17BX02824

Lecture du 19 décembre 2019

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois et d’autres demandeurs ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l'arrêté du 2 août 2016 par lequel le préfet de la Vienne a autorisé la société Les Nauds, société civile d’exploitation agricole (SCEA), à exploiter un élevage de 1 200 bovins sur le territoire de la commune de Coussay-les-Bois.

Par un jugement n° 1602671 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2017, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 novembre 2018, 21 décembre 2018 et 1er mars 2019, la société Les Nauds, représentée par la SCP Ten France, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 juin 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l’association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois et d’autres requérants devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) à titre subsidiaire, de faire application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l’association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois, de M. et Mme B==, de M. F==, de M. S== et de la commune de Coussay-les-Bois une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. La société Les Nauds souhaite créer un élevage de 1 200 taurillons associé à une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Coussay-les-Bois (Vienne). Le 17 avril 2015, elle a déposé une demande d’autorisation d’exploitation d’un élevage de 1 200 bovins assorti d’un plan d’épandage. Par arrêté du 2 août 2016, le préfet de la Vienne lui a accordé cette autorisation. La société Les Nauds relève appel du jugement du 21 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi notamment par la commune de Coussay-les-Bois et l’association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois a annulé cet arrêté.

Sur le bien-fondé des moyens retenus par le jugement attaqué :

2. Pour annuler l’autorisation d’exploitation du 2 août 2016, les premiers juges ont estimé, après avoir admis la recevabilité de la demande en tant qu’elle émanait de certains de ses auteurs, d’une part, que le dossier de demande était incomplet concernant les capacités techniques et financières de la pétitionnaire ainsi que la conformité de l’installation projetée avec les prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel et, d’autre part, que l’installation présentait un danger de pollution des eaux souterraines.

3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 512-3 du code de l’environnement, en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (…) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, à l'appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières.

4. D’une part, alors que la SCEA Les Nauds exploite un élevage de 120 vaches et 300 brebis avec 100 places d’engraissement, le projet en litige porte sur la création de 1 200 places d’engraissement pour des taurillons. Le dossier de demande expose les capacités techniques de la pétitionnaire en des termes généraux, faisant référence, sans plus de précision, à l’intervention d’un vétérinaire et de fournisseurs de matières premières, et indiquant que le matériel agricole de l’exploitation existante pourra être utilisé. En outre, alors que le projet comprend également la création d’une unité de méthanisation d’une capacité de 26,2 tonnes par jour, le dossier de demande se borne à indiquer que le constructeur réalisera une formation théorique et pratique pour les personnes susceptibles d’intervenir sur l’unité.

5. D’autre part, le dossier de demande expose sommairement les bilans de la pétitionnaire pour les années 2010 à 2013 et ne contient aucun élément concernant le montant de l’investissement à réaliser ni le mode de financement du projet.

6. Dans ces conditions, le dossier de demande ne contient pas d’indications suffisamment précises et étayées sur les capacités techniques et financières de la SCEA Les Nauds. Ces insuffisances ont nécessairement eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Si la pétitionnaire produit en appel des compléments relatifs à ses capacités techniques et financières, et notamment une étude prévisionnelle datée du 14 août 2017, il ne résulte pas de l’instruction que ces éléments ont été communiqués par l’intéressée au préfet. En outre, ils n’ont pas été portés à la connaissance du public. Dans ces conditions, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le dossier de demande était incomplet sur ce point. Cette irrégularité est de nature à vicier la procédure dès lors qu’elle pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population et qu’elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 6° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel (…) ».

8. Le dossier de demande comporte une notice relative à l’hygiène et à la sécurité du personnel, selon laquelle le projet sera équipé d’un local sanitaire comprenant vestiaires, douches, WC et lavabos, dont les eaux usées seront collectées et traitées par un système d’assainissement individuel. Les dispositions citées au point précédent n’exigent pas que le dossier de demande comporte la localisation de ce local ainsi que les modalités d’assainissement. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisant de la notice exigée par le 6° du I de l’article R. 512-6 du code de l’environnement doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».

