13BX02229

Lecture du 29 février 2016

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D== P==, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur, S== P==, Mlle E== L==, M. K== L==, Mme S== P==, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur, M== T==, M. J== B==, M. F== P==, M. P== P== et M. C== P== ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l’hépatite C (VHC) de leur père et grand-père.

Par un jugement n° 1102711 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2013, par un mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 8 février 2016, présentés par Me Coubris, avocat, Mme P== et autres demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 1102711 du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de condamner l’ONIAM à leur verser des indemnités de 258 145 euros au titre des préjudices propres de la victime, de 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement, de 20 000 euros au titre du préjudice moral de chacun des enfants et de 8 000 euros au titre du préjudice moral de chacun des petits-enfants, augmentées des intérêts au taux légal à compte de la demande au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l’ONIAM de la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. M. R== P== a reçu des transfusions de produits sanguins au mois d’avril 1986 et sa contamination par le virus de l’hépatite C (VHC) a été diagnostiquée en juin 1992. Trois traitements par interféron, pratiqués entre le mois de septembre 1992 et le mois de septembre 2000, n’ont pas permis d’éradiquer le virus et M. P== est décédé des suites d’une tumeur hépatique, le 22 septembre 2001. Ses enfants et petits-enfants, Mme D== P==, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur, S== P==, Mlle E== L==, M. K== L==, Mme S== P==, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur, M== T==, M. J== B==, M. F== P==, M. P== P== et M. C== P==, ont présenté, le 13 septembre 2010, une réclamation à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Après son rejet, par décision du 24 octobre 2011 du directeur de l’ONIAM, ils ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l’ONIAM à les indemniser des conséquences dommageables de la contamination par le VHC de M. R== P==, leur père et grand-père. Mme P== et autres relèvent appel du jugement du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté leur demande. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Landes demande la condamnation de l’ONIAM à lui rembourser les dépenses exposées pour son assuré du fait de cette contamination.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les tiers payeurs disposent d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’auteur responsable d’un accident et que dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l’accident, le juge administratif, informé par le demandeur ou son ayant droit de sa qualité d’assuré social, doit procéder d'office à la mise en cause des caisses de sécurité sociale ;

3. En application des dispositions de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, ayant institué aux articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique un dispositif d’indemnisation des dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le VHC, l’ONIAM a reçu la mission d’indemniser ces dommages au titre de la solidarité nationale et non en qualité d’auteur responsable, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité. Il résulte toutefois des dispositions du IV de l’article 67 selon lesquelles l’Office se substitue à l’établissement français du sang (EFS) dans les procédures tendant à l’indemnisation des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14, en cours à la date d’entrée en vigueur de cet article et n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l’ONIAM à l’EFS tant à l’égard des victimes que des tiers payeurs. L’instance opposant Mme P== et autres à l’ONIAM et à l’EFS était en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008.

4. Devant le tribunal administratif de Pau, Mme P== et autres ont indiqué que leur père et grand père relevait de la caisse primaire d'assurance maladie du Var à qui la procédure de première instance a été communiquée. Cet organisme a, dès réception de la procédure, indiqué que M. P== ne relevait pas de ses services. La qualité de retraité de celui-ci, d'une part, et le courrier de l'organisme social initialement mis en cause, d'autre part, auraient dû inciter les premiers juges à reconsidérer leur instruction initiale et à procéder, au moins auprès des ayants droit de l’intéressé, aux investigations nécessaires pour mettre en cause l'organisme social dont dépendait ce dernier, alors même qu'ils leur avaient donné sur ce point une information inexacte. En persistant à mettre en cause une caisse de sécurité sociale dont il avait été porté à sa connaissance qu'elle n'était pas celle de la victime de la contamination par le VHC et en s'abstenant de procéder aux diligences nécessaires pour communiquer la procédure à l'organisme social auquel était affilié M. P==, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens des parties, son jugement doit être annulé. La procédure ayant été communiquée à la CPAM des Landes, il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme P== et autres.

