analyse des incidences de la mise en œuvre du plan sur l’environnement (p. 189 à 257) contenus dans le rapport de présentation seraient entachés d’insuffisances, comme l’allèguent sans autres précisions les associations requérantes.

12. En second lieu, à l'appui des autres branches du moyen relatif à l’insuffisance du rapport de présentation, les associations requérantes ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à leur argumentation devant les premiers juges. Ces autres branches du moyen doivent être écartées par adoption des motifs pertinents exposés au point 24 du jugement du tribunal.

En ce qui concerne le contenu de l’évaluation environnementale :

13. Le moyen tiré de l’insuffisante analyse des impacts du plan local d'urbanisme sur les zones Natura 2000 existantes n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne l’article L. 101-2 du code de l'urbanisme :

14. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l'urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : (…) b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (…) 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature (…). »

15. Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme.

16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que le plan local d'urbanisme ne comporte aucune zone à urbaniser ou agricole mais seulement des zones U et des zones N. Le plan local d'urbanisme classe en zone U 593,59 hectares de surfaces, soit 78,52 % du territoire communal tandis que les zones N recouvrent 162,41 hectares, soit 21,48 % du territoire. Toutefois, le seul constat selon lequel plus des trois-quarts de la superficie communale sont classés en zones urbanisables ne suffit pas à révéler l’incompatibilité du plan local d'urbanisme en litige avec le principe d’équilibre énoncé à l’article L. 101-2 précité du code de l'urbanisme s’agissant d’une commune dont le territoire est fortement urbanisé et alors que les superficies de ses espaces boisés classés et espaces verts protégés se sont accrues respectivement de 5,4 ha et 9 ha avec le nouveau plan. Au surplus, le transfert de 11,46 hectares de superficies de la zone Ne en zone Ues concerne des terrains à vocation sportive déjà équipés et artificialisés.

17. En second lieu, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme traite du risque de submersion marine auquel est soumise la commune en se fondant sur les données alors disponibles issues des études réalisées dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention des risques d'inondation prescrite en novembre 2010. Le plan local d'urbanisme a ainsi été élaboré en fonction des contraintes résultant des cartes d’aléas disponibles. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention des risques d'inondation a été approuvé le 15 juin 2019, ce qui a conduit l’Etat à saisir la commune afin qu’elle procède à la mise à jour de son document d’urbanisme. S’agissant, par ailleurs, du risque incendie, le plan local d'urbanisme identifie les secteurs du territoire communal concernés par un aléa majeur de feu de forêt, parmi lesquels se trouve le site de Camicas destiné à accueillir un projet touristique, tandis que les préconisations du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) relatives à la sécurité des débroussaillements ont été reprises dans le règlement même du plan local d'urbanisme.

18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d'urbanisme avec l’article L. 101-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne l’article L. 121-23 du code de l'urbanisme :

19. Aux termes de l’article L. 121-23 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ». Aux termes de l’article L. 121-24 du même code : « Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. (…) ». Aux termes de l’article R. 121-5 dudit code : « Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24 (…) les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. ».

20. Il ressort des pièces du dossier que le règlement de la zone N du plan local d'urbanisme en litige comprend un sous-secteur Np correspondant aux espaces boisés aménagés en parcs ouverts au public ainsi qu’aux espaces boisés remarquables identifiés en application de l’article L. 121-23 du code de l'urbanisme, tels que la partie de la forêt de Camicas incluse dans un site Natura 2000 et le parc Pereire en tant qu’il constitue un rivage boisé et un site classé. Contrairement à ce qu’il est soutenu, le règlement applicable à la zone Np n’autorise dans ces espaces remarquables que les aménagements légers prévus à l’article R. 121-5 précité du code de l'urbanisme dont il reproduit les dispositions restrictives. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le plan local d'urbanisme n’assure pas la protection des espaces remarquables du littoral en application des dispositions précitées des articles L. 121-23 et L. 121 24 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne les articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme :

21. Aux termes de l’article L. 142-4 du code de l'urbanisme : « Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 142-5 du même code : « Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. ». Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 : « (…) II. - Jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, la dérogation prévue à l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme est accordée par l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du même code, après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ».