10. Il résulte certes de l’instruction que le site du projet en litige est inclus dans le périmètre de protection éloigné du captage d’eau potable des Landes. Toutefois, le dossier de demande comporte une série de mesures que la pétitionnaire s’est engagée à respecter pour éviter toute pollution des eaux souterraines par le projet : le sol des bâtiments sera en bêton, les animaux seront installés sur une litière paillée, les installations d’évacuation et les ouvrages de stockage du fumier seront étanches, les jus au niveau de la fumière tampon et de l’aire de compostage seront récupérés, les jus de digestion seront récupérés au moyen de tuyaux de drainage ou de de caniveaux et stockés dans une cuve à percolats, les eaux de lavage et de voiries seront traitées par un débourbeur déshuileur avec bassin tampon, les eaux usées générées par le local sanitaire seront traitées par un système d’assainissement individuel, la conduite d’alimentation en eau potable de l’élevage sera équipée d’un clapet anti-retour. Il résulte de ces mesures que l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales fera l’objet de circuits séparés. Un certain nombre de ces mesures sont également reprises par l’arrêté attaqué sous forme de prescriptions. Dans ces conditions, le risque allégué de pollution des eaux souterraines ne résulte pas de l’instruction et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté.

Sur l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :

11. Aux termes du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».

12. Le 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement permet au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de l'autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant-dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Lorsque le juge a sursis à statuer afin de permettre la régularisation d'un vice de forme ou de procédure affectant la légalité de l'autorisation, il appartient à l'autorité compétente de procéder à cette régularisation en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. En revanche, lorsque la régularisation concerne un vice de fond, l'autorité compétente y procède en faisant application des règles en vigueur à la date de la décision complémentaire.

13. Les dispositions de l’article R. 512-3 du code de l’environnement applicables à la date de délivrance de l’autorisation attaquée exigeaient que le dossier de demande comporte, en vertu du 5° de ce dernier article, « les capacités techniques et financières de l’exploitant ». Les éléments du dossier de demande devaient par ailleurs figurer dans le dossier soumis à enquête publique en vertu des articles L. 512-1 et R. 123-6. Une telle insuffisance du dossier de demande entraîne, au regard de ces règles de droit, un défaut d’information du public, qui est susceptible d’entacher la légalité de la décision. Il appartient aux juges du fond de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, elle a eu un tel effet. Les règles de composition du dossier ont été modifiées par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale, qui a créé l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir. Il précise que dans ce dernier cas, l’exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation.

14. En application des règles rappelées ci-dessus, la circonstance que les règles de composition du dossier de demande aient évolué, en l’espèce dans un sens favorable au demandeur, ne dispense pas ce dernier de l’obligation de régulariser le vice de procédure affectant la légalité de l’autorisation attaquée. S’il est établi que l’autorité administrative compétente a reçu, postérieurement à l’autorisation, les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières qui manquaient au dossier de demande initialement déposé, cet élément de la régularisation peut être regardé par le juge comme ayant été accompli. Il demeure néanmoins nécessaire de compléter l’information du public si le caractère incomplet du dossier d’enquête publique a affecté la légalité de la décision. Le juge peut alors fixer des modalités de régularisation adaptées permettant l’information du public, qui n’imposent pas nécessairement de reprendre l’ensemble de l’enquête publique.

15. Le moyen retenu ci-dessus au point 6, tenant à l’insuffisante justification dans le dossier de demande des capacités techniques et financières de la pétitionnaire, est donc susceptible d’être régularisé. Il y a lieu, dès lors, d’examiner les autres moyens invoqués par les demandeurs de première instance.

16. En premier lieu, le préfet de la Vienne a, par arrêté du 25 avril 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, donné délégation à M. E== S==, secrétaire général de la préfecture de la Vienne et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines matières dont ne font pas partie les autorisations d’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ; / 3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration (…) ».

18. D’une part, il est constant que, par courrier du 3 novembre 2015, la pétitionnaire a, conformément à la possibilité qui lui était offerte par les dispositions du 3° du I de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, demandé l’autorisation de produire un plan d’ensemble à une échelle réduite. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet se serait opposé à cette demande.