Sur la demande de Mme P== et autres :

5. Le I de l’article 188 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé modifie l’article L.1142-28 du code de la santé publique en fixant à 10 ans à compter de la consolidation du dommage le délai de prescription opposable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM par les victimes, notamment, de contamination par le VHC à l’occasion d’une transfusion sanguine ou par leurs ayants droit. Le II de cet article précise les conditions de l’applicabilité dans le temps du délai de la prescription décennale aux demandes formées devant l’ONIAM et son second alinéa prévoit que ce délai s’applique aux demandes d’indemnisations n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, présentées à l’ONIAM avant l’entrée en vigueur de la loi et après le 1er janvier 2006.

6. En l’espèce, le décès de M. P== est survenu le 22 septembre 2001 et cette date constitue, en l’espèce, celle du point de départ du délai de prescription. Les ayants droit de M. P== ont présenté à l’ONIAM le 4 avril 2011 une demande portant sur l’une des indemnisations énumérées à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. Elle n’a fait l’objet d’aucune décision de justice irrévocable. Elle est donc au nombre de celles auxquelles pouvait être opposée seulement la prescription de 10 ans prévue par les dispositions de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l’article 188 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Dès lors, c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que l’ONIAM était fondé à opposer aux ayants droit de M. P== la prescription quadriennale de leur créance dont le bien fondé doit être examiné au regard de la présomption instituée par les dispositions de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé modifié.

S’agissant de l’imputabilité du décès à des transfusions de produits sanguins :

7. En vertu de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le VHC C antérieure à la date d'entrée en vigueur de cette loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.

8. Ainsi que le soutient l’ONIAM, il résulte de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 qu’il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d’une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l’hépatite C provient d’une transfusion, mais d’apporter un faisceau d’éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur. Ce n’est qu’au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur.

9. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise effectuée en exécution de l’ordonnance du 30 mai 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Pau, que le décès de M. P== est la conséquence directe de sa contamination par le VHC. S’il est vrai qu’un seul des six donneurs, qui n’a pu être identifié, était potentiellement porteur du VHC, l’hypothèse que les transfusions de produits sanguins reçus au mois d’avril 1986 soient à l’origine de la contamination présente, dans ces conditions, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. En faisant état de simples éventualités, celle de la contamination lors d’une intervention subie par M. P== en 1954 et celle que l’hépatite dont il avait souffert en 1984 pourrait être une hépatite C, l’ONIAM n’apporte pas la preuve contraire dont il supporte la charge.

S’agissant des préjudices :

Quant aux préjudices de M. P== :

10. Mme P== et autres n’apportent aucune précision relative notamment aux activités sportives ou de loisirs que la victime n’aurait plus pratiquées du fait de sa contamination par le VHC. Ils n’apportent pas davantage d’éléments sur le préjudice esthétique qu’il aurait subi. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à demander des indemnités en réparation d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice esthétique, qui ne sont d’ailleurs pas mentionnés dans le rapport de l’expertise. En revanche, ils sont fondés à demander la mise à la charge de l’ONIAM d’une indemnité de 40 000 euros en réparation du préjudice subi par la victime du fait des souffrances endurées, évalué 6 sur une échelle de 7.

11. Mme P== et autres ne sont pas fondés à soutenir que la totalité des périodes durant lesquelles la victime a subi des traitements lourds et mal supportés doit être prise en compte, en sus de la durée des hospitalisations pour des biopsies, pour la détermination du préjudice résultant d’un déficit fonctionnel temporaire total. L’absence, dans le rapport de l’expertise, d’indications relatives au préjudice subi du fait du déficit fonctionnel temporaire partiel ne fait pas obstacle à ce qu’un tel préjudice soit retenu pour ces périodes de traitements difficiles à supporter. Enfin, il résulte de l’instruction que, du mois de septembre 2000 à la date de son décès, après l’apparition de la maladie qui devait l’emporter, la victime a subi un préjudice de cette nature. Dans ces conditions, l’indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire total et partiel doit être fixée à 11 453,33 euros.

