15BX03958

LECTURE DU 24 mars 2017

15BX03958 Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, l’association Ecocitoyens du bassin, l’association Vive la forêt, l’association Bassin d'Arcachon écologie et l’association Vert bassin ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 novembre 2013 du conseil municipal de Gujan-Mestras approuvant la troisième révision simplifiée du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n°1402081, 1402082, 1402083, 1402084, 1402085 du 22 octobre 2015 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 11 décembre 2015, 27 ²avril 2016, 15 septembre 2016, et 24 novembre 2016, la commune de Gujan-Mestras, représentée par Me Borderie, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 octobre 2015 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par ces associations devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de chacune des associations intimées une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

……………………………………………………………………………………………

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 25 novembre 2013, le conseil municipal de Gujan-Mestras a approuvé la troisième révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune. Cette commune relève appel du jugement n°1402081, 1402082, 1402083, 1402084, 1402085 du 22 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération.

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

2. Il ressort des pièces du dossier que les présidents respectifs de l’association Vert bassin, de l’association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, l’association Bassin d'Arcachon écologie, l’association Ecocitoyens du bassin et l’association Vive la forêt, ont reçu délégation des organes compétents désignés par leurs statuts à l’effet de saisir la juridiction administrative de la contestation de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de Gujan Mestras. Dès lors qu’il est constant que les parcelles incluses dans le champ de la révision simplifiée contestée étaient alors boisées, la seule circonstance que la modification de zonage opérée ne porterait pas atteinte à leur nature forestière n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de son intérêt à agir eu égard à son objet social de sauvegarde de l’environnement forestier. Par suite, la commune de Gujan-Mestras n’est pas fondée à soutenir que les demandes de ces associations devant le tribunal étaient irrecevables.

Sur la légalité de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme :

3. En vertu des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un plan local d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où en revanche, il estime qu’aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n’est fondé, le juge d’appel saisi par l’effet dévolutif des autres moyens de première instance, les examine. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.

En ce qui concerne les motifs d’annulation retenus pas le tribunal administratif :

4. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 123-17 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, (…) du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas (…) de révision (…). Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. ».

5. La révision simplifiée contestée a eu pour objet de modifier l’affectation des parcelles concernées, situées dans le secteur des Bruyères, classées en zone AUt, destinées à l’accueil d’équipements et activités à vocation ludique, sportive et touristique et aux hébergements qui y sont liés, en procédant à leur classement en zone AUs pour y permettre la construction d’équipements de santé. Alors même que le règlement de la zone AUs prévoit pour les constructions et équipements d’intérêt collectif une dérogation à l’emprise au sol maximale fixée en zone AU à 20 %, cette modification de l’affectation dans un secteur particulier de parcelles déjà ouvertes à l’urbanisation future (AU) n’a pas eu pour effet de réduire les espaces agricoles ou forestiers. Dans ces conditions, ni la consultation de la chambre départementale d’agriculture de la Gironde ni celle du centre de la propriété forestière n’étaient requises pour l’application de l’article R. 123-7 du code de l'urbanisme.

6. En second lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 146-4-I du code de l'urbanisme, alors en vigueur: « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ». Lorsque le tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, notamment en faisant application d’une règle de droit inapplicable, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l’appelant n’a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d’appel de relever d’office cette inopérance pour, après en avoir préalablement informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, censurer le motif retenu par le tribunal.

7. Comme indiqué au point 5, la révision simplifiée a eu pour objet de modifier l’affectation des parcelles concernées, situées dans le secteur des Bruyères, classées en zone AUt, destinées à l’accueil d’équipements et activités à vocation ludique, sportive et touristique et aux hébergements qui y sont liés, en procédant à leur classement en zone AUs pour y permettre la construction d’équipements de santé. La règle d’emprise au sol est fixée à 20% tant en zone AUt qu’en zone AUs, sous la seule réserve, dans ce dernier cas, des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers. Alors que la hauteur maximale en zone AUt est de 15 mètres pour les constructions à usage sportif, elle est seulement de 8,50 mètres en zone AUs sous réserve dans les deux zones, des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers. Il ne résulte ni de la modification de l’affectation dans un secteur particulier de parcelles déjà ouvertes à l’urbanisation future (AU), ni des différences de règles applicables entre les deux zones que la délibération du 25 novembre 2013 ait autorisé une extension de l’urbanisation au sens du I de l’article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. Par conséquence, c’est à tort que pour annuler la délibération contestée, le tribunal administratif a retenu qu’elle avait a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme. Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les intimés en première instance.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par les intimés:

8. Aux termes de l’article L. 123-13 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la délibération du 20 septembre 2010 : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . / (…). Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée.(...) ». L’article R. 123-21-1, dans sa version alors en vigueur, dispose : « Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent saisit le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2. (...) ». Aux termes de l’article R. 123-24 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information édictées à l’article R. 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 (…) ». Aux termes de l’article R. 123-25 du même code : « Tout acte mentionné à l’article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie (…). Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : / a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus (…) / L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué ». Il résulte de ces dispositions combinées que la délibération par laquelle le conseil municipal détermine les objectifs de la révision simplifiée ainsi que les modalités de la concertation doit faire l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R. 123-25.

9. La délibération du 20 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal s’est prononcé sur les objectifs poursuivis par la mise en révision simplifiée n° 3 du plan local d'urbanisme et sur les modalités de la concertation à mettre en œuvre, a été affichée pendant un mois en mairie. Par contre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué par la commune de Gujan Mestras, que mention de cet affichage ait été insérée dans un journal diffusé dans le département. Dans les circonstances de l’espèce, ce manquement a eu pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération de révision du plan local d'urbanisme, les privant ainsi d’une garantie. Dès lors, il a entaché la délibération du 25 novembre 2013 approuvant cette révision d’un vice de procédure entraînant son annulation totale.

10. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen des requérants, ne parait susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation de la décision contestée.

11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gujan-Mestras n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 25 novembre 2013 approuvant la troisième révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune.

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Vert bassin et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Gujan-Mestras, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune la somme demandée par l’association Vert bassin et autres, au même titre.

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de Gujan-Mestras est rejetée.

Article 2 : La commune de Gujan-Mestras versera à l’association Vert bassin et autres la somme globale de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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