19. D’autre part, la circonstance que le plan de masse figurant en annexe de l’arrêté en litige, issu du dossier de demande de permis de construire, ne mentionne pas les mares présentes sur le terrain d’assiette du projet est sans incidence sur la légalité de l’arrêté dès lors que le dossier de demande d’autorisation d’exploitation comporte des plans mentionnant ces mares. Si les intimés soutiennent que ces mares ne sont pas représentées dans leur état d’origine, cela ne résulte pas de l’instruction. Est également sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige la circonstance que ce même plan de masse comporte des erreurs sur l’implantation du point de livraison d’électricité et du local technique dénommé shelter dès lors que les installations essentielles du projet figurent sur des plans inclus dans le dossier de demande.

20. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 512-8 du code de l’environnement, en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « I.- Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.- Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5 (…) ». Ce dernier article dispose que « I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- L'étude d'impact présente : (…) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : -ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; -ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public (…) / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu (…) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité (…) ».

21. Le dossier de demande décrit l’état initial du site, déjà en partie artificialisé, en faisant état d’une part, de l’activité de compostage précédemment exercée sur les lieux, point sur lequel la pétitionnaire a apporté des compléments en réponse à l’avis de l’autorité environnementale, et en dressant un état de la biodiversité, dont il ressort que les enjeux écologiques se concentrent essentiellement sur les mares présentes en périphérie du projet. La circonstance que la précédente entreprise occupant les lieux n’aurait pas régulièrement notifié au préfet sa cessation d’activité est sans incidence sur l’appréciation du caractère complet du dossier de demande de la SCEA Les Nauds.

22. Le dossier de demande comporte également une analyse du bruit engendré par le projet, tant pendant la phase de travaux que pendant l’exploitation, en distinguant les différentes causes et leurs effets sur la commodité du voisinage. De même, le dossier, complété par la pétitionnaire à la suite de l’avis de l’autorité environnementale, sans occulter la production d’odeurs par le projet, explique les effets d’atténuation sur ce point de la méthanisation et du compostage sous abri. De la même façon, le dossier de demande, complété et corrigé pour répondre à l’avis de l’autorité environnementale, expose la cause principale de consommation d’eau potable et les effets du projet sur les captages d’eau potable concernés. Dans ces conditions, les effets du projet ont été suffisamment analysés.

23. L’étude d’impact mentionne la présence à 2,2 km d’une fonderie qui a demandé le renouvellement de son autorisation d’exploiter un centre d’enfouissement technique de sables de fonderie en 2015 et explique que ce projet va entraîner la destruction de 580 m² de zones humides là où celui en litige induira la destruction de 3 hectares de zones humides, tout en prévoyant des mesures de compensation. L’autorité environnementale estime d’ailleurs qu’il y a peu d’effets cumulés à envisager avec les projets connus. L’étude a donc ainsi suffisamment analysé les effets cumulés du projet en litige avec les autres projets connus.

24. L’étude d’impact, complétée pour répondre à l’avis de l’autorité environnementale, justifie le choix du projet en litige d’une part, compte tenu des caractéristiques du site d’implantation, éloigné des tiers, limitant ainsi les nuisances visuelles, olfactives et sonores, déjà partiellement artificialisé et présentant des enjeux écologiques faibles, et d’autre part, au regard des nécessités d’une taille critique et des enjeux agricoles locaux. Dans ces conditions, la circonstance que le dossier ne présente pas d’esquisse de solutions de substitution n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et n’a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

25. L’étude d’impact et le complément qui lui a été apporté à la suite de l’avis de l’autorité environnementale expliquent que le plan d’épandage prévu par le projet n’est qu’une solution de secours en cas de mévente du compost. Il résulte de l’instruction que les matériaux épandus seront prioritairement des digestats compostés, qui correspondent à des fertilisants de type I. Le plan d’épandage joint à la demande présente les périodes selon lesquelles les différents types d’effluents peuvent être épandus et analyse l’aptitude des sols à l’épandage de ces différents types d’effluents.

26. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 21 à 25 que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté dans toutes ses branches.

27. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 512-9 du code de l’environnement, en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « I. - L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. /II. - Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre (…) ».