12. Mme P== et autres demandent une indemnité d’un montant de 150 000 euros en réparation du préjudice spécifique de contamination subi par la victime. Toutefois, ils se bornent à des considérations d’ordre général et n’apportent, sur ce préjudice spécifique de contamination ou sur un préjudice d’anxiété, aucune précision de nature à établir l’existence et à permettre d’évaluer la consistance d’un préjudice subi par M. P== et distinct de celui résultant des souffrances et troubles indemnisés au titre des postes de préjudices évoqués aux points précédents.

13. Dans ces conditions, le montant de l’indemnité destinée à réparer les préjudices subis par M. P== doit être fixé à la somme de 51 453,33 euros.

S’agissant des préjudices des ayants droit de M. P== :

14. L’ONIAM ne doit prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, que l’indemnisation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Ainsi, Mme P== et autres ne sauraient demander l’indemnisation d’aucun préjudice subi en propre par eux du fait des séquelles de la contamination de leur père et grand-père avant son décès. Par suite leur demande de réparation de préjudices d’accompagnement ne peut qu’être rejetée.

15. En revanche, Mme P== et autres peuvent demander réparation du préjudice moral subi par eux du fait de ce décès. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnité destinée à réparer le préjudice d’affection subi par chacun des enfants de la victime en fixant son montant à la somme de 12 000 euros. En l’absence de tout élément relatif à l’existence de liens particuliers entre ses petits-enfants et la victime, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité destinée à réparer le préjudice d’affection subi par chacun de ces petits-enfants en fixant son montant à la somme de 4 000 euros, à l’exception du fils de Mme P==, S== P==, né après le décès.

16. Dans ces conditions l’ONIAM doit être condamnée à verser, en réparation de leurs préjudices personnels, les sommes de 12 000 euros à Mme D== P==, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur, S== P==, 4 000 euros à Mlle E== L==, 4 000 euros à M. K== L==, 16 000 euros à Mme S== P==, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur, M== T==, 4000 euros à M. J== B==, 12 000 euros à M. F== P==, 12 000 euros à M. P== P== et 12 000 euros à M. C== P==.

Sur les conclusions de la CPAM des Landes :

17. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d’une victime d’un dommage qu’ils indemnisent, s’exercent à l’encontre des auteurs responsables de l’accident. En confiant à l’ONIAM, établissement public à caractère administratif de l’Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, la mission d’indemniser, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le VHC dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par les tiers payeurs et sans préjudice de l’exercice par l’office d’un recours subrogatoire contre « la personne responsable », le législateur a institué aux articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique un dispositif assurant l’indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale. Il s’ensuit que, dans l’exercice de la mission qui lui est confiée par ces articles, l’ONIAM est tenu d’indemniser à ce titre et non en qualité d’auteur responsable. Il en résulte que les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d’un dommage entrant dans les prévisions de l’article L. 1221-14 ne peuvent exercer contre l’ONIAM le recours subrogatoire prévu par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

18. L’ONIAM est donc fondé à soutenir que les conclusions de la CPAM des Landes tendant à sa condamnation à lui rembourser les dépenses exposées pour son assuré du fait de la contamination par le VHC de M. P== ou à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne peuvent pas être admises.

Sur l’application de l’article L. 761- du code de justice administrative :

19. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que Mme P== et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente espèce, soient condamné à verser à l’ONIAM une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM des Landes tendant à la condamnation de l’ONIAM en application de cet article. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’ONIAM à verser à Mme P== et autres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : L’ONIAM versera une indemnité de 51 453,33 euros à Mme P== et autres, ainsi que les sommes de : - 12 000 euros à Mme D== P==, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur, S== P==, - 4 000 euros à Mlle E== L==, - 4 000 euros à M. K== L==, - 16 000 euros à Mme S== P==, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur, M== T==, - 4000 euros à M. J== B==, - 12 000 euros à M. F== P==, - 12 000 euros à M. P== P==, - 12 000 euros à M. C== P==.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme P== et autres et les conclusions de la CPAM des Landes sont rejetés.

Article 4 : L’ONIAM versera la somme de 1 500 euros Mme P== et autres en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 5 : Les conclusions de l’ONIAM et de la CPAM des Landes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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