13BX01939

LECTURE DU 20 OCTOBRE 2015

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société pour l'étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) – Pyrénées Atlantiques, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 novembre 2010 autorisant la société Sud-Ouest Matériaux à exploiter une carrière à ciel ouvert de graves alluvionnaires sur le territoire de la commune de Denguin aux lieux-dits « Le Riverot » et « Les saligues ouest ».

Par un jugement n° 1102035 du 16 mai 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2013 et le 23 octobre 2014, la SEPANSO, représentée par Me Terrasse, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 mai 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 novembre 2010 ;

3°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………………………….

Vu : - les autres pièces du dossier.

Vu : - le code de l’environnement ; - le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ; - l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ; - le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. La SARL Sud-Ouest Matériaux qui exploitait une gravière alluvionnaire sur une superficie de 15 hectares, aux lieux-dits « Le Riverot » et « Les Saligues ouest » dans la commune de Denguin, en vertu d'une autorisation donnée par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 6 mars 1995 dont la date d'expiration était fixée au 6 mars 2008, en a sollicité le renouvellement pour une superficie de 6 hectares 19 ares 30 centiares, ainsi qu'une extension pour une superficie de 4 hectares 9 ares 65 centiares. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé le renouvellement et l'extension d'autorisation par un arrêté du 25 novembre 2010 dont la Société pour l'étude et la protection d'aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) Pyrénées Atlantiques a demandé l'annulation au tribunal administratif de Pau. Cette dernière relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.

Sur l'étude d'impact :

2. Aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : (…) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ». L'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières, précise en outre que « (...) Les exploitations de carrières de granulats sont interdites dans l'espace de mobilité du cours d'eau. / L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. L'espace de mobilité est évalué par l'étude d'impact en tenant compte de la connaissance de l'évolution historique du cours d'eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l'exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Cette évaluation de l'espace de mobilité est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en aval du site de la carrière, sur une longueur minimale totale de 5 kilomètres. (...) ». Par ailleurs, l'article R. 123-6 du code de l’environnement prescrit que l'étude d'impact et son résumé non technique sont au nombre des documents composant le dossier d'enquête publique. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter une gravière, qui est soumise à une procédure d’étude d’impact, doit comporter une étude, laquelle est jointe au dossier d’enquête publique, portant notamment sur l'évaluation de l'espace de mobilité du cours d'eau dans lequel l'exploitation se situe.

3. En premier lieu, s'appuyant sur l'étude des débits de crues et d'étiage du Gave de Pau, et sur l'analyse des crues historiques du Gave, l'étude d'impact indique que « depuis 2001, le Gave s'est déplacé vers la rive opposée sur la commune de Tarsacq, libérant au droit de la digue de larges espaces colonisés par la végétation. Les épis qui jalonnent la berge de Labastide-Cézéracq sont à sec. La nouvelle étude hydraulique (2006) commandée par le syndicat du Gave de Pau montre que la crue centennale déborde la digue de la gravière et est contenue par le talus de la haute terrasse urbanisée. », et rappelle que « les effets mécaniques des crues amènent des modifications dans le cours du lit du Gave avec la réactivation d'anciens chenaux et changements de parcours des méandres et des pentes. Les risques d'érosion sont importants et le problème de la capture de la gravière se pose, en particulier par érosion régressive avec attaque des berges lorsqu'il y a submersion ». Elle conclut, dans le chapitre III relatif à l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, que « le périmètre restant à l'intérieur des limites actuelles du plan d'eau de la gravière, il n'y aura aucune modification de la présence, émergence ou accumulation d'eau. De plus, les digues transversales existantes seront conservées, de sorte qu'il n'y aura aucun impact nouveau sur le battement de la nappe et/ ou sur les échanges nappe-Gave » et, s'agissant du risque de capture du plan d'eau, que « le projet ne contribue pas à augmenter ce risque puisqu'il se situe à 220 m au moins de la berge droite du Gave de Pau et reste dans les limites existantes du plan d'eau. ». Ainsi l'étude d'impact comportait des éléments relatifs à l'espace de mobilité du Gave de Pau et à l'incidence de l'exploitation envisagée sur le cours d'eau.

