selection jurisprudence - 1ère Chambre2024-03-22T14:06:15+00:00urn:md5:20c485853288058c2ab0c34803fe279aDotclear22BX01630urn:md5:f9a43d1d34833205093f0c224ffe4b6a2024-03-21T14:35:00+00:002024-03-22T14:06:15+00:00rédacteur1ère Chambre<p>Décision du 21 mars 2024</p> <p>Procédure devant la cour :</p>
<p>Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 22 décembre 2022, la société Grand Cassiet, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :</p>
<p>1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;</p>
<p>2°) d’annuler les arrêtés de la préfète de la Gironde du 20 janvier 2020 portant refus d’autorisation de défrichement et rejet de sa demande de permis de construire ;</p>
<p>3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l’autorisation de défrichement ainsi que le permis de construire sollicités, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;</p>
<p>4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>……………………………………………………………………………………………………...</p>
<p>Considérant ce qui suit :</p>
<p>1. Dans le cadre d’un projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol, la SAS Grand Cassiet a demandé à la préfète de la Gironde, le 3 décembre 2018, l’autorisation de défricher les parcelles cadastrées section C n° 335 à 337, 347 à 351, 359 à 363, 366, 367, 777, 779 et 1192 sur le territoire de la commune de Lucmau, soit une surface de 36 hectares 44 ares 22 centiares de bois, et le 5 décembre 2018, la délivrance d’un permis de construire. Par deux arrêtés du 20 janvier 2020, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à ces demandes. La SAS Grand Cassiet a demandé l’annulation de ces décisions au tribunal administratif de Bordeaux. Elle relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.</p>
<p>Sur les conclusions à fin d’annulation :</p>
<p>2. Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (…) / 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ».</p>
<p>3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé au sein du massif des Landes de Gascogne, massif le plus important d’Europe avec une surface de plus d’un million d’hectares et composé majoritairement de pins maritimes, arbres résineux extrêmement inflammables. Ce secteur est classé en « niveau 4 fort » de sensibilité au feu par le plan interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies applicable sur le territoire des départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne et l’étude d’impact du projet relève un niveau d’enjeu fort s’agissant du risque d’incendie pour l’aire d’étude immédiate du terrain concerné. Il ressort également des pièces du dossier que le projet de centrale photovoltaïque, qui pouvait être pris en considération par l’administration pour apprécier la réponse à apporter à la demande d’autorisation de défrichement sollicitée par la société pétitionnaire, entraine un risque spécifique d’incendie. A cet égard, l’étude d’impact et les études de risque produites au dossier soulignent, il est vrai, que plusieurs sources de démarrage de feu sur le site sont possibles, principalement liées aux unités de transformation de l’électricité, soit les postes de livraison et les transformateurs. Toutefois, la société pétitionnaire a intégré à son projet l’ensemble des recommandations faites par le service départemental d’incendie et de secours et par l’association régionale de défense des forêts contre l’incendie, notamment la création d’une zone débroussaillée de cinquante mètres de profondeur en périphérie de l’installation, deux bandes de roulement de cinq mètres de largeur de part et d’autre de la clôture, la bande extérieure étant reliée aux voies d’accès existantes du massif forestier, trois citernes de 120 m3 qui seront aménagées sur le parc, une à proximité de l’entrée de chaque zone, des dispositifs d’isolement des éléments de production d’électricité et de protection mécanique du réseau électrique ainsi que la définition d’un plan d’organisation interne des secours. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’analyse figurant dans l’étude d’impact, que l’ensemble de ces mesures permet de porter le niveau d’impact résiduel du projet sur le risque incendie à un niveau faible. En outre, si le projet comporte des sources possibles de démarrage de feu, les éléments au dossier convergent pour retenir que de tels feux sont peu violents, les matériaux présents sur une centrale photovoltaïque étant faiblement combustibles, et qu’ils présentent un risque faible de propagation au milieu extérieur au vu de l’ensemble des mesures de prévention et d’éloignement du massif forestier observées. Le ministre, en se bornant à produire quelques articles de journaux faisant état de départs d’incendie sur des parcs photovoltaïques dont aucun ne s’est propagé à l’environnement des sites, ne se prévaut pas d’élément permettant de caractériser un risque pour la protection des personnes, des biens ou de l’ensemble forestier au sens des dispositions précitées. Par suite, la société Grand Cassiet est fondée à soutenir que le refus d’autorisation de défrichement qui lui a été opposé est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 341 5 du code forestier.</p>
<p>4. Pour les mêmes motifs, l’arrêté de refus de permis de construire du 20 janvier 2020, uniquement fondé sur le refus d’autorisation de défrichement opposé le même jour, ne peut qu’être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation de la décision de refus de permis de construire.</p>
<p>5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ni d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre le refus d’autorisation de défrichement, que la société Grand Cassiet est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.</p>
<p>Sur les conclusions à fin d’injonction :</p>
<p>6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…)». Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non‑opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.</p>
<p>7. Le présent arrêt implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à la SAS Grand Cassiet l’autorisation de défrichement sollicitée et il y a lieu, en application des principes rappelés ci-dessus, d’enjoindre également au préfet de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.</p>
<p>Sur les frais liés au litige :</p>
<p>8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Grand Cassiet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>DECIDE :</p>
<p>Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 avril 2022 et les arrêtés de la préfète de la Gironde du 20 janvier 2020 sont annulés.</p>
<p>Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à la SAS Grand Cassiet l’autorisation de défrichement et le permis de construire sollicités dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.</p>
<p>Article 3 : L’Etat versera à la SAS Grand Cassiet la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.</p>
<p>Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Grand Cassiet, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au préfet de la Gironde.</p>22BX01591urn:md5:4bcc1ab107e418b2f1c76b74961b59a12024-03-21T14:34:00+00:002024-03-22T14:05:37+00:00rédacteur1ère Chambre<p>Décision du 21 mars 2024</p> <p>Procédure devant la cour :</p>
<p>Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour :</p>
<p>1°) d’annuler ce jugement du 14 avril 2022 ;</p>
<p>2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par la société La Goudue Terre & Watts.</p>
<p>……………………………………………………………………………………………………...</p>
<p>Considérant ce qui suit :</p>
<p>1. M. G==, président de la SAS La Goudue Terre & Watts et mandataire du groupement forestier de l’Argentey, a demandé à la préfète de Lot-et-Garonne, le 29 juin 2018, l’autorisation de défricher 21,60 hectares de bois sur une parcelle cadastrée section AH n° 155 sur le territoire de la commune de Pindères, dans le cadre d’un projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol nécessitant une surface totale à défricher de 40 hectares, le surplus se situant sur la commune de Lartigue dans le département de la Gironde. Par un arrêté du 7 novembre 2019, la préfète de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. La SAS La Goudue Terre & Watts a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par l’administration. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de la SAS La Goudue Terre & Watts tendant à l’annulation de la décision du 7 novembre 2019 et a enjoint au préfet de Lot et-Garonne de délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée.</p>
<p>2. Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (…) / 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. »</p>
<p>3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AH n° 155 est située au sein du massif des Landes de Gascogne, massif le plus important d’Europe avec une surface de plus d’un million d’hectares et composé majoritairement de pins maritimes, arbres résineux extrêmement inflammables. Ce secteur est classé en « niveau 4 fort » de sensibilité au feu par le plan interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies applicable sur le territoire des départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne et l’étude d’impact du projet relève un aléa fort aux feux de forêt pour l’aire d’étude immédiate du terrain concerné. Il ressort également des pièces du dossier que le projet de centrale photovoltaïque, qui pouvait être pris en considération par l’administration pour apprécier la réponse à apporter à la demande d’autorisation de défrichement sollicitée par la société pétitionnaire, entraine un risque spécifique d’incendie. A cet égard, l’étude d’impact souligne, il est vrai, que plusieurs sources de démarrage de feu sont possibles, principalement liées aux unités de transformation de l’électricité, soit le poste de livraison et les transformateurs. Toutefois, la société pétitionnaire a intégré à son projet l’ensemble des recommandations faites par le service départemental d’incendie et de secours et par l’association régionale de défense des forêts contre l’incendie, notamment la création d’une zone débroussaillée de cinquante mètres de profondeur en périphérie de l’installation, deux bandes de roulement de cinq mètres de largeur de part et d’autre de la clôture, la bande extérieure étant reliée aux voies d’accès existantes du massif forestier, une réserve incendie de 120 m3 à l’entrée du site, des dispositifs d’isolement des éléments de production d’électricité et de protection mécanique du réseau électrique, la définition d’un plan d’organisation interne des secours ainsi que la conservation d’une voie d’intérêt opérationnel et un point d’alimentation en eau. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport sur le risque incendie réalisé par la société Socotec au mois de février 2020, que l’ensemble de ces mesures permet de porter le risque de développement d’un incendie sur la centrale photovoltaïque à un niveau plus faible que celui d’un départ de feu extérieur dans la forêt environnante. En outre, si le projet comporte des sources possibles de démarrage de feu, les éléments au dossier convergent pour retenir que de tels feux sont peu violents, les matériaux présents sur une centrale photovoltaïque étant faiblement combustibles, et qu’ils présentent un risque faible de propagation au milieu extérieur au vu de l’ensemble des mesures de prévention et d’éloignement du massif forestier observées. Le ministre, en se bornant à produire quelques articles de journaux faisant état de départs d’incendie sur des parcs photovoltaïques dont aucun ne s’est propagé à l’environnement des sites, ne se prévaut pas d’élément permettant de caractériser un risque pour la protection des personnes, des biens ou de l’ensemble forestier au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la préfète de Lot-et-Garonne dans l’application des dispositions de l’article L. 341-5 du code forestier.</p>
<p>4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de la société La Goudue Terre & Watts. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société La Goudue Terre & Watts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>DECIDE :</p>
<p>Article 1er : La requête du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est rejetée.</p>
<p>Article 2 : L’Etat versera à la société La Goudue Terre & Watts la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la société La Goudue Terre & Watts.</p>22BX01113urn:md5:1e40d26e954840023dfbf2f9dbfe63f32023-01-12T16:28:00+00:002023-01-31T08:49:36+00:00rédacteur1ère Chambre<p>Décision du 12 janvier 2023</p> <p>Vu la procédure suivante :</p>
<p>Procédure contentieuse antérieure :</p>
<p>La Fédération départementale de la libre pensée de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de La Flotte a, à la suite de la demande du 28 janvier 2021, refusé de déplacer une statue de la Vierge Marie située avenue du 8 mai 1945.</p>
<p>Par un jugement n° 2100952 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite du maire de La Flotte, a enjoint au maire de procéder à l’enlèvement de la statue de la Vierge Marie dans un délai de six mois et a rejeté le surplus des conclusions des parties.</p>
<p>Procédure devant la cour :</p>
<p>Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 avril 2022 et le 2 août 2022, la commune de La Flotte, représentée par Me Brossier, demande à la cour :</p>
<p>1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 mars 2022 ;</p>
<p>2°) de rejeter la demande la Fédération départementale de la libre pensée de Charente Maritime ;</p>
<p>3°) de mettre à la charge de la Fédération départementale de la libre pensée de Charente Maritime la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la note en délibéré enregistrée le 14 février 2022 n’a pas été communiquée alors qu’elle faisait état d’une circonstance nouvelle dont elle n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui était susceptible d’exercer une influence sur le règlement de l’affaire ;
- la décision implicite en litige devait être regardée comme une décision de refuser de procéder à l’abrogation de la délibération du conseil municipal du 19 novembre 1986 devenue définitive ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ne pouvait être invoqué pour contester cette décision ;
- la demande de la Fédération départementale de la libre pensée de Charente Maritime doit être regardée comme demandant l’abrogation de la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2013, qui décide implicitement du maintien de la statue sur la parcelle ;
- la décision ne méconnaît pas l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ; en effet, la statue dont il s’agit a été installée sur un promontoire en pierre portant l’inscription « Vœux de guerre » et le monument en cause est donc constitué de l’assemblage indivisible d’un objet religieux et d’un objet qui ne présente pas ce caractère ; l’historique de ce monument n’exprime pas la reconnaissance d’un culte ;
- la statue et son promontoire ont été déplacés en 1986 sur une parcelle privée ;
- la statue de la Vierge Marie relève des exceptions prévues par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 dès lors que le promontoire en pierre sur lequel est inscrit la mention « Vœux de guerre » doit être regardé comme un monument funéraire au sens de cet article.</p>
<p>Par des mémoires en défense enregistrés le 8 juillet 2022 et le 20 septembre 2022, la Fédération départementale de la libre pensée de Charente Maritime, représentée par Me Ferry, demande à la cour :</p>
<p>1°) de rejeter la requête de la commune de La Flotte ;</p>
<p>2°) d’enjoindre à la commune de procéder à l’enlèvement de la statue de la Vierge Marie située sur la parcelle cadastrée section AK n° 270 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;</p>
<p>3°) de mettre à la charge de la commune de La Flotte la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Elle fait valoir que les moyens de la commune de La Flotte ne sont pas fondés.</p>
<p>…………………………………………………………………………………………….</p>
<p>Considérant ce qui suit :</p>
<p>1. Par un courrier du 28 janvier 2021, la Fédération départementale de la libre pensée de Charente-Maritime a demandé au maire de La Flotte de déplacer « hors du domaine public » une statue de la Vierge Marie implantée sur la parcelle cadastrée section AK n° 270, au croisement des rues Gustave Deschezeaux et Grand’Maison. En l’absence de réponse du maire, une décision implicite de rejet est née. La commune de La Flotte relève appel du jugement du 3 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite du maire de La Flotte, a enjoint au maire de procéder à l’enlèvement de la statue de la Vierge Marie dans un délai de six mois et a rejeté le surplus des conclusions des parties.</p>
<p>Sur la régularité du jugement :</p>
<p>2. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.</p>
<p>3. Par une note en délibéré enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Poitiers le 14 février 2022, la commune de La Flotte a produit un acte de donation daté du 16 novembre 2005 qui, selon elle, établirait que la parcelle cadastrée section AK n° 270 appartient en réalité à une personne privée. Toutefois, alors que la commune ne pouvait ignorer la consistance de son propre domaine, compte tenu notamment de l’acte du 2 novembre 2006, par lequel la moitié indivise de cette parcelle lui a été cédée à titre gratuit, et de la délibération de son conseil municipal du 4 juillet 2013, incorporant ladite parcelle dans son domaine public, cet acte de donation du 16 novembre 2005 ne constituait pas une circonstance nouvelle qui aurait imposé de le soumettre au débat contradictoire. Par suite, le moyen tel que soulevé par la commune, tiré de l’irrégularité du jugement au motif que la note en délibéré enregistrée le 14 février 2022 n’aurait pas été communiquée, doit être écarté.</p>
<p>Sur le bien-fondé du jugement :</p>
<p>4. Contrairement à ce que soutient la commune de La Flotte, la demande de la Fédération départementale de la libre pensée de Charente Maritime ne peut être regardée comme tendant à l’abrogation de la délibération du 19 novembre 1986, par laquelle le conseil municipal a décidé d’implanter la statue au croisement des rues Gustave Deschezeaux et Grand’Maison, ni à l’abrogation de la délibération du 4 juillet 2013, portant incorporation dans le domaine public de différentes parcelles. En effet, cette demande doit être regardée comme tendant à l’abrogation de la décision par laquelle la commune de La Flotte a décidé, le 22 décembre 2020, de réinstaller une copie de la statue de la Vierge Marie sur son promontoire à la suite de sa dégradation en raison d’un accident de la circulation intervenu le 17 mai 2020. Par suite, les moyens tirés de ce que la commune n’était pas tenue d’abroger la délibération du 9 novembre 1986 et la délibération du 4 juillet 2013, qui sont devenues définitives, doivent être écartés comme inopérants.</p>
<p>5. Pour annuler la décision implicite du maire de La Flotte, le tribunal administratif de Poitiers a considéré que l’édification de la statue en cause sur un emplacement public méconnaît les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État selon lesquelles : « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ».</p>
<p>6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M.== J==, Mme L== J== et M. G== J== étaient propriétaires en indivision avec M. René J== de la parcelle cadastrée section AK n° 270 sur laquelle la statue de la Vierge Marie a été installée en 1986. Ils ont cédé à titre gratuit, par un acte authentique de cession du 2 novembre 2006, leur moitié indivise de cette parcelle à la commune de La Flotte. Ainsi, la commune est propriétaire de ladite parcelle en indivision avec M. J== J==. Par suite, le moyen tiré de ce que la statue ne peut être regardée comme située sur un « emplacement public » au sens de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 doit être écarté dès lors que le terrain supportant la statue relève en partie du domaine de la commune.</p>
<p>7. D’autre part, les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, qui a pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'opposent à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse, sous réserve des exceptions qu’elles ménagent.</p>
<p>8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la statue dont il s’agit a été acquise en 1955 par la paroisse Sainte-Catherine d’Alexandrie à La Flotte afin de réaliser un vœu exprimé pendant la Seconde guerre mondiale par les paroissiens pour l’édification d’une statue de la Vierge Marie. Cette statue, qui a été érigée sur un promontoire portant la mention « Vœux de Guerre », a d’abord été installée sur un terrain appartenant au diocèse au croisement entre les routes de Sainte-Marie et de la Noue, à la sortie de La Flotte. A la suite de travaux de déviation de la route de la Noue, la commune a décidé, par une délibération du 19 novembre 1986, de la déplacer à son emplacement actuel. La statue ayant été endommagée à la suite d’un accident de la circulation intervenu le 17 mai 2020, la commune de La Flotte en a fait réaliser une copie qu’elle a réinstallée sur son promontoire le 22 décembre 2020.</p>
<p>9. Il est indéniable que la figure de la Vierge Marie est un personnage important de la religion chrétienne, en particulier catholique, et présente par elle même un caractère religieux. Par ailleurs, la statue en cause présente des dimensions importantes, la rendant particulièrement visible, tandis que l’inscription « Vœux de guerre » sur son promontoire a un impact visuel beaucoup moins important. Ainsi, le monument, même pris dans son ensemble, présente un caractère religieux. A cet égard, l’historique particulier de l’édifice tel que décrit au point précédent n’est pas tel qu’il permettrait de considérer que ce monument présenterait un caractère uniquement patrimonial, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été acquis par la paroisse de La Flotte en 1955 afin de rendre grâce à la figure de la Vierge Marie et qu’il a été placé jusqu’en 2006 sur des terrains appartenant à des personnes privées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune, ce monument, qui n’est pas dédié à la commémoration des morts, ne peut être regardé comme un monument funéraire. Par suite, la réinstallation en décembre 2020 d’une copie de la statue de la Vierge Marie sur un emplacement devenu public depuis 2006, autre que ceux prévus par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 précité, méconnaît les dispositions de cet article, alors même que la commune n’avait pas l’intention d’exprimer, par cette réinstallation, une préférence religieuse.</p>
<p>10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Flotte n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite du maire de la Flotte et lui a enjoint de procéder à l’enlèvement de la statue de la Vierge Marie située avenue du 8 mai 1945 dans un délai de six mois.</p>
<p>Sur l’injonction :</p>