22. En premier lieu, dès lors que le SCOT du bassin d’Arcachon et du Val de Leyre a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux (n° 1203056) du 18 juin 2015 confirmé par un arrêt (n° 15BX02851) du 28 décembre 2017 de la cour d'administrative d'appel, la commune d’Arcachon était soumise au principe « d’urbanisation limitée » énoncé par l’article L. 142-4 précité du code de l'urbanisme. En application de l’article L. 142-5 et de l’article 14 de l’ordonnance du 23 septembre 2015, précités, le syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de Leyre (SYBARVAL) a été sollicité par la commune d’Arcachon d’une demande de dérogation au « principe d’urbanisation limitée ». Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a rendu le 7 septembre 2016 un avis favorable à la demande de dérogation sous réserve de la suppression de la bande constructible UP2 dans le parc des Abatilles « compte-tenu de l'impact de la construction de seulement 5 logements en termes de consommation d’espaces dans l’une des rares zones de respiration naturelle au sein de l'urbanisation. ». Si cette réserve n’a pas été reprise dans la délibération du SYBARVAL du 7 novembre 2016, répondant favorablement à la demande de dérogation, cette circonstance n’est pas susceptible d’entacher d’irrégularité la délibération du 26 janvier 2017 en litige dès lors que l’avis de la CDPENAF ne s’impose pas à l’autorité décisionnaire.

23. En second lieu, en donnant son accord pour que des zones initialement classées en secteur Ne soient reclassées en Ues, dès lors qu’elles correspondaient à des espaces déjà équipés pour la pratique du sport, le SYBARVAL ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l’article L. 142-4 du code de l'urbanisme.

24. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le SYBARVAL aurait, en prenant la délibération du 7 novembre 2016, manqué au principe d’impartialité.

En ce qui concerne l’article L. 151-13 du code de l'urbanisme :

25. Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l'urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage (…) 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. (…) Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ».

26. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions précitées, les auteurs du plan local d'urbanisme ont institué une zone Ne comprenant des « espaces correspondant aux constructions limitées en site naturel » et incluant le « site du Tir au Vol », le camping municipal, le « Bas Fond Dulas » et le « site du Préventorium ». Comme l’a d’ailleurs relevé la CDPENAF dans son avis du 7 septembre 2016, ces quatre secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées correspondent à des territoires naturels où des activités de loisirs existent déjà ou sont en cours de création. Il s’agit de pérenniser les activités de loisirs présentes sur ces territoires et il ne ressort pas des pièces du dossier que les STECAL institués dans les zones considérées auraient un impact significatif sur leur caractère naturel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le plan local d'urbanisme en litige de l’article L. 151-13 précité du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne l’incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le « plan forêt communal », le schéma de mise en valeur de la mer et le plan de déplacements urbains :

27. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ; 5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4. ». Aux termes de l’article L. 131-7 du même code : « En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. (…) ».

28. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le « plan forêt » n’est pas au nombre des documents avec lesquels le plan local d'urbanisme doit être compatible.

29. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme l’allèguent les requérantes sans autres précisions, que le plan local d'urbanisme, du seul fait qu’il ouvre à l’urbanisation certains secteurs, serait incompatible avec les orientations du schéma de mise en valeur de la mer visant à préserver la richesse de l’écosystème, à lutter contre la raréfaction des pins, à protéger les espaces remarquables et à régénérer le tissu végétal de l’urbanisme. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le règlement de la zone N (Ne et Np) serait incompatible avec ces mêmes orientations.

30. En troisième lieu, à l'appui de leur moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme n’est pas compatible avec le plan de déplacements urbains de la communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon (COBAS), les requérantes ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à leur argumentation devant les premiers juges. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents exposés au point 31 du jugement attaqué.

En ce qui concerne « la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme » :

31. En premier lieu, à l'appui de leur moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme méconnait les dispositions du code de l'urbanisme relatives à la hauteur des constructions, les requérantes ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à leur argumentation devant les premiers juges. Il en va de même pour leur moyen tiré de l’incompatibilité des règles de hauteur fixées au plan local d'urbanisme avec le schéma de mise en valeur de la mer. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents exposés au point 44 du jugement attaqué.

32. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l'urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. (…) ». En application de ces dispositions, le plan local d'urbanisme a identifié et localisé des éléments remarquables du bâti en précisant ceux de ces éléments qui sont à « conserver, restaurer ou recréer ». Ce faisant, la délibération du 26 janvier 2017 en litige n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 151-19 du code de l'urbanisme invoquées par les requérantes qui n’imposent pas aux auteurs d’un plan local d'urbanisme de définir nécessairement les prescriptions permettant la conservation et la restauration des éléments identifiés.

33. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que « le règlement des zones naturelles n’est pas assez protecteur des espaces remarquables du littoral en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-23, L. 121-24 et R. 121-4 du code de l'urbanisme » n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne les espaces verts à protéger :

34. Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l'urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (…) Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ».

35. Le règlement du plan local d'urbanisme, notamment celui applicable aux zones urbaines pavillonnaires (UP), prévoit que les travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable instruite par les « services des espaces verts » de la commune. Dans ce cas, il est prévu que ces derniers procéderont à une expertise sur place, l’abattage n’étant autorisé que si l’arbre est reconnu mort, malade ou dangereux et sous réserve de la plantation d’un nouvel arbre de haute tige. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le classement en espaces verts à protéger retenu pour certaines surfaces du territoire communal, en particulier celles déjà urbanisées, protègerait insuffisamment les arbres existants.

En ce qui concerne les zonages :

36. Aux termes de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 : « (…) VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. (…) ». Aux termes de l’article R. 123-4 du code de l'urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones (…) ». Aux termes de l’article R. 123-5 du même code : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Aux termes de l’article R. 123-8 dudit code : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (…) ».

37. Il appartient aux auteurs d’un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, et leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

S’agissant de la parcelle « Elisée Reclus » :

38. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme en litige a maintenu le classement en zone UP1 (urbaine pavillonnaire) de la partie sud de la parcelle considérée, la partie restante étant également maintenue en zone Ne. Le classement en zone UP1 est destiné à permettre la construction sur la parcelle d’un éco-lotissement et il ressort des pièces du dossier que ce projet doit être réalisé en continuité avec une zone agglomérée. Ce classement, qui ne porte que sur la frange sud de la parcelle, n’est pas entaché d’erreur manifeste d'appréciation alors même que cette dernière se trouve en continuité avec un espace boisé, d’ailleurs non situé en zone Natura 2000, voisin de la forêt de Camicas.

S’agissant de l’ancien centre de transmission situé dans la forêt de Camicas :

39. Le plan local d'urbanisme en litige comporte une orientation d’aménagement et de programmation prévoyant la création d’une structure d’accueil touristique dans les anciens bâtiments de France Telecom situés dans la forêt de Camicas, laquelle constitue la partie nord du site Natura 2000 « Forêt dunaires de la Teste de Buch ». Afin de permettre la réalisation de ce projet, la parcelle abritant les anciens bâtiments de télécommunications a été classée en zone Ne (partie correspondant à l’ancien centre de télétransmission) tandis que les secteurs exclusivement boisés du site Natura 2000 ont été inclus en zone Np (espaces boisés remarquables identifiés en application de l’article L. 121-23 du code de l'urbanisme) et en espaces boisés classés, ce qui assure la protection du couvert végétal remarquable. Le classement en zone Ne contesté concerne un terrain déjà artificialisé et emporte une emprise au sol qui n’excède pas 1 500 m2. Le terrain concerné est également desservi par une voie de circulation existante et par un chemin d’accès « doux » correspondant à des tracés déjà présents. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet d’ampleur limitée, qui ne consomme aucun espace supplémentaire au sein du boisement, aurait des incidences particulièrement négatives sur le site Natura 2000 existant, y compris au regard du risque d’incendie de forêt. Dans ces conditions, le classement contesté n’est pas entaché d’erreur manifeste d'appréciation.

S’agissant de la forêt des Abatilles :

40. En premier lieu, le plan local d'urbanisme contesté a classé en zone UEs (zone urbaine d’équipements à vocation sportive) les parties centrales et sud de la parcelle cadastrée section BD n°84 qui accueillent le tennis club d’Arcachon (21 courts) et le pilotaris. Le classement UEs adopté concerne ainsi des équipements sportifs déjà existants qui ont conféré un caractère artificiel à la parcelle concernée, laquelle était pourtant classée en zone Ne dans le plan local d'urbanisme antérieur alors que la parcelle voisine BD n° 85, qui supporte le centre de thalassothérapie et un hôtel, était déjà incluse en zone UE sous l’empire du précédent plan. Alors même que le tennis club et le pilotaris sont entourés de boisements et que le classement litigieux inclut une partie de ces derniers en zone UEs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 26 janvier 2017 serait entachée sur ce point d’erreur manifeste d'appréciation.