4. En deuxième lieu, l'étude hydraulique réalisée en décembre 2008, indique, après analyse de l'espace de mobilité du Gave de Pau dans le secteur considéré, d’une part, que « les divers tracés du lit mineur conduisent à définir un espace de mobilité strict intégrant la gravière. Néanmoins, ce site fait l'objet de protections particulières puisqu'il est compris dans l'espace défini par le syndicat du Gave comme « enjeu économique à préserver ». Le Syndicat interviendrait si le Gave venait à méandrer au-delà des limites de l'espace de mobilité que l'on peut définir en considérant les années 1992-2008 ». Elle mentionne d’autre part que « Coulant sur des horizons de sol plus consolidés, le lit mineur se trouve ainsi relativement plus « canalisé » passant d'un comportement à lit en tresses à fortes divagations de surface à un lit à méandres aux évolutions plus lentes parce que de plus grande envergure et plus prévisibles », enfin que « il semble que le Gave, s'il continue de s'enfoncer en aval du seuil, est relativement fixé et des divagations latérales de l'ordre de celles qui existaient il y a plus de 30 ans sont aujourd'hui impossibles ». Cette étude conclut ainsi que les risques de capture du plan d'eau paraissent peu probables et que l'espace de mobilité strict n'étant pas compatible avec les choix d'aménagement et de développement locaux, le syndicat du Gave assure une réduction de cet espace de mobilité à un espace de mobilité réaliste plus étroit. Contrairement à ce que soutient la SEPANSO cette étude, qui ne conclut pas à l'existence d'un risque de capture du plan d'eau ou d'impact de la poursuite de l'exploitation de la gravière sur l'espace de mobilité du Gave, confirme les éléments d'information contenus dans l'étude d'impact, laquelle n’a pas éludé l'évaluation de l'espace de mobilité et le risque de capture du plan d'eau de la gravière. Enfin, la circonstance que l'emplacement de la gravière soit localisé par le plan de prévention du risque inondation en zone rouge ne suffit pas à établir que l'exploitation aurait un impact sur l'espace de mobilité qui n'aurait pas été suffisamment analysé dans l'étude d'impact. Par suite, et alors que le projet porte essentiellement sur la poursuite d'une exploitation menée depuis plusieurs décennies et dont il était précisé que le projet ne modifierait pas les conditions d'écoulement superficiels et les volumes d'eau ou le risque de capture du plan d'eau, l'étude d'impact ne peut être regardée comme insuffisante au regard des exigences posées par les textes susmentionnés. Il s’en suit que le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été pallié aux lacunes invoquées de l’étude d’impact par cette note ultérieure en raison de l’absence d’organisation d’une nouvelle enquête et de transmission au préfet ou au service instructeur ne peut qu’être écarté.

5. En troisième lieu, le rapport présenté par l'inspecteur des installations classées devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites fait état de l'étude hydraulique réalisée en décembre 2008, et mentionne l'avis de la direction départementale de l'équipement sur la pertinence de cette étude ce qui établit que cette étude était bien en possession du service instructeur. Enfin, ni la circonstance que le secrétaire général de la préfecture ait demandé à ses services de lui transmettre cette étude, ainsi que cela a été noté au procès-verbal de la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ni celle que l’arrêté du 25 novembre 2010 ne vise pas cette étude n’établit pas qu’elle n’était pas au nombre des pièces composant le dossier au vu duquel l’autorisation a été délivrée.

Sur la notice d’évaluation des incidences Natura 2000

6. L’article R. 414-21 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : « I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend : 1° Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ; 2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.(…) ».

7. En premier lieu, la SEPANSO reproche à l’étude des incidences Natura 2000 de ne pas mentionner l’une des deux zones répertoriées dans le réseau Natura 2000, de ne pas avoir étudié les effets du projet sur la zone de protection spéciale « barrage d’Artix et Saligue du Gave de Pau » et de ne pas comporter de cartographie permettant de localiser les travaux par rapport à ces sites Natura 2000. Il résulte de l’instruction que le site de la gravière est effectivement concerné par deux zones répertoriées au titre du réseau Natura 2000. Par suite la notice de présentation des incidences Natura 2000 devait procéder à une analyse des effets du projet sur ces deux sites.