<p>11. Par le jugement contesté, le tribunal administratif de Poitiers a enjoint au maire de La Flotte de procéder à l’enlèvement de la statue de la Vierge Marie située avenue du 8 mai 1945 dans un délai de six mois. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la commune de La Flotte tendant à l’annulation de ce jugement du 2 mars 2022, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions incidentes de la Fédération départementale de la libre pensée de Charente-Maritime présentées à fin d’injonction doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d’astreinte.</p>
<p>Sur les frais liés au litige :</p>
<p>12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération départementale de la libre pensée de Charente Maritime, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Flotte demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune une somme 1 500 euros à verser à la Fédération départementale de la libre pensée de Charente-Maritime, en application de ces mêmes dispositions.</p>
<p>DECIDE :</p>
<p>Article 1er : La requête de la commune de La Flotte est rejetée.</p>
<p>Article 2 : La commune de La Flotte versera à la Fédération départementale de la libre pensée de Charente-Maritime une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 3 : Le surplus des conclusions de la Fédération départementale de la libre pensée de Charente-Maritime est rejeté.</p>19BX03582urn:md5:e238e4379d1d3013b021d4be95a107402021-12-17T14:49:00+00:002021-12-17T14:58:00+00:00rédacteur1ère Chambre<p>Décision du 17 décembre 2021</p> <p>Vu la procédure suivante :</p>
<p>Procédure contentieuse antérieure :</p>
<p>La préfète de la Gironde a déféré devant le tribunal administratif de Bordeaux la délibération du 22 mai 2018 du conseil de la communauté d’agglomération du Libournais approuvant la modification n° 4 du plan local d’urbanisme de la commune de Coutras. Par ailleurs, un collectif de dix habitants de la commune de Coutras et de communes limitrophes, dont Mme M, ont demandé au tribunal d’annuler cette délibération, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par Mme M contre cette même délibération et la décision implicite du préfet rejetant la demande de mise en œuvre du déféré préfectoral présentée par les autres habitants.</p>
<p>Par un jugement n° 1802450, 1803350 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 22 mai 2018 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par Mme M.</p>
<p>Procédure devant la cour :</p>
<p>Par une requête enregistrée le 2 septembre 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 2 avril 2021, la commune de Coutras, représentée par Me Y, demande à la cour :</p>
<p>1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2019 ;</p>
<p>2°) de rejeter les demandes dirigées contre la délibération du 22 mai 2018 de la communauté d’agglomération du Libournais ;</p>
<p>3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>4°) de mettre à la charge des autres demandeurs de première instance la somme de 8 000 euros (800 euros chacun) sur ce même fondement.</p>
<hr />
<p>Considérant ce qui suit :</p>
<p>1. Par une délibération du 22 mai 2018, transmise au sous-préfet de Libourne le 6 juin 2018, le conseil de la communauté d’agglomération du Libournais a approuvé la modification n° 4 du plan local d’urbanisme de la commune de Coutras. La préfète de la Gironde a déféré cette délibération le 14 juin 2018 devant le tribunal administratif de Bordeaux. Dans le cadre d’une seconde requête, Mme M, habitante de la commune de Coutras qui avait présenté un recours gracieux contre cette délibération, ainsi que M. N et huit autres requérants, qui avaient saisi le préfet d’une demande de mise en œuvre d’un déféré préfectoral, ont saisi le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de cette délibération et des décisions de rejet de leurs recours gracieux. La commune de Coutras relève appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 22 mai 2018 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme M.</p>
<p>Sur la recevabilité de la requête de la commune :</p>
<p>2. Aux termes de l’article R. 811‑1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) ».</p>
<p>3. Doit être regardée comme une partie à l’instance la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l’avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision juridictionnelle. En l’espèce, la commune de Coutras a été invitée par le tribunal à présenter ses observations. Par ailleurs, la commune aurait été recevable à former tierce opposition contre le jugement attaqué si elle n’avait pas été mise en la cause dès lors qu’elle bénéficie de la modification du plan local d'urbanisme qui a été approuvée à sa demande et qu’elle ne dispose pas de la possibilité de modifier elle-même son document d’urbanisme, cette compétence relevant de la communauté d’agglomération du Libournais en application de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la commune de Coutras avait la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu au jugement attaqué. Dès lors, elle est recevable à interjeter appel contre ce jugement, quand bien même elle n’est pas l’auteur de la délibération attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme M et autres, tirée de ce que la commune n’aurait pas qualité pour faire appel, doit être écartée.</p>
<p>Sur l’intervention de l’association B :</p>
<p>4. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. L’intervention de l’association B tend au rejet de la requête de la commune de Coutras dirigée contre l’avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial. Cette intervention qui ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par les parties, n’est, par suite, pas recevable.</p>
<p>Sur la régularité du jugement :</p>
<p>5. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ». Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer le premier mémoire d’un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.</p>
<p>6. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réplique présenté par M. N et autres, enregistré le 7 juin 2019 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, qui contenait des moyens nouveaux tendant à l’irrecevabilité des écritures de la commune de Coutras, ne lui a pas été communiqué. Toutefois, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont examiné les nouveaux moyens contenus dans ce mémoire et les ont écartés. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le défaut de communication du mémoire en réplique de M. N et autres n'a pas préjudicié aux droits de la commune de Coutras. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité, pour ce motif, du jugement attaqué doit être écarté.</p>
<p>Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme M et M. N et autres devant le tribunal :</p>
<p>En ce qui concerne la tardiveté :</p>
<p>7. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 153-20 du code de l’urbanisme : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information prévue à l’article R. 153-21 : / (…) 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme » et aux termes de l’article R. 153-21 : « Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunal compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractère apparents dans un journal diffusé dans le département. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux à l’encontre d’une délibération approuvant la modification d’un plan local d’urbanisme court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l’une au premier jour d’une période d’affichage en mairie d’une durée d’un mois, l’autre à la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département, sans qu’importe la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application du dernier alinéa de l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme.</p>
<p>8. D’autre part, dès lors que ce recours a été présenté dans le délai de recours contentieux, la circonstance qu’une requête dirigée contre la décision implicite de rejet soit introduite de façon prématurée, avant que l'autorité administrative n’ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.</p>
<p>9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de Coutras ne justifie ni de la date d’affichage de la délibération, ni de son insertion dans un journal local seule à même de faire courir le délai de recours. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les recours formés par Mme M et M. N et autres devant le tribunal administratif auraient été tardifs doit être écartée. Par ailleurs, le recours gracieux formé par Mme M ayant été introduit dans le délai de recours contentieux, ses conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant ce recours gracieux, bien que prématurées, étaient recevables dès lors que celle-ci était intervenue à la date du jugement.</p>
<p>En ce qui concerne l’intérêt à agir :</p>
<p>10. M. et Mme M justifient, en leur qualité d’habitants de la commune de Coutras, laquelle n’est pas contestée, d’un intérêt leur donnant qualité à contester la délibération approuvant la modification du plan local d'urbanisme de Coutras, sans que puisse être valablement opposée la circonstance qu’ils n’auraient pas agi pour leur compte personnel mais pour celui de l’association B. Par suite, le recours qu’ils ont présenté devant le tribunal avec MM. N, O, P, Q, R, S, T et Mme U était recevable alors même que ces derniers ne justifieraient pas d’une qualité leur donnant intérêt pour agir contre la délibération en litige. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être écartée.</p>
<p>Sur les motifs retenus par le tribunal administratif :</p>
<p>11. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptible de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l’annulation d’un plan local d’urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.</p>
<p>12. Pour annuler la délibération du 22 mai 2018 en litige, le tribunal a retenu deux motifs tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article R. 104-8 du code de l’urbanisme en l’absence de saisine de l’autorité environnementale préalablement à la modification du document d’urbanisme communal envisagée et, d’autre part, de ce que cette modification n’est pas compatible avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale du Grand Libournais.</p>
<p>13. En premier lieu, il résulte de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme que les plans locaux d’urbanisme qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés, doivent faire l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 du même code. L’annexe II à la directive du 27 juin 2001 prévoit que, au nombre des critères permettant de déterminer l’ampleur probable des incidences environnementales d’un plan, figurent notamment « la mesure dans laquelle le plan ou programme concerné définit un cadre pour d’autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement (…) » et « l’adéquation entre le plan ou le programme et l’intégration des considérations environnementales, en vue, notamment de promouvoir un développement durable ». Enfin, en vertu des dispositions de l’article R. 104-8 du code de l’urbanisme, tel qu’il doit être interprété au regard de la décision du Conseil d’Etat du 19 juillet 2017 n° 400420, la réalisation d’une évaluation environnementale est obligatoire dans tous les cas où les évolutions apportées au plan local d'urbanisme par la procédure de la modification est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001.</p>
<p>14. Il ressort des pièces du dossier que la modification n° 4 du plan local d’urbanisme de la commune de Coutras vise à créer un secteur 1AUxyv au sein du secteur 1AUxy existant, situé dans la zone d’activité économique d’Eygreteau, afin de permettre la construction d’un ensemble commercial de près de 20 000 mètres carrés de type village des marques. Elle comporte la description, dans le document d’orientation, d’aménagement et de programmation, du secteur nouvellement créé et la modification de l’orientation sur le secteur d’Eygreteau relative à l’occupation des sols pour y ajouter la vocation « activités commerciales », l’ajout, dans la rubrique « caractère de la zone » du règlement du plan local d'urbanisme, du secteur 1AUxyv qui comporte, en plus des activités artisanales, commerciales, de bureaux, d’hébergements hôteliers et d’activités industrielles qui figuraient déjà dans le secteur 1AUxy, l’activité de restauration, ainsi que la modification des plans de zonage. Elle apporte également des modifications au règlement de la zone 1AU en prévoyant pour ce nouveau secteur l’autorisation des constructions à usage d’entrepôts et de restauration, la mise en place de solutions compensatoires pour les eaux de pluie, l’ajout d’une obligation de marge de recul de dix mètres par rapport à l’axe des voies et emprises publiques hors agglomération et sur les routes communales et voies autres que les routes départementales, l’introduction de la possibilité d’implantation sur au moins une des limites séparatives, l’assouplissement de la règle de distance entre les constructions sur une même propriété, l’autorisation d’une hauteur supérieure à la hauteur absolue maximale de douze mètres pour des émergences architecturales de type signal architectural ou totem, l’assouplissement des règles de volumétrie pour les signaux architecturaux, l’autorisation des maçonneries de pierre naturelle et du ton pierre en façade ainsi que des toitures à plusieurs pentes et l’introduction de règles concernant le dimensionnement des aires de stationnement pour les commerces soumis à autorisation commerciale ainsi que d’une obligation de maintien de 15 % de la superficie du terrain en pleine terre, en prévoyant que les parkings et voiries réalisés en dalles végétalisées seront dans ce cadre assimilés à des espaces de pleine terre.</p>
<p>15. Compte tenu de leur ampleur et de leur objet, ces modifications, qui n’ont pas pour effet d’autoriser une urbanisation plus importante de parcelles déjà classées en zone urbaine et appartenant à une zone déjà partiellement construite, ne sont pas de nature à avoir des effets notables supplémentaires sur l’environnement, alors même qu’elles rendent possible la création d’un centre commercial d’une surface importante. Au demeurant, il ressort également des pièces du dossier que la création de la zone d’activité économique du secteur d’Eygreteau, qui correspond à la zone 1AUxy créée en 2013, a fait l’objet d’une étude d’impact en novembre 2009 qui ne relevait pas d’enjeux particulier en terme de milieux naturels sur la partie sud de la zone, l’impact sur le milieu étant même jugé positif en raison des mesures compensatoires prévues. En outre, cette étude prenait en compte la présence de zones Natura 2000 à proximité, laquelle impliquait uniquement de garantir une dépollution des eaux pluviales en provenance de la future ZAE, et le rapport de présentation a examiné la modification au regard la présence de ces zones pour conclure à l’absence d’impact.</p>
<p>16. Dans ces conditions, les critères posés par l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme pour qu’une évaluation environnementale soit requise n’étaient pas remplis. La commune de Coutras est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a considéré que la modification en litige avait été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence d’une telle évaluation.</p>
<p>17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; (…) / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; (…) ». Aux termes de l’article L. 141-1 du même code : « Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 141-5 de ce code dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines ». Enfin, aux termes de l’article L. 142-1 dudit code dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre. (…) ».</p>
<p>18. Il résulte de ces dispositions que les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec les orientations et objectifs définis dans le document annexé au schéma de cohérence territoriale. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan local d’urbanisme ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma de cohérence territoriale, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.</p>
<p>19. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Grand Libournais, qui a vocation à promouvoir une organisation rationnelle et équilibrée du territoire, fixe comme principe d'organisation du Grand Libournais « l'affirmation de Libourne comme sa centralité principale, devant être, à ce titre, le lieu privilégié de fonctions urbaines étendues et d'intérêt supérieur pour, notamment, l’implantation des grands équipements collectifs à fort rayonnement (…), le développement d’activités tertiaires supérieures, technologiques et de recherche, et le renforcement d'une offre d'équipements commerciaux élargie ». D’autre part, ce document, dans sa partie relative à « l’armature économique », prévoit, dans le cadre de l’attribution des enveloppes foncières à vocation économique, une zone d’activités dite « d’intérêt SCoT » d’une surface de près de 35 hectares sur le territoire de la commune de Coutras, au lieu-dit Eygreteau, qui est destinée à accueillir prioritairement les PME-PMI industrielles et artisanales de production ou de services connexes. Ce document précise également que ces zones d’activité « d’intérêt SCoT » représentent les principaux sites d’accueil, notamment des filières locales d’excellence, avérées ou potentielles et doivent proposer une offre foncière diversifiée adaptée à l’ensemble des besoins économiques dont ceux des activités tertiaires. Par ailleurs, s’agissant de l’offre commerciale ce schéma retient l’objectif de conforter le tissu des commerces déjà présents avant de chercher à poursuivre son développement et, après avoir constaté la démultiplication des magasins de grande distribution et l’affaiblissement des centres villes et bourgs, précise que les projets commerciaux devront se développer en cohérence avec l’armature territoriale du Grand Libournais, les futures implantations commerciales devant être corrélées au développement urbain et économique projeté par les territoires et que les projets devront veiller à adapter les créations de surfaces commerciales à la croissance démographique de la population et prendre en compte l’offre commerciale existante à toutes les échelles territoriales pertinentes. Ce schéma énonce également que le développement commercial devra être localisé prioritairement au sein des centralités et de leurs centres villes/bourgs, s’inscrire dans une démarche globale de dynamisation de ces centres et être précédé d’une analyse préalable des capacités résiduelles, au sein de la centralité concernée par le projet, des autres zones commerciales.</p>
<p>20. Or il ressort également des pièces du dossier, et il n’est pas contesté que, ainsi qu’il est précisé dans le document de présentation du projet de modification du plan local d'urbanisme, « Le projet de modification n° 4 a pour objet de permettre la réalisation d’un projet économique (Village des Marques) sur la zone d’activité économique d’Eygreteau » et que la commune souhaite « créer un nouveau secteur 1AUxyv au règlement graphique correspondant à l’emprise du projet du Village des Marques ». Ainsi, alors même que la légalité de la modification du plan local d'urbanisme en litige doit être examinée indépendamment des caractéristiques particulières du projet envisagé de village des marques, la possibilité ouverte par la modification en litige d’autoriser, sur une surface de plus de 14 hectares, des projets à destination quasi exclusivement commerciale n’est pas compatible avec les objectifs et prescriptions du schéma de cohérence territorial du Grand Libournais précédemment rappelés, s’agissant particulièrement du respect des équilibres au sein du territoire et entre les centralités au regard du positionnement de Libourne, des objectifs de priorisation des centres-villes dans le développement de l’offre commerciale et de corrélation entre les équipements projetés et le nombre d’habitants actuel et futur de la commune. De plus, en instaurant la possibilité de développer sur ce nouveau secteur de plus de 14 hectares des équipements à vocation exclusivement commerciale, la délibération attaquée n’est pas cohérente avec la superficie maximale affectée au développement de nouvelles implantations commerciales sur l’ensemble du bassin de proximité auquel appartient la commune de Coutras, limité à une superficie de 9 hectares pour l’ensemble des communes de la zone. Dans ces conditions, malgré les créations d’emplois induits par le projet et le fait qu’il contribuerait à l’objectif de « promouvoir un développement diversifié et se positionner économiquement vis-à-vis de la métropole bordelaise », c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la modification en litige n’était pas compatible avec les objectifs imposés par le schéma de cohérence territorial du Grand Libournais.</p>
<p>21. Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que ce motif était de nature à justifier, à lui seul, l’annulation de la délibération du 22 mai 2018 portant modification n° 4 du plan local d’urbanisme de la commune, que la commune de Coutras n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération.</p>
<p>Sur les frais liés au litige :</p>
<p>22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les intimés, lesquels ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent les sommes réclamées par la commune de Coutras en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune la somme globale de 1 500 euros à verser aux intimés au titre de ces mêmes dispositions.</p>
<p>DECIDE :</p>
<p>Article 1er : L’intervention de l’association B n’est pas admise.</p>
<p>Article 2 : La requête de la commune de Coutras est rejetée.</p>
<p>Article 3 : La commune de Coutras versera la somme globale de 1 500 euros à Mme M et MM. M, S, R et N en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>19BX0334, 19BX04471urn:md5:24d0bf7087e8fd6e1509ef02e3daf18d2021-12-17T14:46:00+00:002021-12-17T14:58:57+00:00rédacteur1ère Chambre<p>Décision du 17 décembre 2021</p> <p>Vu la procédure suivante :</p>
<p>I. - Par une requête enregistrée le 9 août 2019 sous le n° 19BX03334 et deux mémoires enregistrés les 4 octobre 2019 et 7 février 2020, la commune de Coutras demande à la cour :</p>
<p>1°) d’annuler l’avis défavorable n° 3879 émis par la Commission nationale d’aménagement commercial le 16 mai 2019 sur le projet présenté par la société en nom collectif Vinci Immobilier d’Entreprise en vue de la création d’un ensemble commercial de type village des marques d’une surface totale de vente de 15 364 mètres carrés sur le territoire de la commune de Coutras.</p>
<p>2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>II. - Par une requête enregistrée le 25 novembre 2019 sous n° 19BX04471 et un mémoire enregistré le 24 juillet 2020, la société en nom collectif Vinci Immobilier d’entreprise, représentée par Me X, demande à la cour :</p>
