14BX01066

LECTURE DU 5 AVRIL 2016

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H== F== ont demandé au tribunal administratif de la Réunion de leur accorder la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités y afférentes et des frais consécutifs à l'émission du commandement de payer.

Par un jugement n° 1101084 du 9 janvier 2014, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2014 et 6 novembre 2014, M. et Mme F==, représentés par Me Guérin-Garnier, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de la Réunion ;

2°) de leur accorder la réduction des impositions contestées, ainsi que la décharge des frais de recouvrement mis à leur charge ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 341,80 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………………………….

Considérant ce qui suit :



1. Mme F== a réalisé, au titre de l’année 2009, une plus-value professionnelle à long terme à raison de la cession de l’officine de pharmacie qu’elle exploitait depuis 2001. M. et Mme F==, qui sont domiciliés à la Réunion, ont contesté devant l’administration fiscale le taux d’imposition de cette plus-value au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2009. L’administration ayant rejeté leur réclamation le 13 septembre 2011, les contribuables ont saisi le tribunal administratif de la Réunion d’une demande tendant à la réduction des impositions ainsi mis à leur charge au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2009, ainsi que des pénalités y afféréntes et des frais consécutifs à l'émission du commandement de payer. M. et Mme F== interjettent appel du jugement du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté leur demande.

2. D’une part, aux termes de l’article 197 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : / 1.L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 852 € le taux de :-5, 50 % pour la fraction supérieure à 5 852 € et inférieure ou égale à 11 673 € ;-14 % pour la fraction supérieure à 11 673 € et inférieure ou égale à 25 926 € ;-30 % pour la fraction supérieure à 25 926 € et inférieure ou égale à 69 505 € ;-40 % pour la fraction supérieure à 69 505 €. (…) 3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (…). ». Aux termes de l’article 39 quindecies du même code : « I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. / (…) ».

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».

4. Pour demander la réduction, au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2009, de l’imposition de la plus-value professionnelle à long terme réalisée à raison de la cession de l’officine de pharmacie que Mme F== exploitait, les requérants se prévalent, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction administrative 13 F-1111 du 15 mai 1997. Cette instruction prévoit que « les réductions de 30 % (…) prévues à l’article 197-I-3 du code général des impôts sont également applicables pour la taxation des plus-values professionnelles nettes à long terme réalisées par les contribuables domiciliés dans les départements d’outre-mer ». Si ces dispositions ont, s’agissant de l’impôt sur le revenu, étendu aux revenus taxés au taux proportionnel, la réduction de 30 % du montant de cet impôt, alors que l’article 197 cantonnait cette réduction aux seuls revenus soumis au barème progressif, ces mêmes dispositions n’ont pas modifié la limite de cette réduction fixée à 5 100 euros.

5. Il est constant que le calcul de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009 par M. et Mme F== sur la base de leurs revenus soumis au barème progressif a déjà, par lui même, conduit à l’application du plafonnement à 5 100 euros de l’avantage résultant de l’abattement de 30 % prévu à l’article 197-I-3 précité du code général des impôts. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé de leur accorder, de nouveau, le bénéfice de ce même abattement à l’occasion du calcul de la taxation de la plus-value professionnelle réalisée en 2009.

6. Si M. et Mme F== entendent se prévaloir d’une simulation administrative du calcul de leur impôt sur le revenu de l’année 2009, il résulte de l’instruction que celle-ci réservait expressément la position de l’administration fiscale quant au montant définitif de l’impôt. Dans ces conditions, l’évaluation en cause ne saurait être assimilée à une prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F== ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d’impôt sur les revenus auquel ils ont été assujettis au titre de l’année 2009.

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme F== demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F== est rejetée.

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