14BX01228

Lecture du 22 mars 2016

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure : M. F== F== a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la SA Bureau Veritas à lui verser une indemnité de 149 580,07 euros en réparation des préjudices résultant des insuffisances de la visite de contrôle préalable au renouvellement du certificat de franc-bord d’un chalutier lui appartenant, effectuée par cette société.

Par un jugement n° 1002425 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la SA Bureau Veritas à verser à M. F== une indemnité de 149 220,07 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010, eux-mêmes capitalisés au 31 octobre 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2014 et par des mémoires, enregistrés le 14 août 2014 et le 18 février 2016, présentés par la SELARL GVB, avocat, la SA Bureau Veritas, représentée par son président en exercice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1002425 du 26 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande de M. F== ;

3°) de mettre à la charge de M. F== la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit :

1. Le 8 novembre 2005, le chalutier « Petit Blaireau », dont M. F== était l’armateur, a subi un événement de mer dans les passes du bassin d'Arcachon. Quatre des vitrages de l’avant et de l’angle tribord de la timonerie ont été brisés ou se sont détachés sous l'impact d'une vague, ce qui a entraîné l'inondation de la machinerie et l'arrêt du moteur, qui a pu être remis en marche pour permettre au navire de regagner son port d’attache. La SA Bureau Veritas avait procédé, le 31 août 2005 à la visite nécessaire au renouvellement du certificat national de franc-bord du navire. Cette visite n’ayant donné lieu à aucune observation, le certificat national de franc-bord du navire a été renouvelé. Après avoir saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux, dont le juge des référés a ordonné une expertise et dont le juge de la mise en état a décliné la compétence, M. F== estimant la responsabilité de l’organisme de contrôle engagée a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la SA Bureau Veritas à lui verser une indemnité de 149 580,07 euros, correspondant aux sommes nécessaires à la remise en état de son chalutier, déduction faite de l’indemnité versée par son assureur et aux pertes subies du fait de l’immobilisation du navire pendant les travaux de réparation. Par un jugement n°1002425 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la SA Bureau Veritas à verser à M. F== une indemnité de 149 220,07 euros. La SA Bureau Veritas relève appel de ce jugement.

Sur l’appel de la SA Bureau Veritas :

2. Pour condamner la SA Bureau Veritas, le tribunal administratif de Bordeaux s’est fondé sur l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, désormais codifiée au code des transports et sur l'article 5 du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle, en vertu desquels, sous réserve de certaines exceptions, tous les navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres doivent être munis d'un certificat national de franc-bord délivré, après une visite effectuée par une société de classification reconnue, et qui peut être renouvelé par une telle société ou par un centre de sécurité des navires, en tenant compte notamment de l'étanchéité du navire. Il est constant que le chalutier « Petit Blaireau » mesure plus de douze mètres de longueur et n’entre dans aucune des catégories de navires exceptés de l’obligation d’être munis d'un certificat national de franc-bord, d’une part et que, d’autre part, la SA Bureau Veritas figure au nombre des sociétés de classification reconnues pour procéder aux visites préalables à la délivrance et au renouvellement de ces certificats. Il n’est pas davantage contesté que lors de la visite préalable au renouvellement du certificat national de franc-bord du chalutier, à laquelle ont procédé les agents des services de la division marine de la SA Bureau Veritas implantés La Rochelle, le 31 août 2005, aucune observation relative aux garanties d’étanchéité de la timonerie du navire n’a été formulée.