<p>1°) d’annuler l’arrêté du maire de Coutras du 24 septembre 2019 portant refus de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un ensemble commercial de type village des marques d’une surface totale de vente de 15 364 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section VT n° 457 et ZV n° 149, chemin de Lauvirat ;</p>
<p>2°) d’enjoindre à la Commission nationale d’aménagement commercial de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir.</p>
<hr />
<p>Considérant ce qui suit :</p>
<p>1. La société Vinci Immobilier d’entreprise a déposé le 19 décembre 2018 à la mairie de Coutras une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de la création d’un ensemble commercial de type village des marques d’une surface totale de vente de 15 364 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section VT n° 457 et ZV n° 149, situées chemin de Lauvirat à Coutras. Le 13 février 2019, la commission départementale d’aménagement commercial de la Gironde a donné un avis défavorable au projet. Le pétitionnaire et la commune de Coutras ont formé chacun un recours contre cet avis devant la Commission nationale d’aménagement commercial. Le 16 mai 2019, la commission nationale a rejeté ces recours et a émis un avis défavorable sur le projet. Par un arrêté du 24 septembre 2019, le maire de Coutras a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par une requête enregistrée sous le numéro 19BX03334, la commune de Coutras demande à la cour d’annuler l’avis défavorable rendu par la Commission nationale d’aménagement commercial. Par la requête enregistrée sous le numéro 19BX04471, la société Vinci Immobilier d’entreprise demande à la cour d’annuler le refus de permis de construire précité.</p>
<p>2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 19BX03334 et 19BX04471 concernent le même projet et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.</p>
<p>Sur l’intervention de l’association B :</p>
<p>3. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur.</p>
<p>4. Dans le dossier n° 19BX03334 l’intervention de l’association B, qui s’associe aux conclusions de la Commission nationale d’aménagement commercial tendant au rejet de la requête de la commune de Coutras et qui a intérêt au maintien de la décision attaquée, est recevable.</p>
<p>5. En revanche, dans le dossier n° 19BX04471, son intervention, qui tend également au rejet de la requête, ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par la commune de Coutras, qui tend à l’annulation de l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial, et n’est, par suite, pas recevable.</p>
<p>Sur la recevabilité des écritures de la Commission nationale d’aménagement commercial dans la requête n° 19BX04471 dirigée contre l’arrêté du 24 septembre 2019 :</p>
<p>6. Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (…) ». Aux termes de l’article L. 751-7 du code de commerce : « (…) V.- La Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres ». Aux termes de l’article R. 751-8 de ce code : « Le président représente la commission. Il signe les décisions et avis rendus par la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre de recours juridictionnels formés contre ces décisions ou contre les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ». Aux termes de l’article R. 751-10 du même code : « Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du commerce (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de justice administrative : « (…) Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. ».</p>
<p>7. Il résulte de ces dispositions que l’Etat a la qualité de partie au litige devant une cour administrative d’appel, saisie en premier et dernier ressort d’un recours pour excès de pouvoir, formé par l’une des personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du code de commerce, tendant à l’annulation de la décision prise par l’autorité administrative sur la demande de permis de construire en tant qu’elle concerne l’autorisation d’exploitation commerciale. Si le secrétariat de la Commission nationale d’aménagement commercial est assuré par les services du ministre chargé du commerce, la Commission n’est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres, qui n’ont pas le pouvoir de réformer ses avis et décisions. En vertu des dispositions du code de commerce citées au point 6, le président de la Commission nationale d’aménagement commercial a qualité pour représenter l’Etat devant les juridictions administratives dans ces litiges et peut signer, par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article R. 431-12 du code de justice administrative, les recours et mémoires présentés devant une cour administrative d’appel au nom de l’Etat. Il résulte de ce qui précède que la société Vinci Immobilier d’entreprise n’est pas fondée à soutenir que le mémoire présenté par le président de la Commission nationale d’aménagement commercial serait irrecevable.</p>
<p>Sur la recevabilité de la requête de la commune dirigée contre l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial du 16 mai 2019 :</p>
<p>8. Il résulte des dispositions de l’article L. 425‑4 du code de l’urbanisme citées au point 6 que lorsque l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial est défavorable, le permis de construire ne peut pas être délivré. Dès lors, un tel avis, qui limite le pouvoir de décision du maire, fait grief à la commune et est, par suite, susceptible d’être déféré par elle au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.</p>
<p>9. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la Commission nationale d’aménagement commercial, tirées de ce que la commune de Coutras ne démontrerait ni son intérêt ni sa qualité pour contester l’avis litigieux, doivent être écartées.</p>
<p>Sur la légalité de l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial :</p>
<p>En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d’aménagement commercial :</p>
<p>10. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 752-34 du code de commerce : « Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties sont convoquées à la réunion et informées que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l’exception des pièces émanant des autorités publiques ».</p>
<p>11. Il ressort des pièces du dossier que le courrier daté du 30 avril 2019, par lequel le secrétaire de la Commission nationale d’aménagement commercial a convoqué le maire de Coutras à la séance du 16 mai 2019 au cours de laquelle devait être examiné le dossier présenté par la SNC Vinci Immobilier d’entreprise, mentionnait que l’audition des parties interviendrait dans les conditions fixées aux articles R. 752-34 et R. 752-36 du code de commerce. D’une part, ce renvoi était suffisant pour informer la commune du fait que la commission nationale ne tiendrait pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l’exception des pièces émanant des autorités publiques. D’autre part, en tant qu’autorité publique la commune n’était pas concernée par cette limitation. Ainsi, la commune n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article R. 752-34 du code de commerce auraient été méconnues.</p>
<p>12. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de la réunion de la Commission nationale d’aménagement commercial du 16 mai 2019 que le maire de Coutras a pu faire valoir ses observations lors de cette réunion, et la commune n’établit ni même n’allègue avoir produit une contribution écrite ou des pièces qui auraient été écartées des débats. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de reprise, dans la convocation, des dispositions de l’article R. 752‑34 du code de commerce ait été susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée, ni qu’elle ait effectivement privé la commune d’une garantie.</p>
<p>En ce qui concerne le respect par le projet des critères fixés par l’article L. 752‑6 du code de commerce :</p>
<p>13. Aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; (…) ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; (…) ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains; (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752- 6 du code de commerce.</p>
<p>14. Il ressort des pièces du dossier que le projet porté par la société Vinci Immobilier d’entreprises vise à créer un village des marques de 15 364 mètres carrés comprenant trois moyennes surfaces de secteur 2, pour une surface de vente totale de 2 142 mètres carrés (752 m², 720 m² et 670 m²), et quatre-vingt-onze boutiques de moins de 300 mètres carrés chacune, de secteur 2, d’une surface totale de vente de 13 222 mètres carrés. La Commission nationale d’aménagement commercial doit être regardée comme ayant fondé son avis défavorable sur les motifs que le projet amplifiera le phénomène de dévitalisation des centres-villes des communes situées dans sa zone de chalandise, qu’il est situé en « discontinuité du tissu urbain », et « ne fera pas preuve de compacité », que les conditions de sa desserte ne sont pas satisfaisantes et qu’il a pour effet d’artificialiser une surface « assez importante » avec une végétalisation « assez faible ».</p>
<p>15. En premier lieu, au vu des critères prévus par les dispositions citées ci-dessus du 1° c et du 3° b de l’article L. 752-6 du code du commerce et alors que le projet vise une zone de chalandise qui s’étend sur cinq départements, soit la Gironde, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne et le Lot-et-Garonne, correspondant à un temps de trajet de soixante-quinze minutes, la commission n’a pas commis d’erreur de droit en prenant en compte la situation des centres-villes des communes d’Angoulême, Bergerac et Périgueux. Si la commune de Cognac, également prise en compte, ne figure pas dans cette zone de chalandise, d’une part, elle se situe à environ 80 minutes de route de la commune de Coutras, soit à la limite de la zone de chalandise, et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’appréciation portée par la commission aurait été la même si la situation de cette commune n’avait pas été prise en compte.</p>
<p>16. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’avis contesté que si la commission nationale a relevé que la commune de Libourne ainsi que d’autres communes de la zone de chalandise ont bénéficié des actions du programme gouvernemental « Action Cœur de Ville » et que les communes de Coutras et Libourne ainsi que le syndicat mixte du Pays Libournais ont bénéficié depuis 2014 de subventions publiques au titre du Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce pour l’amélioration des commerces du centre-ville, ces circonstances n’ont été prises en compte qu’en tant qu’elles illustraient les difficultés rencontrées par ces communes pour la revitalisation de leurs centres urbains et non comme des critères autonomes de nature à faire obstacle à la délivrance de l’autorisation demandée. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission aurait commis une erreur de droit en prenant en compte des critères non prévus par l’article L. 752-6 du code du commerce doit être écarté.</p>
<p>17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, distant de près de 2,5 kilomètres du centre de la commune de Coutras, est situé au sein d’une zone d’aménagement économique actuellement à l’état d’espace naturel, éloignée des lieux de vie et sans continuité urbaine. Par suite, et quand bien même il existerait des projets de construction de logements dans la zone actuellement inconstructible située entre le centre-ville et le lieu d’implantation du projet, la commission n’a pas commis d’erreur de fait en considérant que le projet était situé en discontinuité du tissu urbain.</p>
<p>18. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet vise à offrir à la vente des « produits de marques » dans les domaines du prêt-à-porter et des accessoires, issus des collections précédentes ou présentant des défauts de conception, qui feront en conséquence l’objet de remises substantielles et que la zone de chalandise du projet s’étend, ainsi qu’il a été dit, sur une zone géographique importante. Les requérantes soutiennent que ce projet contribuera à la revitalisation du tissu commercial de Coutras et de Libourne dès lors qu’il vise une clientèle différente des touristes et des catégories socio-professionnelles situées dans la zone bordelaise, qui permettra de dynamiser la fréquentation du Grand Libournais et que le positionnement en terme de gamme est plus élevé que celui des magasins « traditionnels » situés notamment en centre-ville. Toutefois, alors que le projet ne permet pas d’identifier précisément l’offre commerciale des boutiques qui y seront implantées, et par conséquent son caractère substantiellement différent de l’offre existante dans les communes concernées, et que les restaurants qui y seront implantés auront un impact sur l’activité locale, la Commission nationale d’aménagement commercial n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la création de ce pôle commercial de près d’une centaine de boutiques était de nature à amplifier le phénomène de dévitalisation des centres-villes, notamment ceux de plusieurs communes concernées par le plan « Action Cœur de Ville » situées dans sa zone d’attraction.</p>
<p>19. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’au moins 90 % de la clientèle de l’ensemble commercial projeté s’y rendra en voiture individuelle, compte tenu de sa localisation en dehors des agglomérations existantes et de l’étendue particulièrement importante de sa zone de chalandise, et qu’il sera peu desservi par les transports en commun. A cet égard, il n’existait aucune desserte à la date de l’avis et de la décision contestés et, au demeurant, la ligne régulière mise en service depuis le 1er septembre 2019 ne dessert le site qu’à raison de huit passages par jour entre sept heures et dix-huit heures. En outre, le financement par le pétitionnaire du réseau de navettes électriques depuis la gare de Coutras n’est garanti que sur les deux premières années suivant l’ouverture du site. Par ailleurs, en l’absence de trottoirs et de pistes cyclables aux abords immédiats, le projet sera très peu accessible aux piétons et aux cyclistes, quand bien même les requérants se prévalent d’un projet de cheminement doux pour les piétons et les cyclistes, lequel n’a fait l’objet d’aucun engagement concret. Enfin, le dossier ne permet pas d’apprécier pleinement l’impact sur la voierie existante de l’augmentation du trafic qu’il va générer et la nécessité de procéder à des aménagements complémentaires. Dans ces conditions, la commission nationale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant l’absence de garantie concernant les conditions d’accès au site, plus particulièrement au regard de l’absence de desserte suffisante du projet par les transports en commun, et l’insuffisance de l’accès sécurisé au site par les piétons et les cyclistes.</p>
<p>20. En revanche, l’absence de toute précision sur les raisons qui ont conduit la commission à estimer que le projet ne faisait pas preuve de compacité ne permet pas d’apprécier le bien-fondé de ce motif. Il en est de même s’agissant de l’appréciation portée sur la faible végétalisation du site, la commission n’indiquant pas en quoi le taux de 24 % d’espaces vert prévu par le projet serait trop faible et contribuerait à une artificialisation trop importante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur les motifs tirés de l’impact du projet sur les centres-villes et des insuffisances en terme de desserte.</p>
<p>21. Dans ces conditions, et alors même que le projet envisagé serait compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Grand Libournais, la commission nationale a pu sans commettre d’erreur d’appréciation estimer que le projet compromettait dans cette mesure la réalisation des objectifs fixés par le législateur en matière d’aménagement du territoire et de protection des consommateurs et émettre, pour ce motif, un avis défavorable.</p>
<p>22. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Coutras et la société Vinci Immobilier d’entreprise ne sont pas fondées à soutenir que l’avis défavorable émis par la Commission nationale d’aménagement commercial serait entaché d’illégalité.</p>
<p>Sur la légalité de l’arrêté portant refus de permis de construire :</p>
<p>23. Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (…) ».</p>
<p>24. Dès lors que la Commission nationale d’aménagement commercial avait émis un avis défavorable au projet de la société Vinci Immobilier d’entreprise, le maire de Coutras était tenu de refuser de lui délivrer le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale qu’elle demandait. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité des autres motifs opposés par le maire de Coutras pour rejeter la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale présentée par la société Vinci Immobilier d’entreprise sont inopérants.</p>
<p>25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la commune de Coutras tendant à l’annulation de l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial du 16 mai 2019 et celles de la société Vinci Immobilier d’entreprise tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Coutras du 24 septembre 2019 doivent être rejetées.</p>
<p>Sur les frais liés au litige :</p>
<p>26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 19BX03334, verse les sommes réclamées par la commune de Coutras en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font également obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l’association B qui, en tant qu’intervenante, n’a pas la qualité de partie dans le présent litige.</p>
<p>DECIDE :</p>
<p>Article 1er : L’intervention de l’association B est admise dans la requête n° 19BX03334 et n’est pas admise dans la requête n° 19BX04471.</p>
<p>Article 2 : Les requêtes de la commune de Coutras et de la société Vinci Immobilier d’entreprise sont rejetées.</p>
<p>Article 3 : Les conclusions de l’association B tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées dans la requête n° 19BX03334.</p>16BX01546,16BX02769urn:md5:b25f8ae5015cf0a01944873679a472f22018-12-05T09:13:00+00:002018-12-05T09:16:16+00:00rédacteur1ère Chambre<p>Lecture du 29 novembre 2018</p> <p>Vu la procédure suivante :</p>
<p>Procédure contentieuse antérieure :</p>
<p>L’association Collectif de défense de l'ancien théâtre de Poitiers, l’Association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et l’association Patrimoine-Environnement ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté en date du 27 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Poitiers a délivré à la société à responsabilité limitée à associé unique BAM un permis de construire portant sur la démolition des ouvrages dans l’emprise du volume de la salle de spectacle et de la scène de 1’ancien théâtre de Poitiers, ainsi que sur le réaménagement de cet ouvrage.</p>
<p>Par un jugement n° 1501310 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur la demande de l’association Collectif de défense de l'ancien théâtre de Poitiers, de l'Association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et de l’association Patrimoine-Environnement dans l’attente de la notification au tribunal, par la commune de Poitiers, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d’un permis modificatif régularisant le permis initial délivré à la société BAM en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article USS 12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Poitiers.</p>
<p>La commune de Poitiers a délivré le 11 avril 2016 un permis de construire modificatif autorisant l’adjonction à la construction projetée de dix places de stationnement et d’un espace pour quatorze vélos situés dans le parc de stationnement installé sous l’ancien bâtiment « Le Printemps » au 12 place du Maréchal Leclerc.</p>
<p>Par un jugement n° 1501310 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté en date du 27 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Poitiers a délivré à la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLAU) BAM un permis de construire portant sur la démolition des ouvrages dans l’emprise du volume de la salle de spectacle et de la scène de 1’ancien théâtre de Poitiers ainsi que sur le réaménagement de cet ouvrage, en tant qu’il ne comporte pas de dispositif d’accrochage dans le local vélo et a donné un délai de trois mois à la société pétitionnaire pour présenter une demande de permis de construire modificatif.</p>
<p>Procédure devant la cour :</p>
<p>I/ Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mai 2016, le 15 décembre 2017 et le 30 mars 2018, l’association Collectif de défense de l'ancien théâtre de Poitiers, l’Association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et l’association Patrimoine-Environnement, représentées par Me Renner, demandent à la cour :</p>
<p>1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1501310 du 3 mars 2016 ;</p>
<p>2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Poitiers a délivré à la société à responsabilité limitée à associé unique BAM un permis de construire portant sur la démolition des ouvrages dans l’emprise du volume de la salle de spectacle et de la scène de 1’ancien théâtre de Poitiers ainsi que sur le réaménagement de cet ouvrage ;</p>
<p>3°) de mettre à la charge de la commune de Poitiers et de la SARL BAM une somme de 2 000 euros à verser à chacune des associations requérantes et à la charge de la commune de Poitiers une somme supplémentaire de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<hr />
<p>II/ Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 août 2016, le 15 décembre 2017 et le 30 mars 2018, l’association Collectif de défense de l'ancien théâtre de Poitiers, l’Association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et l’association Patrimoine-Environnement, représentées par Me Renner, demandent à la cour :</p>
<p>1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1501310 du 9 juin 2016 ;</p>
<p>2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Poitiers a délivré à la société à responsabilité limitée à associé unique BAM un permis de construire portant sur la démolition des ouvrages dans l’emprise du volume de la salle de spectacle et de la scène de 1’ancien théâtre de Poitiers ainsi que sur le réaménagement de cet ouvrage ;</p>
<p>3°) de mettre à la charge de la commune de Poitiers et de la SARL BAM une somme de 2 000 euros à verser à chacune des associations requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de la commune de Poitiers une somme supplémentaire de 900 euros au titre de l’étude d’architecte utile à la solution du litige.</p>
<hr />
<p>Considérant ce qui suit :</p>