28. L’étude de dangers jointe au dossier de demande identifie les risques créés par le projet, notamment le risque incendie, compte tenu du stockage de paille, du stockage de fioul, de la production de biogaz et de la présence de panneaux photovoltaïques. L’étude prévoit la mise en place de mesures pour réduire, prévenir et lutter contre l’incendie. A la suite de l’avis de l’autorité environnementale, la pétitionnaire a apporté des compléments, tenant à l’isolement de chaque élément à risque à chaque extrémité du site pour éviter un effet domino et à la mise en place d’un dispositif de débit de fuite du bassin de rétention pour s’assurer d’une disponibilité suffisante pour recueillir les eaux d’extinction en cas d’incendie. Enfin, le préfet a produit en première instance l’avis favorable rendu par le service départemental d’incendie et de secours sur la demande de permis de construire de l’unité de méthanisation dont il ressort que le service a examiné le risque incendie en tenant compte du projet global. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude de dangers doit être écarté.

29. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 123-41 du code de l’environnement : « (…) La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l'intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d'environnement, et témoignent de la capacité d'accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence (…) ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) ».

30. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti de deux réserves, relatives à la protection des eaux souterraines et à la lutte contre le risque incendie, et de cinq recommandations, concernant la préservation de l’environnement et le bien-être animal. Il résulte de l’instruction que le commissaire-enquêteur, après avoir établi la liste de l’ensemble des observations présentées au cours de l’enquête, les a analysées et a indiqué son avis personnel sur le projet, ainsi que les raisons qui ont déterminé le sens de cet avis, sans se borner à retranscrire la position de la pétitionnaire. Si, à propos de certaines questions particulièrement techniques apparues dans la description du dossier de demande ou dans les observations du public, telles que l’aptitude des sols à recevoir les épandages ou la composition du compost normé et non normé, le commissaire enquêteur a préféré s’abstenir de commentaires, cette abstention, qui ne concerne que certains des points en débat, ne traduit pas une inaptitude à exercer correctement ses fonctions, qui ne sont pas celles d’un expert. Il résulte au contraire de l’instruction qu’à de nombreuses reprises il a commenté les réponses apportées par la pétitionnaire aux observations du public. Avant de donner son avis, qui doit être lu à l’aune de l’ensemble des commentaires qu’il a émis dans son rapport à propos des observations du public, le commissaire enquêteur a rappelé les interrogations qu’il a émises et les réponses et engagements de la pétitionnaire. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait manqué à son obligation d’impartialité au cours de ses permanences ainsi que de la réunion publique qui s’est tenue à la salle des fêtes de la commune de Coussay-les-Bois. Si la préparation de cette réunion s’est tenue dans des locaux de la pétitionnaire, le maire était également présent. Si un employé d’une société ayant le même gérant que la pétitionnaire a été désigné secrétaire de séance lors de cette même réunion publique, il ne résulte pas non plus de l’instruction que cette circonstance aurait eu une incidence sur le respect par le commissaire enquêteur des dispositions citées au point précédent du code de l’environnement. Enfin, la seule circonstance, à la supposer établie, que le commissaire enquêteur aurait tutoyé le gérant de la société pétitionnaire au cours de cette réunion ne traduit pas à elle seule des liens personnels de nature à avoir influé sur son appréciation.

31. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l’espèce, le juge du plein contentieux des installations classées devant se prononcer sur la légalité de l'autorisation au regard des règles d'urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de (…) des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ». Aux termes de l’article R. 161-4 du même code dans sa version applicable : « Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; b) A l'exploitation agricole ou forestière (…) ».

32. Il résulte de l’instruction que les parcelles composant le terrain d'assiette du projet en litige sont classées en zone N de la carte communale de Coussay-les-Bois. Il résulte également de l’instruction que l’exploitation autorisée porte sur des installations d’élevage bovin, des installations de méthanisation dans le but de revendre à Electricité de France pour une vente au public une partie de l’électricité produite, des installations de combustion de biogaz et des installations de compostage d’effluents d’élevage. Eu égard à sa nature, à ses caractéristiques et à sa finalité, le projet de la SCEA Les Nauds, qui exerce déjà une activité d’élevage d’environ 300 bovins sur une surface de 235 hectares, doit être regardé comme nécessaire pour partie à des équipements collectifs et pour le surplus à l’exploitation agricole de la pétitionnaire. En outre, il ne résulte de l’instruction ni que le projet serait incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, ni qu’il porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. Dès lors, en autorisant le projet, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. A cet égard, la commune intimée ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code rural et de la pêche maritime.