8. D’une part, si dans son paragraphe intitulé « le site Natura 2000 » l’étude, après avoir fait clairement état de classement de l’ensemble du réseau hydrographique du gave de Pau et de ses affluents au titre du réseau Natura 2000, ne mentionne pas que le secteur « barrage d’Artix et Saligue du Gave de Pau » fait également l’objet d’une zone de protection spéciale au titre de ce réseau, il est fait cependant état de la zone d’intérêt communautaire du barrage d’Artix et Saligue du gave de Pau, identifiée par le n° FR7212010 correspondant au numéro d’identification de la zone de protection spéciale de ce site. Dès lors que l’existence de cette zone d’intérêt communautaire a ainsi été mentionnée dans le chapitre consacré à la définition de la zone d’étude, et que son périmètre recouvre celui de la zone de protection au titre du réseau Natura 2000, la SEPANSO n’est pas fondée à soutenir que cette étude n’aurait pas analysé les effets potentiels du projet sur la zone de protection spéciale du secteur « barrage d’Artix et Saligue du Gave de Pau ».

9. D’autre part, si cette notice ne comporte aucune cartographie permettant de localiser les travaux par rapport à ces sites Natura 2000, le dossier d’enquête publique comportait différentes cartes de localisation du projet dans l’étude d’impact ainsi que, dans un document annexé à la demande d’autorisation intitulé « patrimoine naturel », une carte de la zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique du lac d’Artix et des Saligues aval du gave de Pau et une carte de la zone Natura 2000 du gave de Pau qui englobe l’ensemble du cours du gave et de ses affluents.

10. En deuxième lieu, eu égard à la circonstance que le projet porte essentiellement sur une prolongation d’exploitation déjà autorisée et ne concerne, s’agissant de l’extension de la gravière, qu’une surface de 4 hectares, et, par voie de conséquence, au caractère nécessairement modeste des effets du projet sur les espèces protégées, la circonstance que la notice n’indique pas le statut de protection des espèces présentes sur le site n’entache pas cette dernière d’insuffisance. Il en est de même de l’absence d’indication de date de rédaction et d’auteur de cette notice d’évaluation des incidences Natura 2000, qui ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire.

Sur la violation des dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 22 septembre 1994 :

11. L’article 11 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières, cité au point 2, interdit les exploitations de carrières de granulats dans l’espace de mobilité du cours d’eau défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer.

12. Il résulte de l’instruction, notamment d’une étude réalisée par le cabinet Saffège sur l’étude de l’espace de mobilité du gave de Pau et de l’étude confirmative réalisée à la demande de la société Sud-Ouest Matériaux par le cabinet Sogreah, que la gravière est située dans l’espace de mobilité du Gave de Pau entendu au sens strict. Cependant, il résulte également de l’instruction que les aménagements réalisés par le syndicat du Gave, qui en assure en outre l’entretien, ont réduit cet espace de mobilité à un espace réaliste plus étroit et font obstacle à ce que le lit mineur du gave de Pau puisse se déplacer jusqu’à englober la gravière. Par suite, l’autorisation d’exploiter délivrée ne peut être regardée comme méconnaissant l’interdiction d’exploiter une carrière de granulats dans l’espace de mobilité du cours d’eau.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SEPANSO n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société Sud-Ouest Matériaux à exploiter une carrière à ciel ouvert de graves alluvionnaires sur le territoire de la commune de Denguin aux lieux-dits « Le Riverot » et « Les saligues ouest ».

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Sud-Ouest Matériaux, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SEPANSO Pyrénées Atlantiques la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SEPANSO Pyrénées Atlantiques le versement à la SARL Sud-Ouest Matériaux d’une somme de 3 000 euros au même titre.

DECIDE

Article 1er : La requête de la SEPANSO Pyrénées-Atlantiques est rejetée.

Article 2 : La SEPANSO Pyrénées-Atlantiques versera à la SARL Sud-Ouest Matériaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La discussion continue ailleurs

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