<p>1. La société à responsabilité limitée à associé unique (SARLAU) BAM a déposé le 4 août 2014 une demande de permis de construire portant sur la démolition d’ouvrages situés dans l’emprise du volume de la salle de spectacle et de la scène de l’ancien théâtre de Poitiers, ainsi que sur le réaménagement de cet ouvrage. L’association Collectif de défense de l'ancien théâtre de Poitiers, l'Association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et l’association Patrimoine-environnement ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté en date du 27 mars 2015 par lequel le maire de Poitiers a délivré à la SARL BAM le permis sollicité. Par un jugement n° 1501310 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la demande de l’association Collectif de défense de l'ancien théâtre de Poitiers, de l'Association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et de l’association Patrimoine-Environnement dans l’attente de la notification au tribunal, par la commune de Poitiers, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d’un permis modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l’article USS.12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Poitiers. La commune de Poitiers a délivré le 11 avril 2016 un premier permis de construire modificatif autorisant l’adjonction à la construction projetée de dix places de stationnement et d’un espace pour quatorze vélos situés dans le parc de stationnement installé sous l’ancien bâtiment « Le Printemps » au 12 place du Maréchal Leclerc. Par un nouveau jugement n° 1501310 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté en date du 27 mars 2015 en tant qu’il ne comporte pas de dispositif d’accrochage dans le local vélo et a donné un délai de trois mois à la société pétitionnaire pour présenter une seconde demande de permis de construire modificatif. Un deuxième permis de construire modificatif a été délivré par le maire de Poitiers le 2 août 2016. L’association Collectif de défense de l'ancien théâtre de Poitiers, l'Association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et l’association Patrimoine-Environnement relèvent appel du jugement avant dire droit du 3 mars 2016 dans la requête enregistrée n° 16BX01546 et du jugement du 9 juin 2016 mettant fin à l’instance dans la requête n° 16BX02769.</p>
<p>Sur la jonction :</p>
<p>2. Les deux requêtes n° 16BX01546 et 16BX02769 concernent le même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.</p>
<p>Sur le jugement avant dire droit :</p>
<p>En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit en tant qu’il écarte les autres moyens développés contre le permis de construire initial :</p>
<p>3. Les associations requérantes soutiennent en premier lieu que le dossier de demande de permis de construire comporte des erreurs. Elles font valoir tout d’abord que sur le plan de masse de l’état actuel de l’immeuble (PC2), le faîtage du toit de la salle serait indiqué au même niveau que le faîtage de la cage de scène à la cote 132.62 alors que le plan PC9-0 « existant –plan toiture » révèlerait un faîtage du toit de la salle plus bas, à la cote 131.26 m NGF. Toutefois, cette différence de cote entre ces deux plans constitue une simple erreur matérielle dès lors que d’autres pièces produites au dossier, notamment, le plan « existant et projet - coupe du terrain et de la construction » référencé PC3, le plan « existant - coupe BB » référencé PC9-Q, le plan « existant - façade Sud » référencé PC9-R et le plan « existant - façade Nord » référencé PC9-T, montrent que le faîtage du toit de la salle est situé plus bas que le faîtage de la cage de scène. Par ailleurs, le plan de niveau de la toiture de l’existant référencé PC9-O ainsi que le plan « masse - démolition » référencé PC27-A indiquent que l’altimétrie du faîtage du toit de la salle du bâtiment actuel s’établit à 131,26 m NGF. Dans ces conditions, cette erreur, qui pouvait être aisément corrigée compte tenu des indications et des cotes portées sur les autres plans produits, n'était pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à fausser l’appréciation du service instructeur sur les hauteurs réelles au faîtage du toit de la salle et de la cage de la scène.</p>
<p>4. D’autre part, si les requérantes prétendent que le plan PC-3 portant sur l’élévation de la façade Sud de l’immeuble fait apparaître une différence de cote entre l’état actuel du bâtiment et le projet de l’ordre de 60 à 70 cm, il ressort des autres pièces du dossier que la hauteur au faîtage du toit de la cage de scène se situe bien à 132,62 m NGF et que l’erreur de cote alléguée n’a pu conduire le service instructeur à commettre une erreur sur la configuration réelle du bâtiment.</p>
<p>5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain (…). » La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.</p>
<p>6. Les associations requérantes soutiennent que la décision contestée méconnaît les dispositions du c) et du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme au motif que l’auteur du projet aurait effacé des documents PC6-A, PC6-B, PC8-A et PC8-B la partie supérieure du toit de l’église Saint-Porchaire ainsi que les sorties des conduits de cheminée attenants à l’immeuble du théâtre. La demande de permis de construire de la SARL BAM comprend deux photomontages référencés PC6-A « existant perspective d’insertion dans son environnement » et PC6-B « Projet perspective d’insertion dans son environnement » qui permettent d'apprécier l'insertion de la construction actuelle et de la construction projetée dans son environnement proche, notamment, du côté de la Place du Maréchal Leclerc ainsi que deux documents photographiques référencés PC8-A « Existant perspective d’insertion dans son environnement lointain » et PC8-B « Projet perspective d’insertion dans son environnement lointain » qui présentent leur insertion dans leur environnement plus lointain. Par ailleurs s’il est vrai que le haut du clocher de l’église n’apparaît pas sur ces photos, cette circonstance ne révèle pas à elle seule une manœuvre frauduleuse du pétitionnaire dès lors que sont produites au dossier des photographies prises à partir de la place du Maréchal Leclerc sur lesquelles le bout du clocher n’apparaît pas non plus. Au demeurant, compte tenu de la situation du projet, sur l’une des principales places de la ville où se trouve l’Hôtel de ville, le service instructeur, qui connaît nécessairement la configuration des lieux, a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur l’insertion du projet dans le bâti environnant.</p>
<p>7. En troisième lieu, aux termes de l’article USS.10 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Poitiers, relatif à la hauteur maximale des constructions : « (…) 10.1d Constructions protégées au titre de leur intérêt patrimonial (type a et type b) / La hauteur de ces constructions ne peut pas être modifiée sauf : / - s’il s’agit de rétablir la toiture suivant son volume d’origine, / - si figure sur le document graphique du règlement une indication de modification. Dans ce cas, la hauteur de la construction doit être modifiée conformément aux prescriptions définies dans la liste des prescriptions particulières annexées au règlement. »</p>
<p>8. L’ancien théâtre de Poitiers relève de la catégorie des constructions de type b visée par les dispositions précitées du 10.1d de l’article USS l0 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Poitiers. Le document graphique de ce plan relatif au « secteur E » au sein duquel est implanté cet ouvrage, précise que celui-ci constitue un « immeuble devant faire l'objet d'une modification » repéré en tant que tel par un cercle noir contenant la lettre M. Cette modification fait l'objet de la prescription particulière n°E03-47-M01 « Place du Maréchal Leclerc (théâtre) » à l’annexe 2 de ce règlement indiquant que : « Les volumes de couverture de la salle et de la scène peuvent être restructurés sous la forme d'une vaste toiture accueillant un niveau de plancher complémentaire » Il ressort des plans produits que le projet prévoit la création de logements en duplex au quatrième étage sous la toiture, cette modification entraînant celle de la couverture de l'ancienne salle de spectacle et de la scène conformément aux dispositions précitées. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet autorisé, alors même qu’il aligne la hauteur du bâtiment sur le point le plus haut précédemment situé à son extrémité au-dessus de la cage de scène, méconnaîtrait les dispositions de l’article USS.10 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Poitiers.</p>
<p>9. En cinquième lieu, aux termes de l’article USS 11.2.4.2. du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Poitiers relatif à l’aménagement concernant les intérieurs d’immeubles protégés au titre de leur intérêt patrimonial de type a et de type b : « USS11.2.4.2.1 Parties communes : hall d’accès, cages d’escalier, paliers, ascenseurs, toilettes communes, loges de concierge, locaux communs, etc. … (…) Dans les immeubles protégés de type b, ne doivent être conservés que les éléments exceptionnels, afin de laisser une souplesse plus grande dans la définition d’une nouvelle décoration intérieure. (…) USS11.2.4.2.2 Distributions intérieures des parties privatives (…) Dans les immeubles protégés de type b, les projets de redistribution des intérieurs doivent tenir compte des éléments de structure (planchers, murs de façades et de refend, etc.…) et des éléments de distributions des parties communes (halls, escaliers paliers, etc.…), qu’ils ne doivent pas altérer à moins que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt ou ne permettent pas une occupation ou une desserte satisfaisante de l’immeuble. Le percement de murs de refend et de plancher pour réaliser les nouvelles circulations horizontales et verticales peut être autorisé, s’il ne met pas en cause des pièces ou des éléments de décors exceptionnels. (…) »</p>
<p>10. D’une part, si les requérantes soutiennent que le projet autorisé prévoit la destruction d’une partie du bâtiment existant et la réalisation de niveaux de planchers intermédiaires de nature à remettre en cause la structure et les éléments de distributions des parties communes du théâtre, il n’est pas démontré que la structure et les éléments de distributions des parties communes du théâtre affectés par ces travaux présentent un caractère exceptionnel. D’autre part, il ressort de la notice de présentation du projet que des éléments mobiliers ont été identifiés comme présentant un intérêt particulier et seront à ce titre conservés. Par suite, et alors que les requérantes ne présentent aucun inventaire précis des éléments qui selon elles justifieraient une protection au titre des dispositions susvisées, le moyen ne peut qu’être écarté.</p>
<p>11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. » Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme : « (…) La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. (…) » Aux termes de l’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles
L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. » L’article L.111-7-1 renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la fixation des modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter « les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux ». Aux termes de l’article R. 111-18-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « I. ― Les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs et autres que ceux visés au II du présent article doivent satisfaire aux obligations ci-après : (…) 2. Pour les logements situés au rez-de-chaussée, en étages desservis par un ascenseur ou pour lesquels une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue dès la construction, conformément aux 3e et 4e alinéas de l'article R. 111-5 : (…) Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins un accès depuis une pièce de vie à tout balcon, terrasse ou loggia situé dans ces logements doit être conçu de manière telle que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant. (…) »</p>
<p>12. Les associations requérantes soutiennent que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du 2 du I de 1’article R. 111-18-2 du code de la construction et de l'habitation et de celles de 1'arrêté du 1er août 2006. Elles font valoir que la construction autorisée crée des différences de niveaux entre le sol des logements et chacune de leurs terrasses, d’une importance telle qu’elles ne permettront pas à une personne à mobilité réduite d’accéder aux terrasses.</p>
<p>13. Toutefois, il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public, qui sont soumis au régime d’autorisation préalable prévu par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, les travaux prévus aux articles L. 111-7 et suivants du même code ne font pas l’objet d’une autorisation préalable, notamment à l’occasion de la délivrance du permis de construire. Il ressort des pièces du dossier que le grief des associations requérantes porte sur le troisième et le quatrième étage du bâtiment destinés à accueillir des logements. Ces logements sont distincts des locaux conservés par la commune de Poitiers et ne constituent pas des établissements recevant du public. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code de la construction et de l’habitation.</p>
<p>14. Enfin, si lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l’instance par un second jugement, l’auteur d’un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n’était pas régularisable, il ne peut en revanche soulever des moyens propres au permis modificatif dans la requête dirigée contre le jugement avant dire droit.</p>
<p>En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit en tant qu’il met en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :</p>
<p>15. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »</p>
<p>16. Lorsqu’un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l’existence d’un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d’aménager dont l’annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour inviter l’administration à régulariser ce vice, l’auteur du recours formé contre ce jugement avant dire-droit peut contester le jugement en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l’autorisation initiale d’urbanisme et également en tant qu’il a fait application de ces dispositions de l’article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire-droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet.</p>
<p>17. Les associations requérantes doivent être regardées comme présentant des conclusions tendant à l’annulation du jugement en tant qu’il met en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, un permis de construire modificatif a été délivré le 11 avril 2016 par le maire de Poitiers antérieurement à l’enregistrement le 3 mai 2016 de la requête d’appel des associations requérantes, en vue de régulariser le vice de forme relevé par le tribunal administratif par son jugement avant dire-droit du 3 mars 2016. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que les conclusions de la requête dirigées contre ce jugement en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme étaient dès lors privées d’objet dès la délivrance de ce permis modificatif, antérieurement à l’introduction de l’appel formé par les intéressées. Elles ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme irrecevables.</p>
<p>18. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation du jugement avant dire droit du 3 mars 2016.</p>
<p>Sur l’appel dirigé contre le jugement du 9 juin 2016 mettant fin à l’instance :</p>
<p>Sur la régularité du jugement :</p>
<p>19. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la procédure de première instance : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ».</p>
<p>20. Il ressort du dossier de première instance que le tribunal, après avoir sollicité les observations des parties sur le permis de construire modificatif accordé le 11 avril 2016 et notifié au tribunal le 18 avril suivant, les avait informées le 3 mai que l’instruction était susceptible d’être close le 17 mai 2016. Le 17 mai, les requérantes ont produit un dernier mémoire soulevant l’absence de justification, par le permis de construire modificatif, du stationnement pour les vélos et du dispositif d’accrochage pour les roues et le cadre des bicyclettes exigé par l’article USS.12 du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Le 20 mai, la commune a répliqué en produisant un plan permettant de localiser le local à vélos dans l’immeuble voisin, constitutif d’une annexe au permis de construire modificatif dite PCM 35 qu’elle a reconnu avoir omis de verser précédemment, ainsi que le permis de construire modificatif accordé le 12 juin 2013 à l’immeuble voisin pour la création notamment de 33 places de stationnement supplémentaires. Ces documents étaient nécessaires à l’appréciation de la régularisation et justifiaient la poursuite du débat contradictoire. Par suite, en s’abstenant de les communiquer alors même que cette communication aurait impliqué de renvoyer l’audience fixée au 26 mai suivant, le tribunal a manqué aux exigences de l’article L. 5 du code de justice administrative. Le jugement doit être annulé et il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l’évocation sur la partie du litige restant à juger après le jugement avant-dire droit.</p>
<p>Sur la régularisation du permis initial :</p>
<p>21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » Les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d’annulation d’un permis de construire lorsque le vice entraînant l’illégalité de ce permis est susceptible d’être régularisé. Il appartient au juge administratif, pour faire usage des pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus, d’apprécier si, eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, cette régularisation est possible.</p>
<p>22. Aux termes de l’article USS.12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Poitiers relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement : « (…) L’annexe 1 du règlement indique les normes à respecter en matière de stationnement des véhicules motorisés et des bicyclettes. Le principe présidant à l’établissement de cette norme est de garantir un nombre de places de stationnement adapté aux besoins de la construction à réaliser et tenant compte des dessertes (piétons, bicyclettes, transports en commun). (…) En cas de modification, de réhabilitation, d’extension ou de changement de destination d’une construction existante, le nombre minimal de places de stationnement exigible est égal à l’accroissement des besoins générés. (…) Si l’application des normes de l’annexe (…) conduit à la réalisation de trop nombreuses places de stationnement et met ainsi en danger le paysage urbain ou l’architecture de la construction, le permis de construire peut être refusé. Dans certains cas, il peut être imposé de réaliser ces places sur un terrain proche ou dans un parc de stationnement collectif, voire de ne pas réaliser ces places. (…) Dans l’habitat collectif, chaque place de stationnement pour bicyclette est dotée d’un dispositif d’accrochage pour les roues et le cadre. (…) Pour les commerces et les établissements recevant du public, une attention particulière doit être apportée aux cheminements reliant la construction aux arrêts de transport en commun la desservant. Les aménagements doivent être facilement accessibles par les personnes à mobilité réduite. » Contrairement à ce que soutiennent les requérantes ces dispositions n’imposent pas nécessairement la réalisation des places de stationnement sur le terrain d’assiette du projet.</p>
<p>23. Les associations requérantes soutiennent que l’illégalité retenue par le tribunal tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article USS 12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur, faute pour le projet initial de prévoir des places de stationnement, ne pouvait être régularisée. Toutefois, l’illégalité tenant à la méconnaissance de l’article USS 12 du Plan de sauvegarde et de mise en valeur pouvait être corrigée par l’auteur de la décision en imposant au pétitionnaire le respect des obligations prévues par cet article et en édictant un permis modificatif. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la recherche de places de stationnement dans les environs immédiats du projet.</p>
<p>24. Les associations requérantes font valoir que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur relatives au stationnement n’était pas non plus régularisable, dès lors que des stationnements pouvaient être aménagés au sein même de l’emprise du bâtiment abritant l’ancien théâtre de Poitiers, ce qui entraînerait une remise en cause de l’économie générale du projet de construction. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, les dispositions précitées du plan de sauvegarde et de mise en valeur n’imposent pas de rechercher d’abord les places de stationnement dans l’immeuble objet du permis. Ce vice est donc susceptible d’être régularisé par la recherche de places à proximité sans qu’il en résulte aucune remise en cause de l’économie générale du projet de construction autorisé ou de sa conception d’ensemble. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice de présentation du projet PC 4 ainsi que du plan de coupe BB – PC5 F et du plan du niveau R-2 PC 9-A que la création d’un parc de stationnement sous la construction projetée serait de nature à remettre en cause l’architecture de ce bâtiment conçue pour conserver non seulement les façades de l’ancien théâtre mais également les niveaux situés derrière ces façades et, en particulier, le hall ainsi que l’ancienne salle de spectacle dans le volume de laquelle s’insèrent un premier sous-sol affecté à la réalisation d’une salle d’art visuel ainsi qu’un second sous-sol regroupant l’essentiel des locaux techniques et des services accessibles au public. Par suite, c’est à bon droit que le maire de la commune a pu délivrer le permis de construire modificatif litigieux en prévoyant la création de places dans le parc de stationnement installé sous l’ancien bâtiment « Le Printemps », à proximité de la construction projetée.</p>
<p>25. En deuxième lieu, si les associations requérantes invoquent les dispositions précitées de l’article USS 12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Poitiers qui indiquent que « Les aménagements doivent être facilement accessibles par les personnes à mobilité réduite », elles ne démontrent pas que le projet litigieux méconnaîtrait ces dispositions.</p>
<p>26. En troisième lieu, les associations requérantes soutiennent que le permis modificatif délivré méconnaît les dispositions de l’article USS 12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur dès lors qu’il ne garantit ni un nombre de places de stationnement réservées aux véhicules motorisés suffisant, ni des conditions de stationnement des bicyclettes satisfaisantes.</p>