33. En septième lieu, aux termes de L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ».

34. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 22, l’étude d’impact précise les mesures prévues pour remédier aux éventuelles nuisances olfactives engendrées par le projet. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que les habitations les plus proches sont à environ 700 mètres du terrain d’assiette du projet.

35. D’autre part, si le terrain d’assiette du projet est inclus dans le périmètre de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 « Forêts de la Guerche et de la Groie », il résulte de l’instruction que l’essentiel des habitats et des sites de reproduction d’espèces protégées sont situés sur les parcelles cadastrées section AB n° 7, 8, 9 et 10, sur lesquelles aucune exploitation n’est prévue, alors que les parcelles cadastrées section AB n° 1, 2, 3 et 4 sont déjà artificialisées. En outre, l’étude d’impact prévoit des mesures pour réduire et compenser les atteintes portées à l’environnement.

36. Enfin, alors que les intimés se bornent à alléguer des considérations générales concernant les risques d’épidémies et de transmission à l’homme de maladies par le cheptel, l’étude d’impact examine ce risque et prévoit les mesures nécessaires.

37. En dernier lieu, alors que les intimés se bornent à se prévaloir de considérations générales sur l’agriculture et la production de biogaz, compte tenu de ce qui a été dit sur les engagements pris par la pétitionnaire en matière de suivi vétérinaire et eu égard à la description dans le dossier de demande du fonctionnement de l’unité de méthanisation, le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté en litige du principe de précaution doit être écarté.

38. Ainsi qu’il a été dit au point 15, l’illégalité relevée au point 6 est susceptible de régularisation.

39. Pour ce faire, d’une part, il appartient à la pétitionnaire d’adresser au préfet un dossier complémentaire comportant les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières. Ce dossier devra également comporter le présent arrêt.

40. D’autre part, une fois ces éléments recueillis, il y a lieu de les porter à la connaissance du public en organisant une nouvelle phase d’information selon les modalités suivantes :

41. Dès la réception du dossier complémentaire, s’il l’estime complet, le préfet de la Vienne devra publier aux frais du pétitionnaire un avis au public afin de porter à sa connaissance l’ouverture de cette nouvelle phase d’information. Cet avis précisera l’objet de cette phase, en indiquant en particulier qu’il s’agit d’assurer l’exécution du présent arrêt en vue de la régularisation de l’arrêté préfectoral du 2 août 2016 par l’intervention d’un arrêté complémentaire régularisant le vice tiré du défaut d’information du public concernant les capacités techniques et financières de la pétitionnaire. La publicité de cet avis sera assurée conformément à l’article R. 123-11 du code de l’environnement.

42. Le dossier sera mis à la disposition du public pendant une durée de vingt-et-un jours consécutifs dans les locaux de la mairie de Coussay-les-Bois et sera mis en ligne pendant la même durée sur le site internet de la commune et de la préfecture. Un registre sera mis à la disposition du public à la mairie de Coussay-les-Bois.

43. A la clôture de cette phase d’information, le registre d’observations du public sera transmis par le maire de Coussay-les-Bois au préfet de la Vienne.

44. A la lumière du dossier complémentaire et des éventuelles observations du public, il appartiendra le cas échéant au préfet de la Vienne de prendre un arrêté complémentaire régularisant l’illégalité relevée au point 6.

45. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête et d’impartir à la pétitionnaire un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins d’obtenir la régularisation de ce vice.

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Vienne du 2 août 2016 jusqu’à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à la SCEA Les Nauds de notifier le cas échéant à la cour une mesure de régularisation de l’illégalité mentionnée au point 6.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.


La discussion continue ailleurs

URL de rétrolien : http://selection.twitter.jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?trackback/36

Fil des commentaires de ce billet