3. Le tribunal administratif de Bordeaux s’est également fondé sur l'article 226-2.15 du règlement général annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires qui impose l’utilisation de verre de sécurité trempé ou feuilleté ou d’un matériau équivalent, pour les vitres, qui doivent d’être encastrées et d’une épaisseur ne pouvant en aucun cas être inférieure à 10 millimètres, des hublots des roufs ou des superstructures. Il est vrai qu’ainsi que le soutient la SA Bureau Veritas, cet article, n’était applicable, à compter de la date de la publication, le 1er septembre 1990, de la division du règlement général annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires concernant spécialement les navires de pêche et contenant ledit article, qu’aux navires neufs à cette date. Le chalutier dont M. F== avait fait l’acquisition, mis en construction en 1988 et en service le 1er mars 1990, ne présentait pas à la date sus-évoquée du 1er septembre 1990 le caractère d’un navire neuf au sens du règlement général annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. Par suite, la SA Bureau Veritas est fondée à soutenir que la conformité des vitrages de timonerie du chalutier à l'article 226-2.15 de ce règlement général n’avait pas à être vérifiée lors de la visite du 31 août 2005.

4. Toutefois, ce même règlement général, en ses dispositions applicables à tous les navires de plus de 12 mètres de longueur dans leur rédaction en vigueur avant la date de la publication de la division de ce règlement général spécifiquement consacrée aux navires de pêche et à une date où le chalutier devait être regardé comme un navire neuf au sens dudit règlement général, prévoit que toutes les ouvertures dans la muraille au dessous du pont de franc-bord ou sur les parois des superstructures fermées, au sens de la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966 , doivent assurer l’étanchéité et pouvoir être maintenues fermées en toutes circonstances.

5. En vertu de la règle 3.10 de la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966, une superstructure fermée est une construction s’étendant, sauf cas particulier des demi-dunettes, de bord à bord du pont de franc-bord du navire ou dont le retrait des côtés, par rapport aux murailles, ne dépasse pas 4 pour cent de la largeur de ce pont, dont les parois sont de construction robuste et dont les ouvertures d’accès ainsi que toutes les autres ouvertures pratiquées dans les côtés ou les extrémités doivent être munies de moyens de fermeture efficaces étanches aux intempéries. Cependant, un château ou une dunette peut ne pas répondre à ces définitions, si l’équipage peut se rendre dans la chambre des machines et dans les autres locaux de service situés à l’intérieur de ces superstructures par d’autres moyens d’accès, utilisables à tout moment, lorsque les ouvertures des cloisons sont fermées.

6. La SA Bureau Veritas soutient que la timonerie du chalutier « Petit Blaireau » ne présente pas le caractère d’une superstructure fermée. Elle se borne, à cet effet, à relever que ni les comptes-rendus de la visite préalable à la délivrance du certificat national de franc-bord du navire ni ceux des visites relatives aux précédents renouvellements de ce certificat, ne font état des moyens de fermeture des ouvertures pratiquées dans les parois de la timonerie du chalutier. Elle n’apporte toutefois aucun élément sur les caractéristiques de cette timonerie qui permettraient de la faire regarder, contrairement à ce qui ressort des différentes pièces produites devant le tribunal et devant la cour, comme ne constituant pas une superstructure fermée au sens des stipulations mentionnées au point précédent. Il n’est pas contesté qu’il n’a été procédé à aucune vérification des moyens destinés à assurer l’étanchéité des ouvertures dans les parois de la timonerie du chalutier. Il résulte de l’instruction que les vitrages de ces ouvertures, notamment ceux qui n’ont pas résisté à l’impact d’une vague lors de l’événement de mer du 8 novembre 2005, ne présentaient pas, notamment en ce qui concerne leur fixation, par un dispositif sommaire et au surplus mal exécuté, les garanties requises pour assurer l’étanchéité de la superstructure. Le caractère insuffisant de la garantie d’étanchéité offerte par ces vitrages ne pouvait pas échapper à un simple examen visuel.

7. La SA Bureau Veritas soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que sa responsabilité était engagée au titre de l’exercice des prérogatives de puissance public dont elle dispose pour sa participation au service public de la sécurité de la navigation maritime, dès lors que la faute qui lui est imputée ne relève pas d’une activité qui n’entrait pas dans ses attributions. Toutefois, la responsabilité d’une société de classification peut être engagée au titre de l’exercice des prérogatives de puissance public qui lui sont conférées pour sa participation au service public, aussi bien lorsqu’elle excède ses attributions au cours des vérifications auxquelles elle procède dans le cadre de cet exercice que lorsque, comme en l’espèce, elle n’effectue pas tous les contrôles entrant dans ses attributions.