<p>27. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan référencé PCM 35 portant la mention « LOTS premier SOUS SOL. PROMESSE DE VENTE ENTRE Sarl Virgil et SARL BAM » joint à la demande de permis de construire modificatif ainsi que de la promesse de vente conclue le 23 mars 2016 entre le pétitionnaire et la société Poitiers-Virgil, propriétaire de l’ancien bâtiment « Le Printemps » situé au 12 place du Maréchal Leclerc, que la société BAM justifie de l’acquisition des huit places de stationnement n°26, 27, 33, 34, 36, 37, 38 et 39 situées au premier sous-sol de ce bâtiment et de la double place de stationnement n°6 située au deuxième sous-sol dudit bâtiment ainsi que d’un espace accolé à la place n° 39 permettant de réaliser un abri pour quatorze vélos. Ainsi, et alors que le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur n’interdit pas la possibilité de réaliser deux places de stationnement dites « commandées », impliquant que deux voitures se garent l’une derrière l’autre, le permis modificatif délivré ne méconnaît pas les dispositions de ce règlement relatives au nombre de places de stationnement.</p>
<p>28. Par ailleurs, s’il est vrai que le local à vélos, dont la superficie est d’environ 26 m², n’est accessible qu’à partir d’une place de stationnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès au local serait rendu impossible en cas de présence d’un véhicule sur la place de stationnement du lot 68, laquelle est au demeurant surnuméraire au regard des exigences du plan de sauvegarde et de mise en valeur.</p>
<p>29. En quatrième lieu, les associations requérantes soutiennent que le permis de construire modificatif n° 1 ne permettrait pas de régulariser le projet de la société pétitionnaire aux motifs que l’acquisition de places de stationnement au sein de l’immeuble anciennement occupé par le magasin Printemps rendrait insuffisant le nombre de places exigé règlementairement pour cette dernière construction transformée en bureaux et logements. Toutefois et d’une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire de l’immeuble « Printemps » que le nombre de places de stationnement prévu par le projet s’élève à 51 places. La commune soutient en défense sans que cela soit contesté que le nombre de places de stationnement nécessaire pour cette opération en application de l’article 12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur s’élevait à 31 places. Par suite, en prévoyant l’acquisition de 10 places de stationnement, le projet de la SARL BAM n’aura pas pour effet de rendre insuffisant le nombre de places de stationnement destiné à l’immeuble « Printemps ».</p>
<p>30. De même, la commune soutient sans être utilement contredite sur ce point que le stationnement des bicyclettes des occupants de l’immeuble voisin est prévu dans les caves. Par suite, en tout état de cause, il n’est pas établi que la création, prévue par le permis modificatif, d’un local destiné au stationnement des bicyclettes aurait pour effet de réduire le nombre de places réservées aux bicyclettes disponibles pour les occupants de l’immeuble « Printemps ».</p>
<p>31. Si les associations requérantes soutiennent en cinquième lieu que le compromis de vente passé entre la SARL BAM et la société Poitiers Virgil ne préciserait pas la superficie de l’espace libre réservé aux bicyclettes et ce, en méconnaissance de l’article 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il ressort des plans produits au dossier que la superficie du local, d’environ 26 m², est suffisante pour accueillir 14 bicyclettes.</p>
<p>32. Les associations requérantes soutiennent en sixième lieu que le permis de construire modificatif n° 1 a été délivré en méconnaissance de la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des chances. Toutefois, les dispositions de cette loi ne figurent pas au nombre des règles de fond opposables en matière de permis limitativement énumérées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.</p>
<p>33. En septième lieu, il ressort des pièces produites au dossier que la sous-commission départementale d’accessibilité a été consultée dans le cadre de l’instruction du permis initial et a rendu un avis favorable au projet pour la partie recevant du public, en relevant notamment qu’une place de stationnement adaptée aux personnes à mobilité réduite est prévue dans le parking public. Dès lors que le permis de construire modificatif ne concerne que la réalisation de places de stationnement nécessaires aux logements nouveaux créés dans le cadre du permis de construire initial et qu’il ne modifie donc pas les conditions de stationnement des personnes à mobilité réduite prévues par le permis de construire initial, le moyen tiré de ce qu’une nouvelle consultation de la sous-commission départementale d’accessibilité était nécessaire ne peut qu’être écarté.</p>
<p>34. En huitième et dernier lieu, les associations requérantes font valoir qu’il ne ressort pas des pièces produites au dossier que chaque place de stationnement pour bicyclette situé dans le local à vélos mentionné sur le plan référencé PCM 35 serait dotée d’un dispositif d’accrochage conforme aux dispositions précitées de l’article USS 12 et que le permis de construire modificatif délivré le 11 avril 2016 à la société BAM n’a pas régularisé sur ce dernier point le vice tiré de la méconnaissance de ces dispositions. Toutefois, il ressort des pièces produites au dossier qu’un permis modificatif délivré le 2 août 2016, dont la légalité a au demeurant été confirmée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Poitiers du 13 décembre 2017, prévoit que chaque place de stationnement de bicyclettes doit disposer de dispositifs d’accroche pour les roues et le cadre des vélos.</p>
<p>35. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2015.</p>
<p>Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :</p>
<p>36. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>DECIDE :</p>
<p>Article 1er : Le jugement n° 1501310 du tribunal administratif de Poitiers du 9 juin 2016 est annulé.</p>
<p>Article 2 : Les conclusions de la demande de l’association Collectif de défense de l'ancien théâtre de Poitiers, de l’Association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et de l’association Patrimoine-Environnement dirigées contre l’arrêté du 27 mars 2015 sont rejetées.</p>
<pre></pre>
<p>Article 3 : La requête n° 16BX01546 et le surplus des conclusions d’appel des parties sont rejetés.</p>
<hr />17BX03367-17BX03368urn:md5:bdecd88ec0b2e1cab555b85b27bda76a2018-10-12T13:24:00+01:002018-12-05T09:15:37+00:00rédacteur1ère Chambre<p>Lecture du 11 octobre 2018</p> <p>Vu la procédure suivante :</p>
<p>Procédure contentieuse antérieure :</p>
<p>La société Mac Donald’s France a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision en date du 4 août 2016 par laquelle le maire de la commune de Dolus d’Oléron lui a refusé le permis de construire un restaurant de 504 m² sur un terrain sis « Fief Jarrie ». La société Nicoval, propriétaire du terrain, a également demandé au tribunal la même annulation, ainsi que celle d’un précédent refus en date du 3 avril 2015.</p>
<p>Par un jugement n°1502405-1602217-1602235 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le refus de permis en date du 4 août 2016, enjoint à la commune de délivrer le permis de construire demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et prononcé un non-lieu sur les conclusions de la société Nicoval tendant à l’annulation du précédent refus.</p>
<p>Procédure devant la cour :</p>
<p>I. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2017, et un mémoire, enregistré le 10 avril 2018, la commune de Dolus d’Oléron, représentée par son maire en exercice, par Me Cazin, demande à la cour :</p>
<p>1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 septembre 2017 ;</p>
<p>2°) de mettre à la charge de la société Mac Donald’s France et de la société Nicoval le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>..........................................................................................................................................................</p>
<p>1. La société Mac Donald’s France a formé le projet de construire un restaurant à service rapide dans la zone d’activités de « La Jarrie » à Dolus d’Oléron, sur environ 500 m² comportant une salle de 157 places et deux guichets de « service au volant » dits « drive ». Elle a signé une promesse de bail à construction avec la société Nicoval, propriétaire des parcelles AS 14, 75, 248, 485 et 487, dont une partie doit être détachée pour former le terrain d’assiette du projet pour 1 750 m², et ce détachement a fait l’objet d’une décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 11 février 2014. La société Mac Donald’s France a présenté concomitamment une demande de permis de construire au maire de la commune, qui l’a rejetée le 26 mai 2014. Après avoir légèrement modifié son projet, elle s’est vue opposer un deuxième refus le 3 avril 2015, puis après nouvelle modification, un troisième refus le 4 août 2016. Le tribunal administratif de Poitiers, saisi par la société Nicoval de demandes d’annulation des refus du 3 avril 2015 et du 4 août 2016, et par la société Mac Donald’s France d’une demande d’annulation de ce dernier refus seulement, a joint les trois requêtes, annulé le refus du 4 août 2016, enjoint à la commune de délivrer le permis sollicité en dernier lieu, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le refus du 3 avril 2015. La commune de Dolus d’Oléron demande sous le n° 17BX03367 l’annulation de ce jugement, et sollicite sous le n° 17BX03368 qu’il soit sursis à son exécution. Il y a lieu de joindre les deux requêtes pour statuer par un seul arrêt.</p>
<p>Sur la régularité du jugement :</p>
<p>2. En se prévalant, pour contester l’injonction prononcée, de ce que le tribunal ne s’est pas prononcé sur le refus de permis de construire opposé le 3 avril 2015, la commune doit être regardée comme contestant le bien-fondé du non-lieu prononcé par les premiers juges.</p>
<p>3. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une autre décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable.</p>
<p>4. Il ressort du jugement que le tribunal a estimé « qu’il résulte de l’annulation de l’arrêté du 4 août 2016 refusant la délivrance d’un permis de construire un établissement de restauration rapide à la société Mac Donald’s France et de l’injonction ordonnant au maire de délivrer ce permis, que les conclusions présentées par la SCI Nicoval contre le refus du maire du 3 avril 2015 de délivrer le permis de construire sollicité aux mêmes fins par la société Mac Donald’s France ont, dans les circonstances particulières de l’espèce, perdu leur objet ». Cependant, l’annulation du refus de permis du 4 août 2016 prononcée dans le même jugement n’était pas devenue définitive. Par suite, et alors même que le projet avait évolué entre les deux demandes, le tribunal ne pouvait prononcer un non-lieu sur les conclusions dirigées contre le refus du 3 avril 2015. Son jugement doit être annulé dans cette mesure, et il y a lieu d’évoquer ces conclusions de la société Nicoval, et de se prononcer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus.</p>
<p>Sur la légalité du refus du 3 avril 2015 :</p>
<p>5. Le refus de permis de construire du 3 avril 2015 est fondé sur trois motifs, tirés de la distance insuffisante entre l’aire de jeux et la limite séparative en méconnaissance de l’article UX 7 du règlement du plan local d’urbanisme, de l’insuffisance du nombre de places de stationnement en méconnaissance des articles UB 12 et UX 12 du même règlement, et de risques pour la sécurité publique du fait du positionnement de l’accès, en méconnaissance des articles UB 3 et UX 3 du même règlement et de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.</p>
<p>6. L’article UX 7 intitulé « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » dispose que : «Les bâtiments peuvent être implantés en limite séparative. Lorsqu’elles ne sont pas implantées en limite séparative, elles doivent être à 4 m au moins de cette limite. Pour les secteurs dont l’aménagement se ferait sous forme de lotissement, le plan de masse du lotissement pourra prévoir des implantations par rapport aux limites séparatives différentes. Dans ce cas le bâtiment respectera les dispositions du plan de masse de lotissement ». D’une part, contrairement à ce que soutient la SCI Nicoval, ces dispositions doivent être regardées comme s’appliquant à toute construction, comme le manifeste l’emploi du féminin, alors même que le terme « constructions » mentionné dans le titre n’est pas rappelé après la référence aux seuls « bâtiments » dans la première phrase. D’autre part, et alors que la demande n’a jamais invoqué se situer dans un lotissement, il n’est fait état d’aucune implantation différente autorisée par un plan de lotissement. Par suite, le maire pouvait légalement se fonder sur la distance de seulement 3,5 m séparant le module de jeux implanté sur la terrasse du restaurant, qui est une construction fixée au sol, de la limite séparative pour refuser l’autorisation demandée, comme l’a au demeurant reconnu la société Mac Donald’s France en modifiant ultérieurement son projet sur ce point.</p>
<p>7. Le projet prévoyait 58 places de stationnement en considérant que, outre les dix places réservées au personnel, la règle de création d’une place par 4m² de surface de plancher de salle de restaurant, prévue aux articles UB 12 et UX 12 du règlement du plan local d’urbanisme, devait être appliquée à une surface de 219 m² comportant seulement la salle de restaurant et la zone d’attente. Toutefois, la partie comptoir et les deux guichets du « drive » pour un total de 58,5 m² font partie des surfaces de plancher du restaurant et devaient donc être prises en compte, portant à 72 le total des places exigibles. Par suite, c’est également à bon droit que le maire a opposé l’absence de 14 places de stationnement, lesquelles ont au demeurant été ajoutées dans l’évolution ultérieure du projet.</p>
<p>8. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif tiré de l’insuffisance ou l’insécurité de l’accès unique par la route de l’Ecuissière pour les usagers tant du drive que du restaurant, au regard des dispositions des articles UB 3 et UX 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, soit de nature à justifier un refus, il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les deux premiers motifs. Par suite, la société Nicoval n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2015.</p>
<p>Sur le bien-fondé de l’annulation du refus de permis de construire du 4 août 2016 :</p>
<p>9. Pour refuser de délivrer à la société Mac Donald’s France le permis de construire que celle-ci sollicitait, le maire de Dolus d’Oléron s’est à nouveau fondé sur trois motifs, tirés cette fois de ce que la réalisation de 67 places de stationnement sur l’assiette foncière voisine ne peut être acceptée alors que seul le règlement d’une des deux zones du plan local d’urbanisme sur lesquelles se situe le projet prévoit cette possibilité, de ce que des équipements communs avec l’assiette foncière voisine auraient nécessité un permis d’aménager préalable au lieu d’une simple déclaration de division, et enfin de la méconnaissance des articles UB3 et UX3 du plan local d’urbanisme relatifs à l’aménagement des accès et de l’atteinte que le projet était ainsi susceptible de porter à la sécurité publique au sens de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.</p>
<pre></pre>
<p>10. Sur le premier motif afférent aux conditions de stationnement, la commune ne critique pas le raisonnement par lequel le tribunal l’a censuré, et en se bornant à renvoyer à ses écritures de première instance, ne met pas la cour en mesure d’apprécier les erreurs qu’il aurait pu commettre sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu d’adopter les motifs pertinents retenus par les premiers juges.</p>
<p>11. S’agissant du deuxième motif de refus, tiré du défaut de permis d’aménager, le tribunal a estimé ce motif inopérant en relevant que la non-opposition à division foncière pour créer un lot en date du 11 février 2014 était devenue définitive. Toutefois, cette circonstance ne pouvait faire obstacle à ce que dans le cadre de l’instruction du permis de construire, les aménagements à réaliser hors de la parcelle d’assiette soient examinés. Cependant, si l’article R.421-19 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de non-opposition, prévoyait que doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager « a) Les lotissements qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement » sans soumettre cette condition à la création de plus de deux lots, la version en vigueur à la date du refus de permis de construire du 4 août 2016 ne soumettait à cette procédure que les lotissements « qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement » . Dès lors que la parcelle dont devait être détaché le terrain d’assiette du restaurant Mac Donald’s était déjà bâtie, supportant le magasin à l’enseigne Netto puis GIFI, et qu’il n’était créé qu’un seul lot, aucun permis d’aménager n’était plus utile ni nécessaire pour autoriser les travaux de mutualisation de la voie d’accès sur la route départementale 734, avec modification des bordures de trottoir, de réalisation d’aménagements d’évacuation des eaux pluviales sous la voirie et les parkings, et enfin d’aménagement d’un espace commun de collecte des ordures ménagères. Dans ces conditions, le maire ne pouvait légalement opposer comme motif de refus la circonstance qu’à l’origine la division foncière relevait d’un permis d’aménager et non d’une simple déclaration préalable.</p>
<p>12. Enfin, s’agissant du troisième motif de refus, l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme tel qu’il résulte de la modification simplifiée adoptée en 2015 prévoit que « lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération, et être adaptés de façon à apporter la moindre gêne pour la circulation. Sur l’ensemble du réseau, les accès devront être regroupés au maximum ». L’article UX3, également applicable au projet dès lors que le terrain d’assiette est concerné par les deux zones, et que les stationnements prévus à l’Est de la parcelle sont en zone UX, prévoit également que « Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération, et être adaptés de façon à apporter la moindre gêne pour la circulation ». Par ailleurs, selon l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige: « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.</p>
<p>13. Il ressort des pièces du dossier que le dernier projet prévoit deux accès, le premier, dans le sens entrant seulement, sur la route départementale 734 qui traverse l’île d’Oléron du Nord au Sud, en utilisant l’accès existant au magasin GIFI et en traversant le parc de stationnement de celui-ci pour accéder au « drive » de l’établissement Mac Donald’s, le parcours automobile se poursuivant ensuite autour du restaurant pour rejoindre la sortie générale, et le second qualifié d’accès principal, comprenant entrée et sortie, par la route de l’Ecuissière, ouverte sur un giratoire sur la route départementale 734, et qui est suffisamment dimensionnée pour desservir un peu plus loin un hypermarché et divers commerces. Il n’est pas contesté que l’avis de la direction des infrastructures du département, comme celui de la communauté de communes gestionnaire de la route de l’Ecuissière, sont favorables. S’il est possible que la dimension limitée de la voie d’insertion vers le parking GIFI et la vitesse réduite imposée aux véhicules par l’angle de giration vers la voie d’accès au « drive » du restaurant Mac Donald’s induise, seulement en période estivale de grande fréquentation, un certain ralentissement sur la route départementale où le trafic connaît un quasi doublement l’été, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet inconvénient, limité à la petite partie de la clientèle qui choisit le drive, pendant deux mois de l’année et aux heures méridiennes, suffise à regarder la desserte comme ne répondant pas aux exigences du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, il ne ressort pas de la configuration des lieux, telle qu’éclairée par les deux constats vidéographiques produits à la demande du pétitionnaire et de la commune, que les accès seraient de nature à créer un danger pour la sécurité publique. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a censuré également le troisième motif du refus de permis de construire.</p>
<p>14. La commune de Dolus d’Oléron soutient encore, pour la première fois devant la cour, que le permis pouvait également être refusé en raison de l’imperméabilisation des noues séparant le terrain de la parcelle voisine, rendue nécessaire pour accroître le nombre de places de stationnement, alors que ces noues et fossés sont indispensables à la préservation des zones humides situées au Sud de la route départementale 734 et au bon écoulement des eaux pluviales.</p>
<p>15. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif . Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.</p>
<p>16. Il ressort des pièces du dossier de demande, et notamment de la notice d’insertion concernant la gestion des eaux pluviales, que celles-ci seront rejetées dans deux bassins versants dont le premier, situé sous la voirie desservant le drive, a été dimensionné pour intégrer la réduction du fossé existant à l’ouest de la parcelle. Une canalisation libre de 43 m3 est prévue pour compenser la suppression du fossé, et dirigera les eaux pluviales vers un seul point d’exutoire au droit de la route départementale 734. Faute pour la commune de préciser en quoi ces dispositions, appuyées de notes de calcul qu’elle ne critique pas, méconnaîtraient une réglementation applicable, le motif tiré de l’imperméabilisation ainsi opérée n’est pas de nature à justifier légalement le refus contesté.</p>
<p>17. Il résulte de ce qui précède que la commune n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le refus opposé à la troisième demande présentée par la société Mac Donald’s France.</p>
<p>Sur le bien-fondé de l’injonction et de l’astreinte:</p>
<p>18. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente.</p>
<p>19. Aux termes l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (...) ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". Par ailleurs, aux termes de l'article de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ".</p>
<p>20. Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme par l'article 108 de la loi du 6 août 2015 visent à imposer à l'autorité compétente de faire connaître tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 6 août 2015 que ces dispositions ont pour objet de permettre d'accélérer la mise en œuvre de projets conformes aux règles d'urbanisme applicables en faisant obstacle à ce qu'en cas d'annulation par le juge du refus opposé à une demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable, et compte tenu de ce que les dispositions de l'article L. 600-2 du même code conduisent à appliquer le droit en vigueur à la date de la décision annulée, l'autorité compétente prenne une nouvelle décision de refus ou d'opposition.
21. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.</p>
<p>22. En cas d'annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé, dans ces conditions, une injonction de délivrer l'autorisation sollicitée et sous réserve que les motifs de cette décision ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau refus de cette autorisation, l'autorité compétente peut la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait, eu égard à l'objet et aux caractéristiques des autorisations d'urbanisme, excéder trois mois à compter de la notification à l'administration de la décision juridictionnelle.</p>
<p>23. Il résulte des dispositions et principes rappelés aux points 18 à 22 que la commune de Dolus d’Oléron n’est pas fondée à soutenir que l’injonction de délivrer le permis de construire prononcée par le tribunal l’aurait privée de la possibilité d’une discussion en appel des motifs de son refus, et d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le tribunal a fait une exacte application de ces principes en se prononçant sur l’ensemble des motifs de refus invoqués par la commune, y compris par voie de substitution devant lui dans des conditions qui ne sont pas critiquées, et en constatant après les avoir écartés qu’il lui appartenait de prononcer l’injonction de délivrer le permis.</p>
<p>24. Il résulte de ce qui précède que la commune de Dolus d’Oléron n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers lui a enjoint sous astreinte de délivrer à la société Mac Donald’s France le permis de construire qu’elle sollicitait en dernier lieu. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de majorer le taux de l’astreinte comme le demandent les intimées.</p>
<p>Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :</p>
<p>25. Le présent arrêt statuant au fond sur la requête de la commune de Dolus d’Oléron, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement deviennent sans objet.</p>
<p>Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :</p>
<p>26. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Mac Donald’s France et la société Nicoval versent quelque somme que ce soit à la commune de Dolus d’Oléron, partie principalement perdante dans la présente instance, au titre des frais qu’elle a exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dolus d’Oléron une somme de 1 500 euros à verser à la société Mac Donald’s France et une somme de 1 500 euros à verser à la société Nicoval sur le fondement des mêmes dispositions.</p>
<pre></pre>
<p>DECIDE :</p>
<p>Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu’il prononce un non-lieu sur les conclusions de la société Nicoval tendant à l’annulation du refus de permis de construire du 3 avril 2015.</p>
<p>Article 2 : La demande de la société Nicoval tendant à l’annulation du refus de permis de construire du 3 avril 2015 est rejetée.</p>
<p>Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°17BX03367 de la commune de Dolus d’Oléron est rejeté.</p>
<p>Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement présentées dans la requête n° 17BX03368.</p>
<p>Article 5 : La commune de Dolus d’Oléron versera une somme de 1 500 euros à la société Mac Donald’s France et une somme de 1 500 euros à la société Nicoval au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.</p>14BX01217urn:md5:741dc48281dcd7079158a36d8895a6a62016-03-10T14:07:00+00:002016-03-10T14:08:23+00:00rédacteur1ère Chambre<p>Lecture du 3 mars 2016</p> <p>Vu la procédure suivante :</p>
<p>Procédure contentieuse antérieure :</p>
<p>M. J==P== H== a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 18 juillet 2011 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté son offre relative à l’acquisition du château de Bridoire, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 2 août 2011.</p>
<p>Par un jugement n° 1104763 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.</p>
<p>Procédure devant la cour :</p>
<p>Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2014 et 14 avril 2015, M. H==, représenté par Me Savoye, demande à la cour :</p>
<p>1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 2014 ;</p>
<p>2°) d’annuler la décision du 18 juillet 2011 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté son offre relative à l’acquisition du château de Bridoire, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 2 août 2011 ;</p>
<p>3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de saisir le juge judiciaire afin qu’il prononce la nullité de la vente conclue le 13 septembre 2011 et d’organiser, dans un délai de deux mois à compter de l’intervention de la décision du juge judiciaire, un nouvel appel d’offres pour l’acquisition du château de Bridoire ;</p>
<p>4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Considérant ce qui suit :</p>
<p>1. Dans le cadre de la cession amiable du château de Bridoire appartenant au domaine privé de l’Etat, à la suite d’une procédure d’expropriation destinée à sauvegarder ce monument historique des XVème et XVIème siècles abandonné par son propriétaire, une procédure d’appel à candidatures avec publicité et mise en concurrence a été conduite par le service des domaines de la direction départementale des finances publiques de la Dordogne. A l’issue de cette procédure, le préfet de la Dordogne a informé M. H== du rejet de son offre par courrier du 18 juillet 2011. M. H== a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cette décision, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il avait formé le 2 août 2011. M. H== relève appel du jugement du 26 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.</p>
<p>Sur la légalité des décisions attaquées :</p>
<p>2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) / - refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) / - refusent une autorisation (…) ».</p>
<p>3. La décision de rejet d’une offre dans le cadre d’une procédure de cession amiable d’un immeuble domanial n’entre dans aucune catégorie de décisions administratives devant faire l’objet d’une motivation en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’avis d’appel à candidatures, qui indique que « L’Etat choisit librement l’offre. Son choix s’oriente prioritairement vers la proposition financièrement la plus avantageuse mise en regard de la qualité du projet présenté par l’acquéreur pour la sauvegarde et la mise en valeur de ce monument historique » n’imposait pas que la décision soit expressément motivée. Au demeurant, la décision du 18 juillet 2011 indique qu’après audition des deux candidats respectant le cahier des charges, et invitation à tous deux à améliorer leur offre financière, M. H== n’a pas souhaité modifier son offre et que le prix proposé est substantiellement inférieur à celui proposé par son concurrent. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut en tout état de cause qu’être écarté.</p>
<p>4. La décision de rejet d’une offre dans le cadre d’une procédure de cession amiable d’un immeuble domanial ne présentant pas un caractère juridictionnel, M. H== ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.</p>
<p>5. M. H== fait valoir que la décision du 18 juillet 2011 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que d’une part, l’égalité de traitement entre les candidats aurait été rompue par un défaut d’impartialité imputable à un ou plusieurs membres de la commission chargée d’examiner les offres et d’auditionner les candidats et que, d’autre part son concurrent aurait bénéficié d’une information privilégiée d’un membre de la commission lui permettant de proposer une meilleure offre financière. Toutefois, en premier lieu, et ainsi que l’ont à juste titre relevé les premiers juges, les seules circonstances que le directeur régional des affaires culturelles d’Aquitaine, qui n’était ni membre ni participant à cette commission, aurait fait visiter le château de Bridoire au second candidat et que des articles et commentaires imprécis, laissés sur le site internet de « l’association historique de Ribagnac pour la sauvegarde du château de Bridoire », aient fait état de rumeurs au sujet du projet de M. H==, ne suffisent pas à faire peser un doute sur l’impartialité de la commission. En second lieu, M. H== n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles un des membres de la commission aurait informé son concurrent du montant des offres soumises à la commission, et la seule circonstance que le concurrent de l’appelant ait modifié le montant de son offre avant d’être auditionné par la commission ne suffit pas à établir qu’il aurait bénéficié d’informations de la part d’un des membres de la commission. Enfin, et ainsi que cela ressort du procès-verbal de la commission, les deux candidats finalement retenus ont obtenu un délai pour formuler de nouvelles offres financières et en réponse à une observation sur le caractère insuffisant de son offre, M. H== a informé les membres de la commission qu’il souhaitait bénéficier d’un délai supplémentaire en invoquant des contacts avec une personne intéressée. En définitive, M. H== a informé le préfet de la Dordogne dans un courrier du 10 juillet 2011, qui accusait réception du courrier du 8 juillet 2011 indiquant qu’il bénéficiait d’un délai supplémentaire, qu’il ne souhaitait pas modifier sa proposition financière. Il suit de là que le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.</p>
<p>6. Aux termes de l’article. L. 21-1 du code de l’expropriation : « Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public et sous condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire (…)2° bis Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en application de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales (…)». Aux termes de l’article R. 129-3 du code du domaine de l’Etat alors applicable : « Les critères de sélection des offres prennent notamment en compte les conditions financières proposées ainsi que les garanties de bonne fin et de solvabilité présentées. ». Selon le IV du cahier des charges de la cession relatif aux « Procédures de l’appel à candidatures » du cahier des charges : « 5 –choix du candidat : L’Etat choisit librement l’offre. Son choix s’oriente prioritairement vers la proposition financièrement la plus avantageuse mise en regard de la qualité du projet présenté par l’acquéreur pour la sauvegarde et la mise en valeur de ce monument historique. Il apprécie également la capacité des candidats à respecter leurs engagements. (…) / Enfin, et en fonction des offres présentées, l’Etat se réserve le droit de procéder à un éventuel second tour, dont les modalités seront alors présentées aux candidats choisis. L ’Etat n’aura pas à justifier sa décision. (…) ».</p>
<p>7. M. H== fait valoir que la décision du 18 juillet 2011 est illégale dès lors qu’elle ne fait pas référence à la qualité du projet. Toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission d’examen des offres du 10 juin 2011 produit par le requérant, que pour déterminer l’offre devant être retenue, la commission a constaté que tant l’offre de M. H== que celle de M. et Mme G== présentaient des engagements relatifs à la restauration du château et des projets de développement culturel et de mise en valeur du monument. Il est indiqué également dans ce procès-verbal que les deux projets sont de qualité, qu’ils satisfont l’un et l’autre au cahier des charges et que la décision sera prise en faveur du plus offrant. De même, la décision attaquée précise que les offres des deux candidats respectaient le cahier des charges de la vente. D’autre part, ainsi que l’ont à juste titre relevé les premiers juges, l’article 2 du 4 de l’annexe I au cahier des charges relatif à la conformité du projet et des conditions d’exécution des travaux aux dispositions du code du patrimoine et à la réglementation relative aux monuments historiques ne s’impose qu’à l’acquéreur du château et la circonstance que le projet finalement retenu n’ait pas été appuyé au stade de l’offre par un architecte des bâtiments de France ne suffit pas à démontrer que l’autorité administrative n’aurait pas pris en compte la qualité des projets soumis. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. H==, le préfet de la Dordogne, qui disposait de la comparaison précise des points forts et des points faibles de chacun des projets, ne s’est pas prononcé en prenant en compte la seule offre financière des candidats.</p>
<p>8. M. H== soutient enfin que le choix opéré par le préfet est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. H== comprenait un programme de restauration de l’immeuble établi par un architecte en chef des monuments historiques et du patrimoine et de mise en valeur du château par son insertion dans un projet touristique beaucoup plus vaste s’étendant sur des dizaines d’hectares, orienté autour de la gastronomie. Le projet du candidat retenu s’appuyait sur son expérience en matière de restauration de monuments historiques, dont deux châteaux ouverts à la visite et le site médiéval de Gueudelon, et il prévoyait une restauration du château de Bridoire en concertation avec la direction régionale des affaires culturelles d’Aquitaine, avec la collaboration d’un architecte des bâtiments de France, une ouverture partielle au public dès 2012 et une offre culturelle en lien avec l’histoire et la gastronomie locales. Ainsi que cela a été dit au point 7, les deux projets remplissaient les conditions du cahier des charges. Par ailleurs, M. H== a maintenu une offre substantiellement inférieure à celle proposée par M.et Mme G==, ses concurrents. Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en retenant l’offre présentée par M. et Mme G==.</p>
<p>9. Il résulte de tout ce qui précède que M. H== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.</p>
<p>Sur les conclusions à fin d’injonction :</p>
<p>10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de saisir la juridiction judiciaire aux fins d’annulation de la vente consentie à et M. et Mme G== ne peuvent être accueillies.</p>
<p>Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :</p>
<p>11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. H== demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.</p>
<p>DECIDE :</p>
<p>Article 1er : La requête de M. H== est rejetée.</p>14BX00555urn:md5:497495f90f556afd280e06fbbe9af8572015-11-05T14:52:00+00:002015-11-05T14:55:22+00:00rédacteur1ère Chambre<p>Lecture du 5 novembre 2015</p> <p>Vu la procédure suivante :</p>
<p>Procédure contentieuse antérieure :</p>
<p>M. == a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler successivement :
- la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Emilion du 29 juin 2011 décidant notamment de procéder à la désaffectation du site du Cloître des Cordeliers, et à son déclassement, de modifier le bail commercial avec la SA Cordeliers pour supprimer la mention « visites » dans la destination du commerce, de céder le cloître à la société Calès Technologies, actionnaire majoritaire du preneur, et de demander à l’Office du tourisme de retirer de son site Internet toutes mentions relatives à l’ouverture au public de ce monument ;
- et la délibération du 9 mai 2012 du même conseil municipal retirant la précédente et décidant à nouveau de céder les parcelles bâties cadastrées AP 35 et 36, regardées comme appartenant au domaine privé de la commune, à la société Calès Technologies.</p>
<p>Par jugement n° 1203170-1 et 1105071 du 18 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a joint ses requêtes et :
- rejeté les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 9 mai 2012 ;
- dit en conséquence qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 29 juin 2011 ;</p>
<p>- condamné M. == à verser la somme de 1200 € à la commune de Saint-Emilion et la somme de 2000 € aux sociétés Calès Technologies et Les Cordeliers au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.</p>
<p>Procédure devant la cour :</p>
<p>Par une requête enregistrée le 19 février 2014, M. == , représenté par la SCP S.C.P Teillot- Maisonneuve-Gatignol- Jean-Fageole, demande à la cour :</p>
<p>1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2013 ;</p>
<p>2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Emilion du 29 juin 2011, la délibération du même conseil du 9 mai 2012 et la décision du maire du 11 juillet 2012 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de cette dernière délibération ;</p>
<p>3°) en tant que de besoin, d’enjoindre à la commune de Saint-Emilion, si elle ne peut obtenir de la société Calès Technologies qu’elle accepte la résolution de la vente, de saisir le juge du contrat, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;</p>
<p>4°) de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article L. 761-1 du CJA.</p>
<p>…………………………………………………………………………………………….</p>
<p>Considérant ce qui suit :</p>
<p>1. La commune de Saint-Emilion a acquis en 1990 de la SA Les Cordeliers un ensemble immobilier dit Cloître des Cordeliers, comprenant les ruines d’un cloître du XIIIème siècle et d’une église du XIVème siècle, tous deux classés monuments historiques, ainsi que divers bâtiments et plusieurs étages de carrières souterraines. Elle a donné à bail commercial ces installations à la SA Les Cordeliers, qui y produit et commercialise du Crémant de Bordeaux. En 2010, la société a proposé d’acquérir les biens situés sur les parcelles AP 35 et 36, à l’exclusion de la parcelle AP 37 constituée d’anciennes douves. Le conseil municipal a, par une délibération du 1er décembre 2010, autorisé la cession, avec la création d’une servitude de passage sur la parcelle AP 37. Cependant, le préfet de la Gironde ayant déféré au tribunal administratif de Bordeaux cette délibération au motif que le bien faisait partie du domaine public de la commune et aurait dû faire l’objet d’un déclassement préalable, la commune a pris le 29 juin 2011 une nouvelle délibération retirant la précédente, prononçant la désaffectation et le déclassement des parcelles et monuments, et autorisant ensuite à nouveau la cession à la SA Les Cordeliers. Celle-ci a demandé le retrait de cette délibération en faisant valoir que le bien n’avait jamais fait partie du domaine public de la commune, au vu notamment d’un avis d’un professeur de droit, et le conseil municipal a fait droit à sa demande par une troisième délibération du 9 mai 2012, retirant la précédente et autorisant, sans plus mentionner de déclassement, la cession à la SA Les Cordeliers dans les mêmes conditions que précédemment. M. == , propriétaire du château Ausone à Saint-Emilion, qui s’était notamment inquiété auprès du maire de l’absence de toute mise en concurrence préalable à la vente du bien, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de deux requêtes tendant à l’annulation des délibérations des 29 juin 2011 et 9 mai 2012, et relève appel du jugement du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 9 mai 2012, et conclu par voie de conséquence qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 29 juin 2011.</p>
<p>Sur la régularité du jugement :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'ayant d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif, si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi.</p>
<p>3. En application de ces principes, M. == est fondé à soutenir que le tribunal ne pouvait prononcer un non-lieu sur ses conclusions dirigées contre la délibération du 29 juin 2011, alors que son jugement du même jour confirmant la légalité de la délibération du 9 mai 2012 n’était pas définitif. Il y a donc lieu d’annuler le jugement dans cette mesure, d’évoquer les conclusions dirigées contre la délibération du 29 juin 2011, et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur celles dirigées contre la délibération du 9 mai 2012.</p>
<p>Sur la légalité de la délibération du 9 mai 2012 :</p>
<p>En ce qui concerne l’information des conseillers municipaux :</p>
<p>4. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ». L’article L. 2121-13 du même code dispose : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ». Enfin, selon l’article L. 2241-1 : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…). Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. ».</p>