41. En second lieu, le plan local d'urbanisme en litige a maintenu en zone UE (zones d’équipements collectifs publics et privés) le site de l’ancienne piscine du parc des Abatilles. Il ressort des pièces du dossier que le site comprend, outre l’ancienne piscine, un centre de thalassothérapie et ne constitue pas un espace naturel. De plus, le maintien en zone UE s’est accompagné d’une définition d’un coefficient maximal d’emprise au sol, qui n’existait pas dans le plan antérieur, et d’une majoration du coefficient d’espaces verts. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement contesté serait entaché d’erreur manifeste.

S’agissant du zonage de la parcelle située entre le tennis club et l’allée des Mimosas :

42. Le plan local d'urbanisme en litige a classé en zone UP2 la partie nord de la parcelle cadastrée section BD n° 84 en vue de permettre la réalisation d’un projet d’aménagement de cinq lots le long de l’allée des Mimosas. Même si ce secteur n’a pas été reconnu comme espace remarquable et caractéristique du littoral par les auteurs du plan local d'urbanisme, ces derniers l’ont néanmoins inclus dans un espace vert à protéger. De plus, la parcelle en cause était concernée par le plan de gestion et de restauration des boisements que la commune a signé avec l’Office national des forêts et a ainsi bénéficié, dans ce cadre, de plantations d’arbres. Le projet d’aménagement prévu au niveau de l’allée des Mimosas doit se réaliser sur un habitat naturel d’intérêt communautaire ainsi que l’ont eux-mêmes reconnu les auteurs du plan local d'urbanisme dans le rapport de présentation de ce document. Dans ces conditions, alors même qu’il concerne une superficie de 6 000 m2 environ, estimée « modeste » par la commune, le classement UP2 contesté, qui n’est assorti d’aucune justification spécifique, et qui a au demeurant fait l’objet d’une réserve du commissaire enquêteur et d’un avis défavorable de la CDPENAF, est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n’a pas annulé la délibération du 26 janvier 2017 en tant qu’elle a classé en zone UP2 la partie de la parcelle BD n° 84 située entre le tennis club et l’allée des Mimosas.

S’agissant de la suppression de l’espace boisé classé sur la parcelle BK n° 35 :

43. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle considérée, qui se situe dans le quartier pavillonnaire Pereire-Sud, est entourée sur ses deux côtés de terrains construits. Elle est aussi riveraine d’une voie de circulation qui est longée de parcelles également construites. La suppression de l’espace boisé classé concerne la partie de la parcelle faisant saillie au milieu des parcelles construites formant ainsi une « dent creuse » parmi ces dernières. La réduction porte sur 3 366 m2 d’espaces boisés classés, essentiellement composés de pins maritimes dépourvus de caractère remarquable, désormais inclus en zone UP2 en vue de permettre la réalisation d’un projet d’aménagement comportant deux lots à bâtir. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que la parcelle concernée abriterait des espèces faunistiques d’intérêt patrimonial. Dans ces conditions, et alors que le nouveau plan local d'urbanisme augmente par ailleurs de 5,4 ha la superficie totale des espaces boisés classés de la commune, la réduction prévue du boisement de la parcelle BK n° 35, où l’habitat individuel sera autorisé, n’est pas entachée d’erreur manifeste.

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

44. Le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.

45. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes sont seulement fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n’a pas annulé la délibération du 26 janvier 2017 en tant qu’elle a classé en zone UP2 la partie de la parcelle BD n°84 située entre le tennis club et l’allée des Mimosas.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

46. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La délibération du 26 janvier 2017 est annulée en tant qu’elle a classé en zone UP2 la partie de la parcelle BD n° 84 située entre le tennis club et l’allée des Mimosas.

Article 2 : Le jugement n° 1703070 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 2018 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions d’appel présentées par l’Association de sauvegarde du site d’Arcachon et l’association Bassin d’Arcachon écologie est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Arcachon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


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