8. La SA Bureau Veritas fait valoir que lors des précédentes visites de contrôle du chalutier de M. F==, aucune observation sur les moyens de fermeture des ouvertures pratiquées dans les parois de la timonerie du chalutier n’avait été formulée et qu’elle n’a pas été informée de ce que le chalutier avait déjà été victime de la même avarie. Elle peut être regardée comme invoquant la responsabilité des services des affaires maritimes, qui ont procédé à certaines de ces visites et auraient eu connaissance de l’avarie, d’une part et, d’autre part, la faute de l’armateur, qui lui aurait caché cette avarie et aurait eu l’imprudence de laisser son navire prendre la mer sans avoir cherché à remédier à ses causes.

9. Toutefois, outre le fait que la première des visites de contrôle avait été effectuée par SA Bureau Veritas elle-même, les fautes que commet celle-ci dans l'exercice de sa mission de service public ne peuvent engager que sa propre responsabilité, la responsabilité de l'Etat ne pouvant être engagée, à l'égard des victimes, qu'à titre subsidiaire, au cas où elle serait insolvable. La SA Bureau Veritas n’établit ni même n’allègue qu’elle serait insolvable. Elle n’est donc pas fondée à invoquer la responsabilité de l’Etat du fait du service des affaires maritimes pour atténuer sa propre responsabilité vis-à-vis de la victime ou pour s’en exonérer.

10. La SA Bureau Veritas n’apporte aucun élément de nature à établir que M. F== aurait eu connaissance d’une avarie qui se serait produite avant son acquisition du navire et qui aurait eu les mêmes causes que celles qui sont à l’origine de l’événement de mer du 8 novembre 2005. Elle n’est donc pas fondée à invoquer une faute de la victime, pour s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Bureau Veritas n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement n° 1002425 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux l’a condamnée à verser à M. F== une indemnité de 149 220,07 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010, eux-mêmes capitalisés au 31 octobre 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les conclusions de M. F== :

12. M. F== indique qu’il a droit à la somme de 32 580,07 euros au titre des frais de réparation du navire. Le tribunal administratif de Bordeaux lui a accordé, à ce titre, une indemnité de 32 220,07 euros. Cette somme correspond exactement à la différence entre le montant total du coût des réparations et celui de l’indemnité versée à M. F== par son assureur. A supposer que M. F== ait entendu, ce qu’il ne fait pas expressément, présenter sur ce point des conclusions d’appel incident, celles-ci ne pourraient qu’être rejetées. Il demande également une somme globale de 15 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de procédure devant le tribunal de grande instance de Quimper comme devant le tribunal administratif de Bordeaux et des dépens, y compris ceux de référé. Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux a accordé, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à M. F== une somme dont il n’indique pas en quoi elle ne correspondrait pas aux frais de procédure devant ce tribunal. Pour autant qu’on puisse le discerner dans les écritures de M. F==, la procédure devant le tribunal de grande instance de Quimper concerne son assureur et ses frais sont donc sans rapport avec ceux de la présente instance. Enfin, le jugement attaqué a rejeté comme non chiffrée sa demande relative aux frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux. M. F== ne produit pas d’éléments relatifs au montant des frais et honoraires de cette expertise et justifiant de ce qu’il les a supportés. L’ensemble de ces conclusions doit donc être rejeté.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. F==, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA Bureau Veritas une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner, en application de cet article, la SA Bureau Veritas à verser à M. F== une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans l’instance devant la cour et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de la SA Bureau Veritas est rejetée.

Article 2 : La SA Bureau Veritas versera une somme de 1 500 euros à M. F== en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. F== est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Bureau Veritas et à M. F== F==.

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