<p>5. Pour estimer que les élus devaient être regardés comme ayant reçu une information suffisante sur l’affaire qui était soumise à leur vote, le tribunal a retenu « qu’il ressort des pièces du dossier, alors que les dispositions précitées de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, si elles prescrivent que le conseil municipal doit se prononcer sur les conditions de la vente d’un immeuble et ses caractéristiques essentielles, n’imposent pas la communication du projet de cession, que l’ordre du jour de cette séance mentionnait « cession des Cordeliers – Recours gracieux formulé par la société Calès Technologies pour demande de retrait de la délibération du 29 juin 2011 et réitération de l’acquisition des Cordeliers », et que « la convocation des conseillers municipaux comportait en annexes de nombreux documents, et notamment l’avis de France Domaine du 15 avril 2012, la proposition d’achat de la société Calès du 24 septembre 2010 et son recours gracieux du 23 avril 2012, ainsi que le rapport du professeur Degoffe du 20 février 2012 ». M.== fait valoir que le simple document annoté de façon manuscrite indiquant en face de chacun des visas du projet de délibération le numéro de la pièce jointe correspondante n’établit pas que ces pièces aient été effectivement jointes à la convocation. Toutefois, la commune de Saint Emilion produit pour la première fois en appel les attestations de cinq conseillers municipaux reconnaissant avoir reçu lesdites pièces jointes. Au demeurant, le projet détaillé de cette délibération faisait état de leur teneur ou de leur existence, et les conseillers municipaux étaient en mesure, dans l’hypothèse où ils n’auraient pas reçu lesdites pièces, d’en demander la communication. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisante information des conseillers municipaux ne peut qu’être écarté.</p>
<p>En ce qui concerne l’application du code du patrimoine:</p>
<p>6. Aux termes de l’article L. 621-22 du code du patrimoine : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que l'autorité administrative compétente a été appelée à présenter ses observations. Elle devra les présenter dans le délai de deux mois après la notification. L'autorité administrative compétente pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité. ». L’article R. 621-52 du même code précise que l'autorité compétente pour présenter ses observations est le ministre chargé de la culture quand l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.</p>
<p>7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Aquitaine, compétent en vertu des dispositions de l’article R. 621-52 du code du patrimoine pour émettre un avis sur la vente du cloître et de l’église, classés monuments historiques par arrêtés des 12 juillet 1886 et 6 mai 2005, a été saisi par le notaire chargé de la cession le 9 février 2011 d’une copie du projet de cession du site classé, et a répondu le 6 avril 2011 que rien ne s’opposait à l’aliénation de cet édifice classé au titre des monuments historiques. La circonstance que la délibération du 29 juin 2011 qui en a tiré les conséquences ait été retirée en ce qu’elle prononçait la désaffectation et le déclassement du bien n’était pas de nature à rendre nécessaire une nouvelle consultation du préfet au titre des seules dispositions du code du patrimoine. Par suite, en l’absence de toute disposition dans ce code limitant la durée de validité de l’avis ainsi émis, M. == n’est pas fondé à soutenir qu’il était caduc et que les dispositions précitées auraient été méconnues.</p>
<p>En ce qui concerne le prix :</p>
<p>8. Le prix de cession a été fixé à 750 000 euros, au-dessus de l’estimation de France Domaine qui avait évalué le bien à 575 000 euros. Pour soutenir qu’il serait entaché « d’erreur manifeste d’appréciation », M. == fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte, outre le prix d’acquisition originel de 381 122 euros, du coût des travaux réalisés sur le site pour 770 000 euros. Toutefois, la valeur vénale d’un bien ne résulte pas nécessairement de l’addition des dépenses qu’il a occasionnées, et dépend également de son état d’entretien. Il n’est pas contesté que les bâtiments nécessitent des travaux d’entretien et de mise en sécurité estimés en 2010 à plus de 440 000 euros, et que la commune n’est pas en mesure de faire face à cette dépense, qui était à sa charge en vertu du bail en cours. Si l’estimation foncière réalisée par un expert immobilier à hauteur de 600 000 euros ne valorise pas le cloître et les ruines de l’église autrement que par « une valeur d’agrément pour le terrain » de 150 000 euros, il est constant que l’offre retenue est supérieure à cette estimation. Dans ces conditions, le requérant, qui n’apporte aucun élément de nature à étayer l’affirmation selon laquelle « le prix est inférieur à la valeur du foncier sur la commune », n’établit pas que le bien aurait été vendu à un prix inférieur à sa valeur vénale.</p>
<p>En ce qui concerne la domanialité :</p>
<p>9. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». L’article L. 2141-1 du même code dispose : « Un bien d'une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ».</p>
<p>10. Pour soutenir que le site des Cordeliers est affecté à l’usage direct du public, ou à un service public culturel en vue duquel il aurait été spécialement aménagé, et ne pouvait donc être vendu comme appartenant au domaine public de la commune, ni même déclassé, M. == fait valoir que l’accès y est direct, libre et gratuit, et que d’importants travaux de restauration et de consolidation ont été réalisés pour sécuriser cet accès. Toutefois il ressort des pièces du dossier que ce site est entièrement clos de murs, qu’il était déjà loué par bail commercial lors de son acquisition à la société qui utilise les galeries souterraines pour la fabrication du Crémant de Bordeaux, et que le bail commercial expressément renouvelé par la commune en 2002 n’a pas imposé une ouverture au public permanente, mais admis des congés pendant une partie de l’année. Ainsi, le site n’a jamais été affecté à l’usage direct du public, alors même que celui-ci y a librement accès aux horaires d’ouverture du commerce qui y a toujours été implanté, et qu’il n’est pas possible de distinguer les personnes intéressées par la découverte du monument historique de celles constituant la clientèle du commerce. Ce site n’est pas davantage affecté à un service public, dont la caractérisation en l’espèce n’est pas démontrée par la seule organisation de visites par l’Office du tourisme, au demeurant en lien avec la société Les Cordeliers. Enfin, la circonstance qu’il ait fait l’objet de travaux de sécurisation des ruines classées monuments historiques avec l’aide financière des collectivités publiques, lesquels ne constituent pas un aménagement indispensable pour l’ouverture au public mais une condition de la conservation même des monuments, n’est en tout état de cause pas de nature à démontrer son appartenance au domaine public de la commune. Ainsi, la commune était libre de décider la vente de ces parcelles appartenant à son domaine privé, et c’est à juste titre qu’elle a retiré la délibération du 29 juin 2011 qui avait cru devoir préalablement déclasser le bien de son domaine public.</p>
<p>11. Il résulte de ce qui précède que M.==n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 9 mai 2012.</p>
<p>Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 29 juin 2011 :</p>
<p>12. Le présent arrêt rejetant les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 9 mai 2012, qui a retiré celle du 29 juin 2011, ce retrait est définitif. Les conclusions de M. == tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 29 juin 2011 sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.</p>
<p>Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :</p>
<p>13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Emilion et de la société Calès Technologies, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. ==. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci des sommes de 1500 euros à verser respectivement à la commune de Saint-Emilion et à la société Calès Technologies.</p>
<p>DECIDE :</p>
<p>Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu’il a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de M. ==tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 29 juin 2011.</p>
<p>Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. == tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 29 juin 2011.</p>
<p>Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. == est rejeté.</p>
<p>Article 4 : M. == versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Emilion et la même somme à la société Calès Technologies au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>12BX02902urn:md5:183434da69e8328be88e55ed065010a52015-07-10T13:38:00+01:002015-07-10T12:39:19+01:00rédacteur1ère Chambre<p>LECTURE DU 9 JUILLET 2015</p> <p>Vu l'arrêt du 12 juin 2014 par lequel la Cour, avant dire droit sur les conclusions de Mme B==. et autres tendant à l’annulation du jugement n° 0800091 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande d’annulation de la décision en date du 18 décembre 2007 par laquelle le maire de Baie-Mahault a délivré un permis de construire un immeuble de bureaux et commerces à la SCI Kefras, sur un terrain cadastré AN 470 dans la ZAC de Houelbourg Sud, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les moyens tenant aux insuffisances du dossier de demande soulevé par Mme B==. et autres contre cet arrêté et d’impartir à la SCI Kefras un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt aux fins d’obtenir la régularisation sur ces points du permis de construire initialement délivré ;</p>
<hr />
<p>Vu les autres pièces du dossier ;</p>
<p>Vu le code de l’urbanisme ;</p>
<p>Vu le code de justice administrative ;</p>
<p>1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme issu de l’article 2 de l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013, entrée en vigueur le 19 août suivant, laquelle disposition est immédiatement applicable au présent litige : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » ;</p>
<p>2. Considérant que la Cour, par l'arrêt susvisé du 12 juin 2014, après avoir écarté les autres moyens, a décidé, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les moyens tirés par les requérants en premier lieu de l’absence, au dossier de demande de permis de construire un bâtiment à usage de bureaux et commerces dans une ZAC, du cahier des charges de cession de terrain indiquant le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction était autorisée sur la parcelle, en deuxième lieu de l’insuffisance de la notice de présentation du projet sur la description du terrain et de ses abords, et en troisième lieu de l’insuffisance du dossier quant aux dispositions prises pour assurer l’évacuation des eaux pluviales, et d’impartir à la SCI Kefras un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt aux fins d’obtenir la régularisation du permis de construire initialement délivré par le maire de Baie-Mahault ;</p>
<p>3. Considérant que Mme B==. et autres soutiennent en premier lieu que la commune ne pouvait délivrer un permis de construire modificatif dès lors que la construction était achevée à la date du 5 août 2014 à laquelle le maire de Baie-Mahault a accordé cette autorisation ; que si, en principe, l'achèvement de la construction objet du permis initial fait obstacle à l'octroi d'un permis de construire modificatif, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que le juge administratif dispose de la faculté de surseoir à statuer sur la demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif ; qu'ainsi ces dispositions subordonnent le recours à cette faculté à la seule nature de l'illégalité susceptible d'être retenue et non à l'état d'avancement de la construction ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que la construction autorisée par le permis de construire modificatif aurait été achevée ;</p>
<p>4. Considérant en deuxième lieu que, s’agissant d’un permis de construire modificatif, le maire n’avait pas à procéder à une nouvelle instruction pour la partie du projet ne faisant pas l’objet de la demande modificative, laquelle ne justifiait notamment pas une nouvelle saisine de la commission d’accessibilité ;</p>
<p>5. Considérant en troisième lieu que Mme B==. et autres soutiennent que le permis modificatif délivré n’a pas régularisé les vices relevés ; qu’ils relèvent de première part que le cahier des charges de la ZAC n’a pas été joint à la demande, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-23 du code de l’urbanisme ;</p>
<p>6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-23 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée : a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, d'une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone » ;</p>
<p>7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande déposé par la SCI Kefras le 18 octobre 2007 mentionnait que le document du cahier des charges de cession de terrain était joint au dossier ; que ce document, qui ne figurait cependant pas au dossier du permis de construire tel qu’il est joint à l’arrêté du 18 décembre 2007 produit par la commune, a finalement été communiqué par le pétitionnaire, de même que l’acte de vente entre l’Agence Guadeloupéenne d’aménagement du territoire et la SCI Kefras ; que ces pièces mentionnent que la parcelle 470 sur laquelle le projet de construction était envisagé bénéficie, en application des dispositions du plan d’aménagement de zone, d’une superficie hors œuvre nette constructible de 770,25 mètres carrés ; que le permis de construire autorise une surface hors œuvre nette de 632,76 mètres carrés ; que, dans les circonstances de l’espèce, le service instructeur, gestionnaire de la zone d’aménagement, doit être regardé comme ayant pu apprécier la conformité du projet de construction au plan de la zone d’aménagement concerté, nonobstant le fait que la commune n’ait pas joint ce document au permis de construire délivré ;</p>
<p>8. Considérant que Mme B==. et autres soutiennent de deuxième part que le dossier de demande de permis de construire comportait une notice de présentation du projet insuffisante ;</p>
<p>9. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » ;</p>
<p>10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, figurait une notice de présentation du projet décrivant l’état initial du terrain et de ses abords, notamment les constructions voisines, dont celle des requérants, et les éléments paysagers existants ; que cette notice a été accompagnée de plusieurs photographies montrant le bâtiment et son environnement proche et lointain ; que, dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire ainsi modifié sur ce point était suffisant pour permettre à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, la cour ayant constaté par ailleurs dans son arrêt avant-dire droit que le dossier comportait les autres éléments ;</p>
<p>11. Considérant de troisième part que Mme B==. et autres soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne présentait pas les modalités retenues pour l’évacuation des eaux pluviales en méconnaissance des articles R. 431-9 du code de l’urbanisme et ZA4 du plan de zone ;</p>
<p>12. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. » ; qu’aux termes de l’article ZA4 du plan de zone : « 5. l’écoulement et/ou le captage des eaux pluviales sur la parcelle s’effectueront dans des conditions qui ne nuisent pas aux parcelles voisines en accord avec les aménagements collectifs prévus à cet effet dans le programme de travaux de viabilisation » ;</p>
<p>13. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a joint au dossier de demande de permis de construire modificatif un plan de masse et une notice précisant les modalités du raccordement de la construction aux réseaux et le traitement prévu des eaux pluviales, dont il est indiqué qu’elles sont acheminées aux réseaux publics d’égout ; que dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire ainsi modifié était suffisant et permettait d’apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable dans la zone d’aménagement concerté ;</p>
<p>14. Considérant enfin que Mme B==. et autres soutiennent que le permis de construire autoriserait une nouvelle implantation du bâtiment ne respectant pas les dispositions de l’article ZA7 du règlement de la zone d’aménagement concerté imposant une distance minimum de 4 mètres à la limite séparative ; que le permis de construire délivré le 18 décembre 2007 prévoyait une implantation de la construction à 4,06 mètres de la limite de parcelle, alors que le plan de masse du permis de construire délivré le 5 août 2014 à la suite de l’arrêt de la Cour autorise une modification de l’implantation du bâtiment en la fixant à 4,22 mètres par rapport à la limite séparative d’avec la propriété des consorts B==. ; que si Mme B==. et autres se prévalent de la mention d’une distance de 3,83 mètres par rapport à cette limite séparative dans l’un des plans de la demande, cette mention, qui figure seulement dans le plan de situation du volet paysager du permis, dont l’objet est d’indiquer la situation de la parcelle et de préciser les angles de vue des photographies figurant dans ce volet paysager, n’est pas de nature à autoriser une autre implantation de la construction que celle prévue par le document intitulé « plan de masse et d’implantation », lequel a précisément pour objet de fixer l’implantation de la construction à 4,22 mètres par rapport à la limite séparative de fond de parcelle ; que dans ces conditions, le permis modificatif délivré ne méconnait pas les dispositions du règlement de la zone , ni celles de portée similaire de l’article UV7 du plan local d’urbanisme ; qu’enfin, si cette modification de la distance aux limites séparatives doit être regardée comme autorisant une modification de l’implantation de la construction, le déplacement ainsi autorisé n’est pas d’une ampleur telle qu’il modifierait la conception du projet et ferait obstacle à la délivrance d’un permis de construire modificatif ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;</p>
<pre></pre>
<p>15. Considérant que la légalité du permis doit désormais être appréciée en tenant compte des modifications dont il a fait l’objet par l’arrêté du 5 août 2014, qui ont eu pour effet de régulariser le permis de construire initial ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le permis de construire du 18 juillet 2007 aurait été délivré au vu d’un dossier insuffisant ne peuvent qu’être écartés ;</p>
<p>16. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B==. et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande ;</p>
<p>17. Considérant en conséquence que les demandes que Mme B==. et autres ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Kefras et la commune de Baie-Mahault sur ce même fondement ;</p>
<p>DECIDE :</p>
<p>Article 1er : La requête de Mme B==. et autres est rejetée.</p>
<p>Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Kefras et la commune de Baie-Mahault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.</p>13BX03411urn:md5:b978aabb8fe0e6c7e91a440be4d86bf92015-05-13T15:28:00+01:002015-05-13T15:28:00+01:00rédacteur1ère Chambre<p>Lecture du 13 mai 2015</p> <p>Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour la commune de Préchac, située Hôtel de Ville à Préchac (65400), par la Selarl Pecassou-Camebrac et associés ;</p>
<p>La commune de Préchac demande à la cour :</p>
<p>1°) d’annuler le jugement n° 1201624 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 4 juillet 2012 du conseil municipal de Préchac approuvant le plan local d’urbanisme de la commune ;</p>
<p>2°) de rejeter la demande présentée par M. L== devant le tribunal administratif de Pau ;</p>
<p>3°) de mettre à la charge de M. L== une somme de 1 500 euros, outre la TVA, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<hr />
<p>1. Considérant que la commune de Préchac relève appel du jugement n° 1201624 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. L==, un habitant de la commune, la délibération du 4 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de Préchac a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;</p>
<p>Sur la légalité de la délibération :</p>
<p>2. Considérant que pour annuler la délibération approuvant le plan local d’urbanisme de Préchac, le tribunal a estimé que les avis des personnes publiques associées n’avaient pas été annexés au dossier d’enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme ;</p>
<p>3. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. » ; qu’enfin, aux termes du troisième alinéa de l’article R. 123-19 de ce code, alors applicables : « Le dossier est composé (…) des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. (…) » ;</p>
<p>4. Considérant d’une part, que s’il est constant que les avis des personnes publiques associées n’avaient pas été visés dans l’inventaire des documents soumis à l’enquête publique et que le commissaire-enquêteur ne les avait pas mentionnés comme annexés au dossier dans son rapport, il ressort des lettres que ce dernier a rédigées les 2 octobre et 30 octobre 2013 que le dossier soumis à l’enquête comportait les avis des cinq personnes publiques ayant répondu à la demande que la commune leur avait présentée ; qu’aucun élément du dossier ne permet de contredire cette affirmation ; que la circonstance que ces avis aient été versés au dossier d’enquête par le commissaire-enquêteur lui-même, et non la commune, est sans incidence sur le respect des exigences énoncées par les dispositions précitées ;</p>
<p>5. Considérant d’autre part, que M. L== soutient que la commune n’a pas versé au dossier d’enquête la synthèse qu’elle avait réalisée des différents avis, alors que ce document aurait permis au public de connaître sa position sur ceux-ci et que le commissaire-enquêteur en avait d’ailleurs eu connaissance pour établir son rapport et rendre son avis ; que cependant, aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait à la commune de Préchac d’annexer au dossier d’enquête un document de synthèse des différents avis émis par les personnes publiques associées ; qu’il s’ensuit que la commune de Préchac est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a retenu une irrégularité de la procédure pour annuler dans son ensemble la délibération approuvant le plan local d’urbanisme ; qu’il y a lieu pour la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur l’ensemble des moyens présentés par M. L== à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de cette délibération ;</p>
<p>6. Considérant en premier lieu, qu’aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme : « Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. » ;</p>
<p>7. Considérant d’une part, que le projet de plan local d’urbanisme de Préchac a été arrêté le 10 janvier 2011 et transmis aux personnes publiques associées ; que s’il ressort des pièces du dossier qu’au cours de sa séance du 23 juin 2011, le conseil municipal a apporté des réponses aux observations émises par les personnes publiques associées, il n’a, à cette occasion, entériné de manière formelle aucune modification de ce projet de plan local d’urbanisme ; qu’ainsi, le projet soumis à l’enquête publique, laquelle s’est déroulée entre le 23 août et le 23 septembre 2011, était bien celui arrêté le 10 janvier 2011 et non un projet qui aurait résulté des modifications envisagées le 23 juin 2011 ; que le plan local d’urbanisme de la commune n’ayant ainsi pas été modifié avant l’intervention de l’enquête publique, celle-ci n’avait pas à être précédée d’une nouvelle consultation des personnes publiques associées ;</p>
<p>8. Considérant d’autre part, que M. L== soutient que les modifications apportées au projet par la commune ont porté atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable ; que les modifications dont s’agit consistent en une dizaine d’ajouts dans la partie règlementaire du plan local d’urbanisme afin de préciser ce document sur des points non déterminants, en la suppression de la zone 2AU « Camplas » reversée en zone agricole, en la réduction de la zone 1 AU « les Journaoux » afin de maintenir en zone agricole le bâtiment d’élevage se situant dans ce secteur et en la création d’un emplacement réservé sur la parcelle 333 au niveau du « Jardin des sources » ; que contrairement à ce que soutient M. L==, le maintien en zone agricole d’une partie du secteur des Journaoux et de celui des Camplas, qui représente une superficie de 2,5 hectares, soit 1,5% du territoire communal, est compatible avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) dont deux des quatre orientations préconisaient de prendre en compte la dimension agricole de la commune et de préserver les espaces naturels de qualité ; que, dans ces conditions, ces modifications, dont il n’est pas contesté qu’elles procèdent de l’enquête publique, n’ont pas modifié l’économie générale du plan ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.123-10 du code de l’urbanisme doit être écarté ;</p>
<p>9. Considérant en deuxième lieu, que M. L== soutient que le classement en zone AU des secteurs « Lous Journaoux » et « Lou Pé de las vignas » méconnaît l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme selon lequel : « (…) III.- Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux (…). La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article. » ;</p>
<p>10. Considérant d’une part, que par la délibération attaquée, la commune a, dans le secteur « les Journaoux », maintenu en zone à urbaniser les parcelles cadastrées 628 et 243 ; que la parcelle 628 est attenante à la RD 13 et à la parcelle 244 qui est déjà construite ; que la parcelle 243 jouxte la parcelle 329 au Nord qui est également bâtie ; que par suite, ces deux parcelles sont en continuité avec l’urbanisation existante ; que d’autre part, la zone « Lou Pé de las vignas » est constituée d’une zone 1 AU au Nord et d’une zone 2 AU au Sud ; que la zone 1 AU correspond à la parcelle cadastrée 161 qui jouxte au Nord la parcelle 162 déjà construite, les parcelles 626, 627 et 244 à l’Est, lesquelles sont également bâties et dont elle n’est séparée que par la route départementale et enfin, la parcelle 339 à l’Ouest qui est également construite ; que la partie Sud de ce secteur a été classée en zone 2 AU, dont l’urbanisation sera subordonnée à une nouvelle modification de ce document d’urbanisme ; que ce secteur jouxtant au Sud, une zone UB comprenant quelques habitations, il pouvait être regardé comme en continuité avec l’urbanisation existante ; que dans ces conditions, les classements du secteur « Les Journaoux » en zone 1 AU et du secteur « Lou Pé de las vignas » en zones 1 AU et 2 AU, ne méconnaissent pas les dispositions précitées du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme ;</p>
<p>11. Considérant en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 (…). » ; que selon l’article L. 121-1 de ce code : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs (…) » ;</p>
<p>12. Considérant que la commune de Préchac s’est donné pour objectifs, selon son projet d’aménagement et de développement durable, de se doter d’un potentiel d’accueil de 30 à 35 constructions nouvelles dans les dix prochaines années et de préserver les espaces naturels de qualité, en particulier les trames vertes et bleues ; que pour répondre à ces objectifs, le rapport de présentation insiste sur la nécessité d’éviter l’implantation d’un habitat diffus hors du village et de regrouper au contraire l’urbanisation au niveau du bourg, en prenant notamment en compte les parcelles à enjeux agricoles (notamment les îlots PAC) et les recommandations de l’étude d’aménagement et d’embellissement réalisée à l’échelle de la vallée ;</p>
<p>13. Considérant que selon le rapport de présentation, la population communale devrait augmenter de 80 habitants au cours des dix prochaines années, ce qui justifierait, en l’absence de logements vacants, la création de 30 à 35 logements supplémentaires avant 2019 ; que pour justifier ce chiffre, le rapport de présentation souligne que la population locale a augmenté de 34 habitants entre 2004 et 2009, que les demandes de permis de construire sont de 4 à 5 par an depuis trois ans, et invoque l’attrait touristique de la zone, située au cœur des Pyrénées au bord du gave de Pau, et l’absence de terrains constructibles au fond de la vallée ; que si le nombre de logements supplémentaires requis par le rapport de présentation justifiait seulement, selon ce même document, une surface constructible de l’ordre de 5 à 6 hectares, il y a lieu de tenir compte d’un coefficient de rétention que les hypothèses non contredites de la commune fixent à 2 ; que si le commissaire-enquêteur avait relevé une surestimation des zones constructibles et recommandé une réduction de la taille envisagée des terrains dans les calculs du besoin d’espaces constructibles, il n’a pas pour autant donné un avis défavorable, mais s’est borné à souhaiter que les surfaces à urbaniser soient considérées comme pouvant répondre aux besoins de la commune sur plus de dix ans ; qu’aucun des sept agriculteurs de la commune n’a protesté contre le reclassement en zone AU d’espaces agricoles en nature de prairies, au demeurant enclavées entre des zones construites pour ce qui concerne les secteurs 1AU et 2AU « Lou pé de las vignas » ; que ce classement n’a pas davantage été critiqué par la chambre d’agriculture ; que dans ces conditions, le choix d’ouvrir à l’urbanisation une superficie de près de 8 hectares sur le territoire communal, dont 1,3 hectares en zone 2AU, n’apparait pas incompatible avec le principe de gestion économe de l’espace énoncé par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme ;</p>
<p>14. Considérant en dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme applicable à la date de la délibération en litige : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121 1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (…) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts (…) » ; que selon l’article R. 123-11 de ce code : « Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s’il y a lieu : (…) d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires » ;</p>
<p>15. Considérant que selon le rapport de présentation, l’instauration de l’emplacement réservé n° 1 sur la parcelle cadastrée 302 appartenant à M. L== a pour objet de permettre à la commune de créer une voie de liaison, d’une largeur carrossable de 6 mètres desservant les futures zones 1 AU et 2 AU au lieu-dit « Lou Pé de las vignas » ; que pour contester l’utilité de cet emplacement réservé, M. L== produit des constats d’huissier relevant le bon état général de la voie et indiquant que celle-ci a une largeur comprise entre 6 et 8 mètres avec les bas-côtés ; que cependant, il est constant que la largeur carrossable de cette voie est de 4,50 mètres et non de 6 mètres, comme le préconise le rapport de présentation ; qu’en outre, la circonstance que la commune n’entretiendrait pas les chemins privés lui appartenant, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, est sans incidence sur l’appréciation qui doit être portée par la cour sur la légalité de cet emplacement réservé ; que, dans ces conditions, l’instauration de l’emplacement réservé n° 1, qui est justifiée par la nécessité de porter la voie carrossable de 4,50 mètres à 6 mètres pour l’adapter au trafic induit par l’ouverture à l’urbanisation, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées ;</p>
<p>16. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Préchac est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 4 juillet 2012 ;</p>
<p>Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :</p>
<p>17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. L== sur leur fondement ;</p>
<p>18. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. L== une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Préchac en application de ces dispositions ;</p>
<p>DECIDE :</p>
<p>Article 1er : Le jugement n° 1201624 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Pau est annulé.</p>
<p>Article 2 : La demande présentée par M. L== devant le tribunal administratif de Pau et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.</p>
<p>Article 3 : M. L== versera une somme de 1 500 euros à la commune de Préchac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>13BX03050urn:md5:ea3646e1ab68445874332b9b3dfc1aed2015-03-19T14:47:00+00:002015-03-19T14:47:00+00:00rédacteur1ère Chambre<p>Lecture du 19 mars 2015</p> <p>Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée pour la commune de Cazères-sur-Garonne, représentée par son maire, par la Scp Bouyssou & associés, qui demande à la cour :</p>
<p>1°) d’annuler le jugement n° 1000364 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. C==, la délibération du conseil municipal du 7 août 2009 ayant approuvé la 3ème modification du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle supprime l’emplacement réservé n°8, ensemble l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle du 7 octobre 2013 ;</p>
<p>2°) de rejeter la demande de M. C== ;</p>
<p>3°) de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;</p>
<hr />
<p>1. Considérant que par une délibération du 26 novembre 2004, le conseil municipal de Cazères-sur-Garonne a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ; que ce document d’urbanisme a été modifié à deux reprises, en mars 2007 et janvier 2008 ; qu’au cours de l’année 2009, la commune de Cazères-sur-Garonne a initié une troisième modification de son plan local d’urbanisme afin d’ouvrir à l’urbanisation une surface de 12 000 mètres carrés de la zone AU de Besse pour permettre l’implantation d’une résidence services pour séniors, de modifier le règlement pour permettre la création, en zone U2, d’un projet d’intérêt collectif intégrant une crèche, des locaux du RAM et les bureaux du SIVOM et enfin, de supprimer totalement ou partiellement les emplacements réservés n° 8, 10, 26 et 30 ; que par un jugement n° 1000364 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. C==, la délibération du conseil municipal du 7 août 2009 ayant approuvé cette modification ; que par une ordonnance du 7 octobre 2013 portant rectification d’erreur matérielle, le président du tribunal administratif de Toulouse a indiqué qu’aux termes de l’article 1er du dispositif du jugement du 26 septembre 2013, la délibération du conseil municipal de Cazères-sur-Garonne du 7 août 2009 approuvant la 3ème modification du plan local d’urbanisme de la commune était annulée seulement en tant qu’elle autorisait la suppression de l’emplacement réservé n° 8 ; que la commune de Cazères-Sur-Garonne relève appel de ce jugement ainsi rectifié ;</p>
<p>Sur la régularité du jugement :</p>
<p>2. Considérant que la commune de Cazères-sur-Garonne reproche aux premiers juges d’avoir statué ultra petita en annulant la délibération en litige en tant qu’elle porte sur la suppression totale de l’emplacement réservé n° 8 alors que le requérant aurait uniquement demandé son annulation en tant qu’elle supprimait partiellement l’emplacement réservé 8 ; que cependant, ce moyen tiré de l’irrégularité du jugement a été présenté par un mémoire enregistré le 16 septembre 2014, soit plus de deux mois après l’expiration du délai d’appel alors que dans sa requête, la commune n’avait soulevé aucun moyen tiré de l’irrégularité du jugement ; que, par suite, ce moyen est irrecevable et ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté ;</p>
<p>Sur la recevabilité de la demande :</p>
<p>3. Considérant que la commune de Cazères-sur-Garonne soutient que la demande de M. C== était irrecevable dès lors qu’il avait sollicité l’annulation de la délibération approuvant la troisième modification du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle emportait la suppression de l’emplacement réservé n° 8 alors que cet emplacement réservé n’était que partiellement supprimé par cette délibération ;</p>
<p>4. Considérant cependant, que dans sa demande de première instance, M. C== a sollicité l’annulation de la délibération approuvant la troisième modification du plan local d’urbanisme de la commune dans son intégralité ; que la circonstance qu’il ait critiqué cette délibération en tant que, selon lui, elle aurait emporté la suppression, dans son intégralité, de l’emplacement réservé n° 8 alors qu’une partie seulement de cet emplacement réservé aurait effectivement été supprimée, est sans incidence sur la recevabilité de sa demande ;</p>
<p>Sur la légalité de la délibération :</p>
<p>5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme applicable à la date de la délibération approuvant la modification n° 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Cazères-sur-Garonne : « Les plans locaux d’urbanisme (…) fixent les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (…) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme : « Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s’il y a lieu : (…) d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires » ;</p>
<p>6. Considérant qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l’aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;</p>
<p>7. Considérant d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Cazères-sur-Garonne envisageait, dans le cadre de son plan local d’urbanisme approuvé en 2004, de créer une voie de contournement reliant l’avenue de Saint-Julien (RD 10) à l’avenue Pasteur (RD 6) ; que pour ce faire, elle avait prévu deux emplacements réservés, l’emplacement réservé n° 9 aux fins de créer la liaison entre l’avenue de Picayne et l’avenue Saint-Julien, et l’emplacement réservé n° 8, dans son prolongement, permettant de relier l’avenue Pasteur à l’avenue de Picayne ; que la notice détaillant les modifications envisagées par la délibération en litige et la liste des emplacements réservés annexée à cette notice, révèlent le maintien de l’emplacement réservé n° 9 et la réduction de l’emplacement réservé n° 8 à une superficie de 1 700 mètres carrés, dans le quartier Mailloil de Saint-Jean ; qu’ainsi, la modification approuvée par la délibération attaquée autorisait seulement la suppression de la partie de l’emplacement réservé n° 8 située dans la zone AU du quartier Saint-Jean ; que la commune de Cazères-sur-Garonne est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort, que le tribunal administratif a considéré que la délibération attaquée emportait la suppression de l’emplacement réservé n° 8 dans son intégralité ;</p>
<p>8. Considérant d’autre part, que la commune de Cazères-sur-Garonne soutient que la suppression de la partie de cet emplacement réservé située dans le quartier Saint-Jean est justifiée dans la mesure où l’utilité de cet emplacement a disparu, le projet de voie de contournement, dans cette zone ayant été réalisé par un entrepreneur privé, en exécution d’un permis d’aménager délivré le 29 juin 2007 ; qu’il ressort des pièces du dossier que la modification du plan local d’urbanisme envisagée, qui maintient l’emplacement réservé n° 9 et une partie de l’emplacement réservé n° 8, n’a pas pour finalité de remettre en cause ce projet de contournement ; que si la réalisation de cette voie, dans le quartier Saint-Jean, aurait effectivement été de nature à priver d’utilité l’emplacement réservé n° 8 inscrit dans cette zone, il ne ressort cependant pas des pièces versées au dossier que cette voie avait effectivement été réalisée par la société titulaire de l’autorisation de lotir délivrée le 29 septembre 2007, à la date à laquelle a été approuvée la délibération litigieuse ; qu’ainsi, et dès lors que la commune maintenait son projet de créer une voie de contournement, elle ne pouvait procéder à la suppression partielle de l’emplacement réservé dédié à la réalisation de cette voie, au seul motif qu’elle avait délivré un permis d’aménager justifiant une modification du tracé de l’emplacement réservé et prévoyant l’exécution, par le titulaire de cette autorisation, de la voie dont s’agit ; que la commune ne saurait davantage se prévaloir du fait qu’un permis d’aménager serait assorti d’une garantie d’achèvement dès lors que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme n’est jamais tenu de mettre en œuvre le permis de construire qu’il a obtenu ; que, dans ces conditions, la délibération du conseil municipal de Cazères-sur-Garonne, en tant qu’elle autorise la suppression partielle de l’emplacement réservé n° 8 dans la zone AU du quartier Saint-Jean, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;</p>
<p>9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cazères-sur-Garonne est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 7 août 2009 en tant qu’elle aurait supprimé intégralement l’emplacement réservé n° 8 ; qu’en revanche, la commune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé cette délibération en tant qu’elle emportait la suppression dudit emplacement réservé dans sa partie située dans la zone AU du quartier Saint Jean ;</p>
<p>Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :</p>
<p>10. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de ces dispositions ;</p>
<pre></pre>
<p>DECIDE :</p>
<p>Article 1er : La délibération du 7 août 2009 du conseil municipal de Cazères-sur-Garonne est annulée en tant qu’elle autorise la suppression partielle de l’emplacement réservé n° 8 dans sa portion incluse dans la zone AU du quartier Saint-Jean.
Article 2 : Le jugement n° 1000364 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse, rectifié par l’ordonnance du 7 octobre 2013 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.</p>
<p>Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.</p>